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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 25/07831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07831 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XBX
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025
à Madame [G] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
née le 12 Janvier 1986 à [Localité 6] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 8][Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Madame [O] [V] épouse [B]
née le 10 Novembre 1956 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 1er novembre 2014, Mme [O] [V] épouse [B] a consenti à Mme [G] [P] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 625€, outre 95€ de provisions sur charges.
Par jugement du 06 février 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 juin 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 1.148€, fixé une indemnité d’occupation à 720€, rejeté les demandes de délai formées par les locataires.
Le jugement a été signifié le 04 février 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 mars 2025.
Par requête reçue le 07 août 2025, Mme [G] [P] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 août 2025, Mme [G] [P] a maintenu sa demande de délais de paiements. Elle a indiqué que la dette locative correspond en réalité pour 1.068€ à des versements réalisés par la CAF directement entre les mains du bailleur, qui n’ont pas été pris en compte dans le décompte produit par le bailleur devant le juge du contentieux de la protection. Elle a indiqué être à jour du paiement des indemnités d’occupation et ne plus avoir de dette. Elle a justifié de ce qu’elle vivait seule avec trois enfants de 11, 12 et 4 ans. Elle a indiqué percevoir de la CAF environ 650€, car elle ne percevait plus l’allocation de soutien familial. Elle a produit une attestation CAF mentionnait le paiement de l’APL de 551€ directement au bailleur et le versement de l’allocation de soutien familial pour 597€, les allocations familiales avec conditions de ressources de 344€ et le complément familial de 294€. Elle a expliqué que le père des enfants ne versait pas de pension, car il ne travaillait pas. Elle a justifié d’un recours DALO.
Mme [O] [V] épouse [B] a expliqué que Mme [G] [P] avait régulièrement eu un faible reliquat de charges impayé. Elle a confirmé que Mme [G] [P] n’avait plus de dette et qu’il y avait un solde créditeur en faveur de la locataire de 139€. Elle a précisé que le logement n’avait été assuré qu’en 2023. Elle a expliqué avoir fait une dépression en raison de la procédure judiciaire l’opposant à Mme [G] [P]. Elle a ajouté vouloir vendre cet appartement, afin de ne plus avoir à gérer les difficultés liées aux manquements des locataires.
Le juge de l’exécution a ordonné un renvoi afin que les parties produisent le commandement de quitter les lieux, que Mme [G] [P] puisse déposer une demande d’aide juridictionnelle et que la bailleresse puisse justifier de ses ressources et de sa situation médicale.
A l’audience du 18 septembre 2025, la cousine de Mme [G] [P] et le père de ses enfants se présentent. Ils ne sont pas munis d’un pouvoir spécial. Ils expliquent que Mme [G] [P] a été contrainte de partir précipitamment en Turquie suite à un grave problème de santé de sa mère et qu’elle les a chargés de la représenter à l’audience, ainsi que de maintenir la demande de délais.
Mme [O] [V] épouse [B] maintient son opposition à la demande de délai. Elle verse son avis d’imposition et un certificat médical. Elle confirme qu’il n’y a plus de dette locative et que les indemnités d’occupation sont payées. Elle précise que Mme [G] [P] n’a pas payé les frais liés à l’instance devant le juge du contentieux de la protection. Elle souhaite que la locataire parte le plus vite possible, car elle déclare être sous antidépresseurs en raison de cette situation.
MOTIVATION
L’article 446-1du code de procédure civile dispose : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
L’article R121-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
Mme [G] [P] n’était pas présente à l’audience pour soutenir sa demande et les personnes présentes ne disposaient pas de pouvoir spécial. En revanche, Mme [G] [P] avait présenté ses demandes et ses moyens lors de l’audience précédente. A l’audience du 18 septembre 2025, Mme [O] [V] épouse [B] a confirmé avoir eu connaissance des prétentions et des moyens de Mme [G] [P].
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de Mme [G] [P].
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [G] [P] justifie de ce qu’elle vit avec ses trois enfants mineurs. Elle perçoit les allocations familiales. Elle a introduit un recours DALO.
Mme [O] [V] épouse [B] a confirmé que la dette locative avait été payée et que les indemnités d’occupation étaient réglées.
Mme [O] [V] épouse [B] expose souffrir de l’instance judiciaire et elle justifie d’un certificat médical de son médecin généraliste, qui atteste de ce qu’elle est suivie depuis de nombreuses années pour un syndrome dépressif chronique. Elle verse son avis d’imposition, qui mentionne des revenus de 16.100€ annuels pour son foyer.
En raison de l’absence d’emploi, de revenus limités au allocations familiales, de la charge de famille de Mme [G] [P] et du recours DALO, elle ne peut se reloger dans des conditions normales. Elle a démontré sa bonne foi en réglant sa dette locative et en payant les indemnités d’occupation. Ayant seule la charge de trois enfants mineurs, sa situation familiale justifie l’octroi de délais. Les souffrances psychologiques évoquées par la bailleresse sont réelles, mais non imputables principalement au comportement de Mme [P].
Les délais seront conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation, afin de ne pas faire peser sur la bailleresse de charge financière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [G] [P] 10 mois de délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3][Adresse 5] ;
DIT que Mme [G] [P] sera déchue de son droit au maintien dans les lieux en cas de non-paiement de deux indemnités d’occupation de 720€, consécutifs ou non, au plus tard le 15 de chaque mois et à compter du mois de novembre 2025 ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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