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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00268
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQOE
Affaire : S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [7],
[Adresse 11]
Représenté par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GAZZERI, de la SARL ARCOLE, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [H], audiencier à la [3], dûment munie d’un pouvoir en date du 30 mai 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 avril 2024, la Société [7], employeur de Monsieur [W] [R], a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant : Mise des EPI au vestiaire. Le collaborateur a ressenti une décharge dans le dos et a eu mal au genou en mettant ses chaussures de sécurité ».
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial du 3 avril 2024 mentionnait : «lombocruralgie droite ».
La [4] a adressé des questionnaires à l’employeur et au salarié.
Par courrier du 2 juillet 2024, la caisse a informé la Société [7] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 août 2024, la Société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 13 décembre 2024.
Par requête déposée le 3 janvier 2025, la Société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
A l’audience du 16 juin 2025, la Société [7] sollicite de la juridiction de :
— juger son recours recevable ;
— à titre liminaire, ordonner la jonction des recours RG 25-00013 et de la requête déposée le 23 avril 2025 ;
— à titre principal, avant dire droit ordonner une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin d’éclairer la juridiction sur le différend médical relatif à l’imputabilité au travail du malaise
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’égard de la Société [7] la décision de prise en charge du malaise dont a été victime Monsieur [R]
— juger inopposable à l’égard de la Société [7] la décision de prise en charge du malaise dont a été victime Monsieur [R] pour défaut d’imputabilité au travail ;
— à titre subsidiaire, juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 2 avril 2024 déclaré par Monsieur [R] est inopposable à l’égard de la société [7] en raison du non-respect du principe du contradictoire.
Elle expose qu’elle a également introduit un recours pour contester l’imputabilité au travail des lésions de Monsieur [R], ce qui justifie la demande de jonction.
Elle indique ensuite qu’il existe une difficulté d’ordre médical qu’il convient de résoudre en ordonnant une mesure d’instruction.
Elle soutient que le malaise ressenti par Monsieur [R] ne peut avoir été causé par le travail mais par des circonstances extérieures à celui-ci.
A titre subsidiaire, elle soutient que tous les certificats médicaux doivent être mis à disposition de l’employeur et qu’en application de la jurisprudence européenne et du droit à un procès équitable, toutes les parties doivent disposer d’armes égales.
Selon elle, l’absence de mise à disposition par l’employeur de l’entier dossier est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et la caisse est mal fondée à se prévaloir des décisions rendues par la Cour de cassation le 16 mai 2024 et 10 avril 2025, alors que celle-ci s’est permise de légiférer en réécrivant l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale pour dire que seules les pièces nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie doivent figurer au dossier mis à disposition.
Elle précise ainsi que ces certificats peuvent permettre de déceler un état pathologique antérieur, que l’article précité vise « les divers certificats détenus par la Caisse » sans distinguer et que la circulaire du 12 juillet 2018 mentionne que «les certificats médicaux de prolongation pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la description de la lésion» doivent figurer dans le dossier mis à disposition.
Enfin elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation passive : elle avait jusqu’au 1er juillet 2024 pour consulter le dossier et former des observations or la [2] a pris en charge l’accident le 2 juillet 2024 : il est sans intérêt de prévoir un tel délai si son non-respect n’a aucune incidence et n’est pas sanctionné.
La [4] demande de :
— à titre liminaire, rejeter la demande de jonction entre la présente affaire enregistrée sous le n° RG 25/13 et celle résultant de la requête du 23 avril 2035 portant sur l’imputabilité des lésions au travail (non enrôlée à ce jour)
— à titre principal, juger que la décision de la caisse du 2 juillet 2024 de prendre en charge l’accident de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société [7] ;
— débouter la Société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société [7] aux entiers dépens.
Elle expose que le recours formé le 23 avril 2025 n’a pas été enregistré par le greffe et qu’aucune jonction ne peut donc être ordonnée.
Elle indique ensuite que l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale se réfère aux « divers certificats médicaux détenus par la caisse » et qu’il n’est pas établi que la caisse détenait les certificats médicaux de prolongation litigieux.
De surcroît elle rappelle que la Cour de cassation a toujours retenu que le principe du contradictoire était respecté lorsque le dossier mis à disposition lui avait permis de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief : or elle a réaffirmé sa jurisprudence (16 mai 2024 ) selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne faisaient pas grief, ces derniers impactant uniquement la durée des arrêts et des soins.
S’agissant de la période de consultation passive, elle soutient que seul un manquement au délai de 10 jours francs de la phase de consultation active peut conduire à l’inopposabilité puisque pendant ce délai l’employeur peut discuter du bien fondé de la demande du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
La requête du 23 avril 2025 invoquée par la Société [7] n’est à la date de l’audience du 16 juin 2025 pas enregistrée par le greffe.
Dès lors aucune jonction ne pourra être prononcée. Par ailleurs, la juridiction observe que certaines demandes faites dans cette requête sont identiques à celles formulées dans la présente audience.
Sur l’absence de respect du délai de consultation passive :
Aux termes de l’article L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, « A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par lettre du 30 avril 2024, la caisse a informé la société qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 juin 2024 au 1er juillet 2024 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, qui sera adressée au plus tard le 8 juillet 2024.
La Société [7] ne conteste pas avoir eu accès au dossier et avoir pu faire des observations pendant le délai de 10 jours précité. Elle reproche en revanche à la caisse d’avoir rendu sa décision dès le 2 juillet 2024.
