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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 22/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00253 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JB42
Minute N° : 24/00155
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [A] [Z]
401 Rue des Frères Devès
Bat C Entrée M Lot 76
84500 BOLLENE
comparante en personne assistée de Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22, boulevard Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [Y] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [L] [X], Juge,
M. [W] [U], Assesseur employeur,
Madame [H] [G], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 04 avril 2022, Madame [A] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 08 février 2022, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant compris entre 50% et 75%, mais son handicap ne constituant pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [F] [N], a déposé son rapport le 25 mars 2024, aux termes duquel il a conclu: « Femme de 51 ans, sans emploi depuis 1998
Polypathologie non invalidante
Aucun traitement
Taux d’invalidité évalué entre 50 et 80%
Son état de santé permet d’effectuer une activité professionnelle adaptée au niveau socio-éducatif au minimum à 50% d’un temps complet ».
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Madame [A] [Z], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
annuler les décisions de la CDAPH ;juger que le taux d’incapacité de Madame [A] [Z] est supérieur à 80% ;A défaut,
juger que le taux d’incapacité de Madame [A] [Z] est compris entre 50% et 79% et qu’elle subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;En conséquence,
juger que Madame [A] [Z] doit bénéficier de l’AAH pour une durée de 10 ans, soit du 19 mars 2021 au 19 mars 2031 ;A défaut,
juger que Madame [A] [Z] doit bénéficier de l’AAH pour une durée de 5 ans, soit du 19 mars 2021 au 27 août 2021.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Maintenir sa décision, au motif de son accord avec la consultation médicale en date du 25 mars 2024 du docteur [F] [N].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [A] [Z] ne saurait solliciter l’annulation des décisions de la CDAPH et la MDPH du Vaucluse ne saurait solliciter le maintien de sa décision, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une AAH.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi :
« L’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret. ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par décret.
Le versement de l’AAH au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1. ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Ce guide barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45%), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH du Vaucluse daté du 02 décembre 2020 que Madame [A] [Z], âgée alors de 48 ans, souffre d’un syndrome anxiodépressif sévère, outre notamment de trouble de la personnalité, de migraines sévères et invalidantes et de fibromyalgie avec douleurs articulaires. La description clinique actuelle fait également état de la permanence d’anxiété, troubles du sommeil et de crises d’angoisse. La perspective d’évolution globale est une aggravation. Le périmètre de marche est de 300 mètres avec des douleurs dès le lever, et donc un ralentissement moteur. Il ressort de la lecture du certificat médical que Madame [A] [Z] demeure autonome dans tous les actes essentiels de la vie, réalisés soit sans difficulté, soit avec difficulté mais sans aide humaine, à l’exception d’utiliser les autres appareils et techniques de communication que le téléphone non réalisé ; la maîtrise du comportement réalisé avec difficulté ou avec aide humaine et faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, faire les courses et assurer les tâches ménagères réalisés avec aide humaine. Il est mentionné un isolement et l’absence d’aidant familial. Concernant le retentissement sur l’emploi, il est indiqué que Madame [A] [Z] ne travaille pas actuellement et qu’il y a un retentissement sur la recherche d’emploi et/ou le suivi de formation, avec la précision suivante : bénéficie du RSA, en contrat d’insertion.
Le docteur [F] [N], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 mars 2024, que :“ (…) Auparavant (1998) elle était employée en tant que repasseuse dans un pressing.
