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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00505 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTWK
MINUTE N° :
S.D.C. SDC L’HORLOGE ENSEMBLE IMMO [Adresse 1]
c/
[J] [A]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Coprpriétaires SDC L’HORLOGE ensemble immobilier sis [Adresse 3]
Par son syndic AMI ILE DE FRANCE – AGENCE PONTOISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant à la première audience de renvoi et non comparant à la seconde
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 21 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [J] [A] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.295,76 € au titre des charges et frais arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus et capitalisation des intérêts.
2.000 € à titre de dommages et intérêts.
1.440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 28 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 03 mars 2026, pour accord en cours.
A l’audience du 03 mars 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil actualise la dette à la somme de 467,36 € arrêtée au 1er trimestre 2026 inclus.
Monsieur [J] [A] présent à la première audience ne s’est pas présenté à celle du 3 mars 2026. Le jugement sera toutefois un jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un relevé de propriété qui indique que Monsieur [J] [A] est propriétaire des lots 134 et 166 de la copropriété.
— Un décompte actualisé d’un montant de 467, 36 € arrêté au 1er trimestre 2026.
— Les appels de charges et travaux.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels.
— Une sommation de payer en date du 28 mars 2024.
— Le contrat de syndic.
En l’espèce, le relevé de compte arrêté au 1er trimestre 2026 fait apparaître dans la colonnes frais la somme totale de 1.071,34 € comprenant les postes « vacations transmission avocat pour 480 €, vacations transmission huissier pour 300 € », alors que ces frais ne relèvent pas de l’article 10.1.
Par ailleurs, les mises en demeure ne sont pas produites.
Le seul frais relevant de l’article 10.1 est le coût de la sommation de payer pour la somme de 211,34 €.
Le montant des frais indus et payés s’avérant supérieur au solde réclamé, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de paiement au titre des charges et frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront toutefois à la charge de Monsieur [J] [A] les règlements étant intervenus postérieurement à l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [A].
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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