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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jason BENIZRI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03446 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZM
N° MINUTE :
6JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PICPUS venant aux droits de l’association PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIENTISTE [Localité 4], laquelle venant aux droits de Mme [J] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1543
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03446 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 janvier 2025, la SAS PICPUS a fait assigner Madame [Z] [L] aux fins de voir :
Constater que, en vertu du congé de vente délivré le 16 avril 2024 à Madame [Z] [L]
occupe sans droit ni titre logement sis [Adresse 3] depuis le 1er novembre 2024.
En conséquence,
Prononcer l’expulsion de Madame [L] dans la huitaine de la signification du logement, des lieux qu’elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier l’acquit des charges locatives et de remettre les clés.
Être autorisée à l’expulser des lieux en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant par un technicien ; ce qui extrait les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus charge locatives.
Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 592,20 € mensuelle hors charges jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation.
Condamner Madame [L] au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à parfaite libération des lieux y compris par tout occupant de son chef.
Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a indiqué être désormais propriétaire bailleur depuis le 3 mars 2020 des lieux occupés par Madame [L] ; que cette dernière n’a pas déféré au congé délivré le 16 avril 2024 nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
En réplique, Madame [Z] [L] s’est opposée à cette demande , contestant le congé.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater au vu des pièces produites aux débats que le congé délivré à, Madame [Z] [L] concernant le logement qu’elle occupe [Adresse 3] est pleinement valable , contrairement à ses allégations et doit produire ses pleins et entiers effets.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces mêmes lieux qu’elle occupe, en les formes légales , au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes mal fondées étant précisé qu’il y a aucunement lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Madame [Z] [L] doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 592,20 € mensuelle hors charges jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il n’a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code , Madame [Z] [L]
doit être condamnée aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que le congé délivré à, Madame [Z] [L] concernant le logement qu’elle occupe [Adresse 3] est pleinement valable et doit produire ses pleins et entiers effets.
Ordonne l’expulsion de Madame [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces mêmes lieux qu’elle occupe, en les formes légales , au besoin avec l’assistance de la force
publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 592,20 € mensuelle hors charges jusqu’à parfaite libération des lieux.
Déboute la SAS PICPUS de toutes ses autres demandes.
Condamne Madame [Z] [L] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
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