En tout état de cause, cette phase de consultation n’a d’autre intérêt que d’éventuellement prendre connaissance des observations présentées par l’assuré et qui auraient été formulées au dernier moment dans la phase de consultation précédente.
Elle n’a donc aucun rôle dans la phase d’instruction du dossier qui ne peut plus être complété à l’issue de la phase de consultation dite active soit le 1er juillet 2024, et n’est pas concernée par le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, la durée de cette phase de consultation dite passive, écourtée par la date à laquelle la décision de prise en charge intervient, est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire et ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
La Société [7] sera donc déboutée de ce moyen d’inopposabilité
Sur l’absence de certificats médicaux de prolongation :
Aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.»
En l’espèce, la caisse a transmis le certificat médical initial du 3 avril 2024 mentionnant une lombocruralgie droite.
Elle n’a pas communiqué d’autres certificats médicaux.
L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer, d’une part, si un accident est survenu et a causé une lésion et, d’autre part, s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident déclaré, contrairement aux certificats médicaux de prolongation qui renseignent seulement sur la persistance des lésions postérieurement à l’accident déclaré.
Il est ainsi de jurisprudence constante (Cass.civ 2ème 16 mai 2024) que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l’employeur.
Ces certificats, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assurée, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Au surplus, il n’est pas justifié que la caisse détenait lesdits certificats médicaux à la date de consultation du dossier.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [7] sera dès lors rejeté.
« Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’absence d’origine professionnelle du fait accidentel et des lésions constatées »
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [2] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La Société [7] sollicite une mesure d’instruction soutenant qu’il existe une difficulté d’ordre médical. Elle indique ensuite que le malaise ne peut avoir été causé par le travail mais relève de circonstances extérieures au travail, ce qui justifierait que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Il ressort des écritures de la Société [7] que l’accident s’est produit alors que le salarié mettait ses EPI : l’employeur indique dans la déclaration du travail que le salarié a ressenti une décharge dans le dos et a eu mal au genou en mettant ses chaussures de sécurité.
Dans son questionnaire, l’assuré indique qu’il était assis dans le vestiaire pour mettre sa tenue de travail et qu’en voulant mettre ses chaussures de sécurité et en se penchant en avant, il a ressenti une forte douleur dans le bas du dos à droite.
Il n’invoque pas de douleur au genou.
Monsieur [X] [K] atteste avoir été témoin de cet accident et indique que Monsieur [R] a « tout de suite prévenu qui de droit ».
Monsieur [F], responsable point de vente [Localité 6] BONHOMME à [Localité 9], « certifie la présence d’un témoin, [X] [K] le jour de l’accident de Monsieur [R], mais au vu des circonstances, mon employeur m’a indiqué, de ne pas mettre de témoin sur la déclaration d’AT ».
Dans son questionnaire employeur, la Société [7] indique que « Monsieur [R] n’avait pas encore pris son service car l’horaire de l’incident est 7 h 30 et le salarié se trouvait dans les vestiaires » (…). Le temps d’habillage n’est pas considéré comme du temps de travail. Il était dans les locaux mais pas sous la responsabilité de son employeur ».
Elle a établi un courrier de réserve accompagnant la déclaration d’accident du travail qui ne mentionne aucun témoin et indique que le salarié a prévenu l’employeur le 4 avril 2024.
Dans son courrier de réserves, l’employeur indique avoir appris que le salarié souffrait d’une hernie discale depuis de nombreuses années et que la douleur ressentie est en rapport avec une pathologie personnelle et non professionnelle. Il ajoute à nouveau qu’il n’existe aucun témoin visuel.
Il convient de relever que la déclaration d’accident du travail mentionne que le temps de travail de Monsieur [R] le 2 avril 2024 était de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h et qu’il est mentionné comme horaire de l’accident : 7 h 30.
Le fait de revêtir les équipements de protection individuelle quelques minutes avant la prise de poste dans les locaux de l’entreprise, ne s’analyse pas en une situation mettant le salarié hors du pouvoir de direction de l’employeur.
Contrairement à ce que mentionne la déclaration d’accident du travail, le fait accidentel s’est produit en présence d’un témoin.
Le salarié s’est par ailleurs rendu dès le lendemain auprès d’un médecin, lequel a constaté une «lombocruralgie droite ».
Si la Société [7] évoque un état antérieur (une hernie depuis de nombreuses années), il convient d’observer qu’elle ne communique aucun élément (attestation, arrêts de travail) démontrant cette pathologie, alors que le salarié travaillait pour la société depuis 20 ans.
En tout état de cause, il n’est nullement établi par l’employeur que la lésion constatée le 3 avril 2024 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident (Civ 2ème 28 avril 2011).
Dès lors, la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence de la Société [7] dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer et la Société [7] n’apportant aucun élément probant pour renverser la présomption d’imputabilité, il convient de la débouter de sa demande d’expertise et de juger que la décision de la [4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Monsieur [R] a été victime le 2 avril 2024, sera déclarée opposable à la Société [7].
La Société [7] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la société [7] recevable mais mal fondé ;
DIT n’y avoir lieu à jonction du présent recours avec une autre requête non enregistrée à ce jour ;
DÉCLARE opposable à la Société [7] la décision de prise en charge par la [4] de l’accident du 2 avril 2024 dont a été victime Monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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