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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/10496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10496 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA, [Adresse 1]
C/
,
[O], [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [O], [D], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 6 avril 2023, la société anonyme (ci-après SA) Carrefour Banque a consenti à Mme, [O], [D] un crédit renouvelable d’un montant total de 2 900 euros, remboursable par mensualités et selon un taux d’intérêt débiteur variable selon son utilisation.
Par lettre recommandée expédiée le 2 février 2024, la société SA, [Adresse 1], a mis en demeure Mme, [O], [D] de lui régler les échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2024, la société SA Carrefour Banque, a mis en demeure Mme, [O], [D] de lui payer l’intégralité de sa dette au titre du solde de ce crédit.
Par acte de cession en date du 31 mars 2024, la société SA, [Adresse 1] a cédé à la société SARL Cabot Securisation Europe Limited un portefeuille de créances comportant notamment celle à l’encontre de Mme, [O], [R].
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société SARL Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société SA, [Adresse 1], a fait assigner Mme, [O], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, de :
la dire et juger recevable en ses demandes et bien fondées,Condamner Mme, [O], [D] à lui payer la somme de 9 384,18 euros au titre du prêt n,°[Numéro identifiant 1] avec les intérêts au taux de 18,7 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts,A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme, [O], [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et Prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner Mme, [O], [D] à lui payer la somme de 9 384,18 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause, Condamner Mme, [O], [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Carrefour Banque.
À cette audience, la société SARL Cabot Securisation Europe Limited, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme, [O], [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 septembre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SARL Cabot Securisation Europe limited, venant aux droits de la société SA, [Adresse 1], a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur l’opposabilité de la cession de créance
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, si la société SARL Cabot Securisation Europe Limited ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier de notification de la cession de créance dont copie est produite aux débats, celle-ci a été régulièrement notifiée par l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, la cession à la société SARL Cabot Securisation Europe Limited de la créance détenue par la société SA, [Adresse 1] à l’encontre de Mme, [O], [D] est opposable à cette dernière.
3. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 6 avril 2023 prévoit expressément que « sans préjudice des stipulations de l’article 8 ci-après, le présent contrat de crédit et de compte sera résilié de plein droit au profit de Carrefour Banque et le solde du crédit sera alors immédiatement exigible en présence de deux remboursements minimum mensuels consécutifs impayés. ».
La correspondance de la société SA, [Adresse 1] datée du 2 février 2024, mettant en demeure Mme, [O], [D] de lui régler la somme de 650,85 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable, ne contient pas son accusé de réception de sorte que son envoi ne peut être établi.
Par ailleurs, la société SARL Cabot Securisation Europe Limited justifie de l’envoi d’une lettre recommandée mettant en demeure Mme, [O], [D] de procéder au paiement, datée du 8 mars 2024.
Or, à cette date, la cession des créances n’était pas intervenue.
De sorte que l’exigibilité des sommes dues par Mme, [O], [D] n’est pas établie.
3. Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la société SARL Cabot Securisation Europe Limited que Mme, [O], [D], qui s’était engagée au remboursement du crédit renouvelable, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 6 avril 2023 entre les parties au jour de la présente décision.
4. Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme, [O], [D] de la somme prêtée, soit la somme de 7 972,57 euros, déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée, soit la somme de 2 130,94 euros soit la somme de 5 841,63 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 29 avril 2021, selon décompte du 6 mars 2025.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme, [O], [D] à payer à la société SARL Cabot Securisation Europe Limited la somme de 5 841,63 euros au titre des restitutions de la somme empruntée, selon le décompte du 6 mars 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société SARL Cabot Securisation Europe Limited fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la société SARL Cabot Securisation Europe Limited ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de Mme, [O], [D] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En effet, cette vérification est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
À ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SARL Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la société SA, [Adresse 1], échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de Mme, [O], [D].
En effet, seuls la photocopie de la pièce d’identité de cette dernière, un relevé de l’assurance maladie daté du 1er juillet 2023 et un justificatif de domicile sont produits.
Aucune vérification des charges de l’emprunteur n’a été effectuée alors même que le montant emprunté est élevé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SARL Cabot Securisation Europe Limited.
6. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [O], [D], ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SARL Cabot Securisation Europe Limited de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SARL Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société SA, [Adresse 1], à l’encontre de Mme, [O], [D],
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu en date du 6 avril 2023 entre la société SARL Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société SA, [Adresse 1], et Mme, [O], [D],
CONDAMNE Mme, [O], [D] à payer à la société SARL Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société SA, [Adresse 1], la somme de 5 841,63 euros au titre des restitutions, à la date du 6 mars 2025, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Mme, [O], [D] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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