Diplômes : CEP de textile
Sur le plan médical
— syndrome dépressif avec hospitalisation en 2019 au CH (centre hospitalier) de Montfavet, suivi par psychiatre à Orange
— gammapathie monoclonale bégnine
— myélome multiple
— migraines
— syndrome douloureux diffus pris en charge en centre antidouleur étiqueté syndrome fibromyalgique
— maladie de Biermer avec apport de vitamine B12 en intramusculaire (…)
Marche avec nette boiterie droite
Accroupissement réalisé aux 2/3
Douleurs à la mobilité des épaules. ”. Il conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Au soutien de sa demande d’un taux d’au moins 80%, la requérante produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [C] [P] [B] du 22 avril 2024, qui ne contient cependant aucune précision. Elle ajoute que l’analyse du docteur [F] [N] est incomplète à la lecture des éléments médicaux produits, selon lesquels elle souffre depuis plusieurs années de différentes pathologies invalidantes :
— handicap psychologique lourd, et pas seulement un syndrome dépressif avec hospitalisation comme indiqué dans la consultation médicale :
— hospitalisation d’office à la demande d’un tiers de plusieurs semaines en 2019, depuis suivi régulier par un psychiatre qui en atteste ;
— troubles apparus depuis 2016 (donc existants au jour de la demande en 2021)
— Son médecin traitant évoque dans un certificat du 09 novembre 2021 : « Une pathologie psychiatrique certaine », « pour laquelle il n’y a pour l’instant pas de diagnostic précis et par conséquent pas de traitement adapté ». ;
— Le questionnaire complété par le docteur [V] [O] en 2021 (praticien au CH de Montfavet) évoque l’existence de troubles diagnostiqués depuis 2016, se matérialisant par des troubles de la communication (logorrhée), du comportement (agressivité, théâtralisme), de l’humeur (dépressif) et de la vie émotionnelle et affective (anxiété, angoisse, immaturité affective) et d’un traitement en cours aux effets secondaires importants, contrairement à ce qui est indiqué dans la consultation médicale. ;
— surpoids : le docteur [C] [P] [B] écrit déjà le 09 novembre 2021 que la patiente a pris une vingtaine de kilos en raison d’une errance thérapeutique avec probablement des traitements inadaptés et/ou réévalués. ;
— sur le plan physique :
— douleurs articulaires importantes, classées fibromyalgies, « avec là encore des solutions thérapeutiques limitées ou qui ne fonctionnent pas malgré un suivi en centre anti-douleurs » ;
— maladie de Biermer associant une gastrite chronique atrophique, soit une inflammation chronique de la muqueuse gastrique entraînant une atrophie (diminution du volume de la muqueuse de l’estomac) et une anémie liée à une carence en vitamine B12 (qui sert à fabriquer le globule rouge) ;
— myélome des os ;
— ménopause avec syndrome climatérique important ;
— migraine sévère (environ 10 jours de céphalées par mois) : le 28 mars 2022, le docteur [R] [E], neurologue, indique que le traitement mis en place pour la soulager n’a pas été opérant et évoque une « maladie migraineuse invalidante ».
Elle produit enfin une note de l’ostéopathe qu’elle a consulté le 30 août 2021, qui indique, non pas l’absence de besoin de traitement, mais une impossibilité thérapeutique : « pas possible de la toucher trop de douleur ».
La MDPH du Vaucluse se contente de demander le maintien de sa décision au motif de son accord avec la consultation médicale en date du 25 mars 2024 effectuée par le docteur [F] [N].
Madame [A] [Z] s’est vue attribuer par la MDPH du Vaucluse un taux compris entre 50% et 79% sans RSDAE. Elle estime que son taux doit être évalué à plus de 80%. Le consultant désigné par le tribunal estime que le taux d’incapacité de Madame [A] [Z] doit être fixé comme étant compris entre 50% et 79%. Si certains actes de la vie courante (faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, faire les courses, assurer les tâches ménagères et maîtrise du comportement) nécessitent une aide humaine et d’autres ne sont pas réalisés (utiliser les autres appareils et techniques de communication que le téléphone), le tribunal relève que la requérante est autonome dans tous les autres actes essentiels de la vie courante. En outre, Madame [A] [Z] ne produit pas d’éléments médicaux contemporains de sa demande adressée le 19 mars 2021 à la MDPH du Vaucluse et de nature à remettre en cause les conclusions médicales concordantes de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH du Vaucluse et du médecin consultant désigné, étant précisé que ceux-ci ont pris en considération l’ensemble des éléments médicaux figurant dans les différents éléments produits par la requérante. Le taux sera ainsi fixé comme étant compris entre 50% et 79%.
