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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00361 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J72B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [L] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juin 2022, Monsieur [Y] [D] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) une pathologie inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles à l’appui d’un certificat médical initial du 24 mai 2022 faisant état d’une asbestose pulmonaire.
La caisse a diligenté une enquête auprès de l’assuré et de l’employeur.
Le 27 octobre 2022, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la pathologie déclarée entrait dans le cadre du tableau 30A, et fixé la date de première constatation médicale au 16 mai 2022.
Par décision du 21 novembre 2022, la caisse a admis la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 03 janvier 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par décision du 25 mai 2023, la CRA a rejeté la réclamation et confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Metz d’un recours contentieux le 21 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société [7] demande au tribunal de :
— Lui DECLARER inopposables :
la décision rendue le 21 novembre 2022 par la CPAM de Moselle, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D]la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable dans les conditions R.142-6 alinéa ter du Code de la Sécurité Sociale, suite au recours préalable de la société [7]la décision explicite de rejet du recours amiable préalable de la société [7] rendue le 25 mai 2023- CONDAMNER la CPAM de Moselle aux éventuels dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— déclarer la société [7] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— En conséquence, confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 juillet 2022 ;
— Condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Il y a lieu de relever, au vu des dispositions des articles L142-4, R142-1 ainsi que R142-1-A du Code de la sécurité sociale, et au vu des dates des différentes décisions litigieuses, des recours afférents ainsi que des pièces fournies, et sachant que les délais de forclusion successifs ne commencent à courir qu’à compter du jour de la notification desdites décisions (dont la preuve doit être rapportée), si tant est que celles-ci contiennent les mentions obligatoires, que le recours de la société [7] est recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DU DELAI DE PRISE EN CHARGE
La société demanderesse fait valoir que le délai de prise en charge du tableau 30A n’a pas été respecté dès lors que, selon le certificat médical initial, Monsieur [D] aurait été exposé au risque amiante jusqu’au 31 décembre 1985, si bien que la première constatation médicale aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2020. Or, la maladie de Monsieur [D] ayant été constatée pour la première fois le 16 mai 2022, tel que cela résulte de l’avis du médecin-conseil, il s’ensuit que le délai de prise en charge n’a pas été respecté et qu’il en résulte une inopposabilité à son égard.
La CPAM de Moselle fait valoir que Monsieur [D] ayant travaillé jusqu’au 31 mars 2012 et la date de première constatation médicale ayant été fixée au 16 mai 2022, il s’ensuit que le délai de prise en charge est respecté.
*******************
Il ressort de l’article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation d’une maladie professionnelle ne peut être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l’exposition au risque.
En l’espèce, le tableau n°30A désigne l’asbestose comme fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la date de première constatation médicale est fixée au 16 mai 2022, tel que cela résulte de l’avis du médecin-conseil de la CPAM de Moselle en date du 27 octobre 2022.
Il résulte également du rapport de l’employeur du 10 août 2022 que Monsieur [D] a été employé du 26 avril 1976 au 31 mars 2012 au sein de la société [7], d’abord en qualité de préposé réseau, puis d’itinérant fluide, de conducteur, d’opérateur et de technicien d’exploitation, avant d’être placé en dispense d’activité à compter du 1er avril 2022.
Il apparaît ainsi que Monsieur [D] a cessé d’être exposé au risque le 31 mars 2012, date de la cessation de son activité professionnelle, et non pas en 1985 tel que cela résulte du certificat médical initial, cette indication étant sans emport sur le présent litige.
Il s’ensuit que le délai de prise en charge tel que prévu au tableau 30A des maladies professionnelles est respecté.
Ce moyen est donc rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE D’EXPOSITION AU RISQUE
La société demanderesse fait valoir que la CPAM ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque, dès lors notamment qu’elle n’explicite nullement, par référence à la liste des travaux du tableau 30A, quels travaux auraient exposé Monsieur [D] au risque.
La CPAM de Moselle indique avoir recueilli un faisceau d’indices permettant de caractériser une exposition au risque de Monsieur [D] dans les conditions du tableau 30A.
*********************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A tel que rappelé ci-dessus prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, force est de constater à la lecture du dossier qu’il n’existe pas d’élément objectif permettant d’établir que Monsieur [D] a été exposé aux poussières d’amiante lors de sa période d’emploi au sein de la société [7].
En effet, le seul questionnaire salarié, en l’absence d’autres éléments, est insuffisant à établir l’exposition professionnelle au risque, et les seules déclarations de Monsieur [D] ne sauraient suffire à constituer un élément objectif de preuve d’une exposition au risque.
Ainsi, en l’absence de données objectives, extérieures aux seules déclarations du salarié, et circonstanciées concernant le cas précis de la personne en cause, la caisse apparaît défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante selon les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles.
Il en résulte que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée et que la pathologie dont souffre Monsieur [D] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
Dès lors, la décision de la commission de recours amiable de la caisse sera infirmée, et la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] rendue par la CPAM de Moselle le 21 novembre 2022 ne peut qu’être déclarée inopposable à la société [7].
SUR LES DEPENS
Partie succombante, la CPAM de Moselle sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [7] recevable en sa demande en inopposabilité ;
INFIRME la décision explicite de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle du 25 mai 2023 ;
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de la CPAM de Moselle du 21 novembre 2022, emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [Y] [D] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux frais et dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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