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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00174 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB7R
N° MINUTE : 26/102
Le 30 Janvier 2026, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, après débat tenu le 29 janvier 2026 au Centre Hospitalier de Beaumont ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 27 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [F] épouse [V] [M]
Née le 08 Janvier 1992 à [Localité 7] (ILLE-ET-VILAINE)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me DAMY Sandrine, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [F] épouse [V] [M] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 23 Janvier 2026.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur l’identification du médecin auteur du certificat médical initial et sa qualité de médecin exerçant à l’extérieur de l’établissement d’accueil
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique que, lorsqu’elle est prononcée en raison d’un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d’admission du directeur de l’établissement d’accueil doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
En application de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Toutefois, les exigences d’identification du médecin auteur du certificat médical initial et de son extériorité vis-à-vis de l’établissement d’accueil visent à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté. Il s’en déduit que la méconnaissance de ces exigences porte en soi atteinte aux droits du patient.
En l’espèce, le certificat médical initial ayant fondé la décision d’admission du directeur de l’établissement hospitalier de [Localité 5] a été établi par le Docteur [P] [D]. Le certificat médical ne comporte aucune indication de la qualité de psychiatre de ce médecin, ni de son lieu d’exercice. S’il apparaît d’une recherche Internet que le Dr [P] [D] est bien psychiatre, son lieu d’exercice demeure inconnu. En outre, il ne peut être déduit du lieu où a été réalisé le certificat médical, ce dernier ayant été fait dans les locaux d’un service de police à [Localité 3], d’après les autres éléments du dossier. Enfin, l’absence de tout cachet du médecin apposé sur le certificat constitue également un élément ne permettant pas de déterminer son lieu d’exercice et son extériorité par rapport à l’établissement d’accueil de [Localité 5].
En conséquence la condition de l’extériorité du médecin n’a pas été respectée et la procédure d’hospitalisation complète de Madame [M] [F] épouse [V] est affectée d’une irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure.
Compte tenu de l’ancienneté des troubles de Madame [M] [F] épouse [V], qui confirme à l’audience qu’elle est suivie régulièrement en CMP depuis plusieurs années, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi au regard des certificats médicaux du dossier.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [F] épouse [V] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie via plex
Le Directeur d’établissement par mail
Le Ministère public
Le greffier
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