Par conséquent, Madame [A] [Z] sera déboutée de sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la CDAPH lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction d’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Concernant l’existence d’une RSDAE il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que la requérante prouve qu’en raison de ses pathologies, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’elle apporte la preuve médicale que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, le tribunal relève que le consultant désigné par le tribunal estime qu’il n’existe pas de RSDAE et indique que l’état de santé de Madame [A] [Z] permet d’effectuer une activité professionnelle adaptée au niveau socio-éducatif au minimum à 50% d’un temps complet. Il note ainsi une marche avec nette boiterie à droite et un accroupissement réalisé aux 2/3, soit des éléments insuffisants pour justifier à eux seuls, une restriction substantielle et durable à tout emploi au moment de la demande d’AAH.
En outre, les éléments médicaux du dossier ne mettent pas clairement en évidence l’existence d’une RSDAE au moment de la demande d’AAH et les professionnels de santé se contentent d’expliquer les pathologies de Madame [A] [Z] mais pas leur retentissement fonctionnel ou professionnel. Si le questionnaire rempli par le docteur [V] [O], médecin psychiatre, le 09 décembre 2021 fait état que l’état clinique de l’assurée est incompatible avec une activité professionnelle, il indique en parallèle que tous les actes essentiels de la vie quotidienne sont faits seuls, de même que ceux de la vie domestique réalisés seuls ou avec sollicitation et que les tâches et exigences générales, ainsi que la relation avec autrui et la communication sont réalisées seules ou difficilement. Le même constat est fait à la lecture du courrier établi par son médecin traitant, le docteur [P] [B], le 09 novembre 2021. Le docteur [T] [K], psychiatre se contente quant à lui, dans un certificat médical du 02 décembre 2021, d’indiquer que l’état dépressif chronique à expression somatique de Madame [A] [Z] ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle sans autre précision. Ainsi, si les pathologies de Madame [A] [Z] sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sphère professionnelle, aucun des documents médicaux produits ne donne d’information sur la façon dont elles se manifestent concrètement pour empêcher toute activité professionnelle, ni surtout sur d’éventuelles mesures de compensation du handicap.
En tout état de cause, Madame [A] [Z] ne démontre pas, dans ce cadre, avoir effectué des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés, permettant de compenser ses pathologies. Elle n’a fourni aucun document justificatif de ses éventuelles pertes d’emplois et de leur lien avec son handicap, ainsi que de ses tentatives de reconversion et de la relation possible de leur échec avec ce même handicap. Ainsi, elle se contente de produire : un curriculum vitae confirmant les éléments mentionnés dans la consultation du docteur [F] [N] selon lesquels, elle est titulaire d’un CEP Pressing et était repasseuse jusqu’à la fin des années 1990 ; ses avis d’imposition des revenus de 2021 et 2022 à 0,00 € ; un certificat de travail comme agent de production dans un pressing du 08 août 2023 au 12 août 2023 ; une déclaration préalable à l’embauche par la SARL MIA pour une embauche au 29 août 2024, le tout sans autre indication.
En l’absence de justification de toute recherche d’emploi adaptée et d’éléments médicaux mettant en évidence une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle, en raison de son handicap, Madame [A] [Z] ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence d’une RSDAE.
Bien que les conséquences de ses pathologies ne soient pas remises en question ainsi que les douleurs ressenties par la requérante, il n’en demeure pas moins que la RSDAE n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l’AAH.
A titre informatif, il convient de préciser que si Madame [A] [Z] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH du Vaucluse le 19 mars 2021, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de la consultation réalisée par le docteur [F] [N] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [A] [Z] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Déboute Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Madame [A] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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