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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 févr. 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/03013 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4II
Minute N°25/00022
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [H] [B] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DE SERBIE), demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représentée,
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me FORTUNET – M. le Comptable du SIP Sud Vaucluse – M. et Mme [C] – SA CREDIT LOGEMENT le 20/02/2025
Page /
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré le 21 octobre 2024 à la SA Crédit Logement et le 05 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à M. [E] [C] et à Mme [H] [B] épouse [C], M. le Comptable du SIP Sud-Vaucluse a attrait ces derniers devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2022 et publié le 16 janvier 2023 Volume 8404P01 2023 S numéro 8.
A l’audience du 19 décembre2024, M. le Comptable du SIP Sud-Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
— prononcer la radiation du commandement de payer valant saisie du 28 novembre 2022 et publié le 16 janvier 2023 Volume 8404P01 2023 S numéro 8,
— ordonner que le jugement à intervenir sera porté en marge de la saisie auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6],
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
A l’audience, la société CREDIT LOGEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à sa requête,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
L’article R 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R 321-1, R 321-6, R 322-66, R 322-10 et R 322-31 ainsi que les délais des deux et trois mois prévues à l’article R 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
La société CREDIT LOGEMENT n’a pas assigné M. et Mme [C] à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie délivré le 28 novembre 2022 et publié le 16 janvier 2023 Volume 8404P01 2023 S numéro 8.
Le commandement de payer valant saisie est caduc et sa radiation doit être en conséquence ordonnée.
Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure seront supportés par le requérant.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2022 et publié le 16 janvier 2023 Volume 8404P01 2023 S numéro 8 ;
— ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2022 et publié le 16 janvier 2023 Volume 8404P01 2023 S numéro 8 ;
— DIT que M. le Comptable du SIP Sud-Vaucluse supportera les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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