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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 2 avr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VAL D OISE HABITAT c/ Chez sa mère |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00665 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVIB
MINUTE N° :
S.A. VAL D OISE HABITAT
c/
[Q] [L] [E] [N], [J] [K], [A] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [Q] [L] [E] [N]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [L] [E] [N]
Chez sa mère
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Exposé du litige
Suivant contrat de location en date du 06 juillet 2018, VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [Q] [N] un bail d’habitation portant sur un logement [Adresse 6], 1er étage, de l’immeuble situé [Adresse 7]
Apprenant que Monsieur [Q] [N] sous louait son appartement à la famille [T] et leurs 3 enfants, VAL D’OISE HABITAT , après avoir fait diligenter un constat par commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, a fait assigner Monsieur [Q] [N], Madame [J] [K] et Monsieur [U] [B] par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judicaire de Pontoise aux fins de :
Condamner Monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 876,20 euros échéance de juin 2025 incluse.
Prononcer la résiliation du bail conclu entre [Localité 6] HABITAT et Monsieur [Q] [N].
Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment Madame [K] et Monsieur [B] et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamner solidairement Monsieur [Q] [N], Madame [K] et Monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges.
Condamner Monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [Q] [N] à verser la somme de 2.400 euros au titre des fruits qu’il a illégalement perçus du fait de la sous location, somme arrêtée au 31 juillet 2025.
Condamner solidairement Monsieur [Q] [N], Madame [K] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03 février 2026, VAL D’OISE HABITAT représenté par son conseil maintient ses demandes, en actualisant la dette à la somme de 817,51 euros mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur [Q] [N] est présent, il indique que Monsieur [B], un ami a pris possession des lieux sans son consentement pendant 3 mois et que les occupants sont partis après intervention de la police.
Il ajoute vouloir rester dans les lieux.
VAL D’OISE HABITAT est invité à faire connaître par note en délibéré si l’appartement est encore occupé, Monsieur [Q] [N] autorisant de son côté la gardienne ou gardien à entrer chez lui pour procéder à cette vérification.
Madame [J] [K] et Monsieur [U] [B] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dette locative
VAL D’OISE sollicite le paiement de la somme de 817,51 euros au titre de la dette locative en produisant à cet effet la situation locative de Monsieur [Q] [N] qui montre qu’il règle ses loyers courants, et plus exactement le résiduel, APL déduites
Cette dette arrêtée au 31 décembre 2025 bien que non ancienne n''étant pas contestée, Monsieur [Q] [N] sera donc condamné à son paiement.
Sur la demande de résiliation
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 : Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
VAL D’OISE HABITAT soutient que Monsieur [Q] [N] sous loue le logement à la famille [T] et leurs 3 enfants, se prévalant des propres déclarations de Monsieur [Q] [N], et de celles de Madame [J] [K] qui a déclaré au commissaire de justice vivre à cet endroit et verser un loyer de 300 euros à Monsieur [N].
Toutefois, il sera rappelé que le juge apprécie le litige au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, autrement dit il prend en compte la situation telle qu’elle est le jour même où il rend sa décision.
En l’espèce, il n’est nullement démontré qu’une sous location perdurerait à ce jour, alors que le bailleur avait été autorisé à en fournir la preuve en cours de délibéré.
Par ailleurs, le constat du commissaire de justice ne permet pas de savoir, si une famille avec enfants s’est installée dans le logement pour y habiter de manière pérenne, puisqu’aucune investigation qui aurait pu être autorisée par ordonnance présidentielle n’a été effectuée dans les différentes pièces, outre que le commissaire de justice qui a seulement retranscrit les déclarations de Madame [J] [K] n’a pas noté, ce qui est l’un des indices d’une sous location, que le nom de la famille [T] figurait sur la boîte à lettres.
De même la contrepartie financière n’est pas suffisamment établie, puisqu’elle ne repose que sur les seules déclarations de Madame [J] [K], qui dès lors qu’elles sont démenties par Monsieur [Q] [N] devaient être corroborées par d’autres éléments de preuve.
Ainsi, VAL D’OISE HABITAT n’établit pas suffisamment conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
VAL D’OISE HABITAT sera donc déboutée de sa demande de résiliation judicaire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de celle au titre de fruits illégalement perçus.
Sur les autres demandes :
Au regard du sens de la présente décision, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens resteront à la charge de [Localité 6] HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à VAL [Localité 7] HABITAT la somme de 817,51 euros au titre des loyers et charges, mois de décembre 2025 inclus.
Déboute la société [Localité 6] HABITAT de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes de dommages et intérêts.
Déboute [Localité 6] HABITAT des autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la société [Localité 6] HABITAT
Ainsi jugé le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
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