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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Références :
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAQJ
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
[Adresse 3]
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société [1]
POLYLOGIS SERVICE CLIENT- [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth DOIN, Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Z] [C]
né le 24 Septembre 2002 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 6]
SGC [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 8]
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
Société [2]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Société [3] [4]
Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 11]
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Monsieur [Z] [C] a saisi le 16 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 juillet 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 6 octobre 2025 à la société [1], bailleresse du débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 8 octobre 2025, la société [1] a contesté le fait que la situation du débiteur puisse être considérée comme irrémédiablement compromise, faisant valoir qu’il est âgé de 22 ans, qu’il peut trouver un emploi ou à tout le moins une formation qualifiante et qu’il bénéficie d’une mesure d’accompagnement social pendant 6 mois qui devrait permettre une amélioration. Elle souligne que des impayés de loyers sont survenus rapidement, après la prise à bail en mai 2023, qu’il ne règle toujours pas les loyers courants, de sorte son arriéré s’élève désormais à 2 602,01 euros. Elle sollicite le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un traitement classique.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 22 octobre 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par courriel reçu le 17 novembre 2025, le Service de Gestion comptable (SGC) du [Localité 12] a indiqué que sa créance restait d’un montant de 534,08 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [1] a maintenu les termes de son recours. Elle a notamment versé aux débats une ordonnance de référé du 3 juillet 2025 qui a constaté, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail à la date du 29 janvier 2025 et ordonné l’expulsion de Monsieur [C] en le condamnant à payer une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a produit un décompte actualisé de sa créance mentionnant un arriéré de 2 431,06 euros jusqu’au terme de novembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la société [1] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 8 octobre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 6 octobre 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien-fondé du recours
1) Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [Z] [C] n’est pas contestée.
2) Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Monsieur [C] s’élève à 5 700,39 euros, dont une dette pénale à l’égard de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes d’un montant de 879 euros, écartée de la procédure de surendettement.
La commission a retenu que Monsieur [C], né le 24 septembre 2002, est célibataire, sans personne à charge et ouvrier au chômage. Un courrier de son assistante sociale joint à la déclaration de surendettement mentionne qu’il bénéficie d’un Contrat Engagement Jeune avec la Mission Locale depuis fin avril 2025, avec une allocation mensuelle de 500 euros pendant un an.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à 722 euros, correspondant à l’allocation susvisée et à l’APL pour 222 euros.
La commission a considéré qu’il ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à un montant total de 1 101 euros, correspondant au forfait de base pour 632 euros, au forfait chauffage pour 123 euros, au forfait habitation pour 121 euros et à des frais de logement pour 225 euros.
Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.
La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Sur la créance de la société [1]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’état des créances établi le 15 octobre 2025 par la commission mentionne une créance de la société [1] d’un montant de 1 948,41 euros référencée 996288-1.
Lors de l’audience la société [1] a produit un décompte mentionnant une dette s’élevant désormais à 2 431,03 euros jusqu’au terme de novembre 2025 inclus.
Ce décompte comporte toutefois des écritures intitulées « frais » pour un montant total de 897,31 euros, non justifiées par les pièces qu’elle verse aux débats et qu’il convient donc de déduire.
En conséquence, sa créance référencée 996288-1 sera fixée à 1 533,72 euros pour les besoins de la procédure.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
En conséquence, le montant total de l’endettement de Monsieur [Z] [C] sera fixé par référence à celui retenu par la commission après fixation de la créance de la société [1], soit un endettement de
5 285,70 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation
Monsieur [C] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a transmis aucun justificatif concernant sa situation actuelle que ce soit concernant ses revenus et charges ou le fait qu’il serait encore célibataire. Compte tenu de sa carence, il n’est pas établi qu’il n’aurait toujours aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la société [1], Monsieur [C] est seulement âgé de 23 ans. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie qui l’empêcherait de travailler. Il est donc en capacité de trouver un emploi.
La situation de Monsieur [C] apparaît donc susceptible d’évoluer favorablement et ne pas être irrémédiablement compromise, alors que parallèlement son état d’endettement est relativement modique. Il s’agit de son premier dossier de surendettement.
A cet égard, il sera fait obligation au débiteur d’actualiser ses ressources et charges afin de déterminer s’il dispose d’une capacité de remboursement permettant de mettre en place un plan de désendettement
En tout état de cause, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut être envisagée pour qu’il puisse stabiliser sa situation, rechercher un nouveau logement et trouver un emploi afin qu’à l’issue, il soit en mesure de rembourser tout ou partie de ses dettes.
Par conséquent, le dossier de Monsieur [C] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Monsieur [C] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] et le DIT bien fondé ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [Z] [C] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;
FAIT obligation à Monsieur [Z] [C] de justifier de ses ressources auprès de la commission ainsi que de ses recherches d’emploi ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [Z] [C] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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