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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MC ( Pompes Funèbres Toulousaines ), S.C.I. RP c/ S.A.R.L. CERVERO ETANCHEITE, MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) pris en sa qualité d'assureur de M. [ R ], SA ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur de la société DAURIO, S.A.R.L. DAURIO, SA AXA FRANCE IARD pris en qualité d'assureur de CERVERO ETANCHEITE |
Texte intégral
N° RG 24/02394 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02394 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQP
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELARL DECKER
à Me Caroline LITT
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MC (Pompes Funèbres Toulousaines), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. RP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [F] [R], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pris en sa qualité d’assureur de M. [R], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.R.L. CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD pris en qualité d’assureur de CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
M. [K], demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. DAURIO, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société DAURIO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société KS CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
SA MMA IARD pris en sa qualité d’assureur de la société KS CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en sa qualité d’assureur de la société KS CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société TPPB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société TPPB, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. MRTP, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice en dates du 20, 21 et 28 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI RP et la SARL MC (Pompes Funèbres Toulousaines) ont fait assigner Monsieur [F] [R], la MAF, la société CERVERO ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CERVERO ETANCHEITE, Monsieur [K], la société DAURIO, la société ALLIANZ es qualité d’assureur de la société DAURIO, la société KS CARRELAGES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société KS CARRELAGES, la société TPPB et la SMABTP es qualité d’assueur de la société TPPB, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de réserves non levées et de désordres apparus postérieurement, notamment d’infiltrations, affectant un immeuble sis [Adresse 13] à TOULOUSE (31300) suite à la construction dudit immeuble.
A l’audience du 20 février 2025, la SCI RP, la société MC et la société MRTP, intervenant volontaire, demandent à la présente juridiction, au visa des articles 145, 328 et suivants et 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société MRTP ;
— prendre acte du désistement d’instance des sociétés RP et MC à l’égard des sociétés DAURIO et ALLIANZ ;
— laisser à la charge de chacune de ses parties les frais exposés dans le cadre de la présente procédure ;
— débouter les sociétés DAURIO et ALLIANZ de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA ALLIANZ IARD demande à la présente juridiction de :
— donner acte aux sociétés RP et MC de leur désistement à l’égard des sociétés DAURIO et ALLIANZ ;
— condamner la SCI RP et la SARL MP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
La société DAURIO demande à la présente juridiction de :
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner la SCI RP et la SARL MP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société KS CARRELAGES font connaître qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir leurs protestations et réserves quant à la mise en oeuvre de leurs garanties.
La SMABTP es qualité d’assueur de la société TPPB fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les plus expresses protestations et réserves d’usage, et demande que la SCI RP et la société MC soient condamnées aux dépens.
Monsieur [F] [R], régulièrement assigné à personne, fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les plus expresses protestations et réserves d’usage, et demande que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignées à personne, la MAF, la société AXA FRANCE IARD, la société KS CARRELAGES et la société TPPB, n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société CERVERO ETANCHEITE, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MRTP, celle-ci étant intervenue en qualité de maître de l’ouvrage, en sa qualité de holding, aux côté de la société RP.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance des sociétés demanderesses à l’égard des sociétés DAURIO et ALLIANZ.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les parties demanderesses versent aux débats :
— le contrat d’architect les liant à Monsieur [F] [R] ;
— les attestations d’assurance MAF, AXA, MMA, SMABTP ;
— le devis CERVERO ETANCHEITE revêtu de la mention bon pour accord et signé ;
— le devis de Mr [K] revêtu de la mention bon pour accord et signé ;
— le PV de réception des travaux de la SAS KS CARRELAGES ;
— le PV de réception des travaux de la société TPPB ;
— un PV de constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 constatant divers désordres affectant l’immeuble litigieux.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties requérantes produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, la SCI RP, la société MC et la société MRTP , afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
S’agissant des demandes formulées par les sociétés DAURIO et ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que la réception est intervenue avec réserve le 26 mars 2024 ; que ce PV de réception a été signé et tamponné par la société DAURIO ; qu’il ressort des conclusions de la société DAURIO elle-même que la levée de la réserve n’est intervenue que le 17 décembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, il convient de débouter les sociétés DAURIO et ALLIANZ de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de SARL MRTP,
Prenons acte du désistement d’instance des sociétés demanderesses à l’égard des sociétés DAURIO et ALLIANZ ,
Donnons acte aux parties concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 22]
ou à défaut
[H] [X]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.86.05.65.71 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 13] à [Localité 25], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la reception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 23]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, la SCI RP, la SARL MC et la SARL MRTP, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX024]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons les sociétés DAURIO et ALLIANZ de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Condamnons la SCI RP, la SARL MC et la SARL MRTP au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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