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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02003 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S236
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [I] [J]
né le 13 Novembre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 482
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, RCS [Localité 3] 842 689 556, ès qualité d’assureur d’ AZUR SOLUTION ENEGIE (Contrat n° 0310005848), dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, Monsieur [I] [J] a signé auprès de la société AZUR SOLUTION ENERGIE un bon de commande d’une installation aérovoltaïque pour un montant de 27 780 €.
La société AZUR SOLUTION ENERGIE est assurée auprès de la société d’assurance QBE EUROPE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
Les travaux, qui comprenaient la pose de panneaux photovoltaïques en intégration de toiture, un système hydraulique de récupération d’air chaud sous les panneaux, et une pompe à chaleur, ont été terminés le 20 décembre 2017, et le solde du marché a été payé le même jour.
Le 2 février 2022, la société AZUR SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
En 2019, Monsieur [I] [J] s’est plaint d’infiltrations d’eau, et a fait intervenir la société AUTAN SOLAIRE pour un audit de l’installation.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2022, Monsieur [I] [J] a fait assigner les sociétés AZUR SOLUTION ENERGIE et QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [Z] a déposé son rapport le 20 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner la société d’assurance QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la société QBE EUROPE à lui payer :
-40 995, 70 € au titre de son préjudice matériel, décomposé comme suit :
*27 043, 20 € au titre du remplacement de l’installation photovoltaïque,
*9 212, 50 € au titre de la dépose de l’installation aérovoltaïque et de la réfection des locaux,
*4 740 € au titre de la prise en charge des frais de mission d’un bureau d’étude structure,
-25 469, 64 € au titre de son préjudice financier, décomposé comme suit :
* 6 960 € au titre des frais d’hébergement et de restauration pour deux personnes,
* 54 € au titre de la perte d’exploitation de la production photovoltaïque,
* 18 455, 64 € au titre du remplacement de la partie aerovoltaïque ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 5 183, 37 €.
La société QBE ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Sur le désordre, sa qualification et son origine
Monsieur [J] renvoie à l’avis de l’expert judiciaire pour se prévaloir de l’existence des trois désordres décennaux suivants :
— infiltrations d’eau dans les plafonds (salon, cuisine) à caractère évolutif, imputables à un défaut de conception et à une faute d’exécution dans la mise en oeuvre du procédé d’intégration des panneaux dans la couverture de la maison,
— malfaçons dans le câblage électrique du générateur photovoltaïque, imputables à des erreurs de conception et fautes d’exécution,
— l’inaccessibilité de l’installation aerovoltaïque pour la maintenance ainsi que l’insuffisance de l’inclinaison de la pompe à chaleur.
*
Il ressort explicitement du rapport d’expertise judiciaire, lequel comprend les réponses de l’expert aux dires des parties, et notamment du conseil de la société QBE EUROPE qui a participé aux opérations d’expertise, que l’ouvrage posé par la société AZUR SOLUTION ENERGIE comporte des mafaçons liées à des défauts d’exécution au moment de l’installation du dispositif.
Ainsi, les panneaux photovoltaïques ne sont pas tous installés dans le bon sens, ni au bon endroit dans la couverture, il manque des éléments nécessaires à l’étanchéité de l’ensemble, étant observé que les panneaux sont intégrés dans la couverture, et non posés au dessus de celle-ci, et les modalités d’intégration des panneaux à la couverture ne sont pas conformes aux recommandations.
De même, au niveau du générateur photovoltaïque, les moduleurs ne sont pas implantés ni fixés comme recommandé, et la pose des liaisons équipotentielles est anarchique. En outre, les cales destinées à servir d’appui aux fixations des panneaux n’ont pas été installées.
Enfin, au niveau des équipements constituant le système aérovoltaïque, dans les combles de l’habitation, il apparaît que les équipements ne sont pas accessibles pour la maintenance annuelle. L’expert relève par ailleurs qu’il n’y a pas de pression dans le circuit hydraulique reliant la pompe à chaleur (PAC) au caisson de traitement de l’air et que l’inclinaison de la PAC est insuffisante par rapport à ce caisson. Il ajoute que les gaines aérauliques ne sont pas bien posées, ce qui est de nature à mettre le ventilateur en surcharge notamment, et qu’il en a été ajoutées entre des éléments qui auraient dû être directement connectés entre eux, et dont certains ont été posés en équilibre sur des éléments de charpente, sans aucune fixation.
Enfin, l’expert a relevé un certain nombre de défauts de signalisations obligatoires sur le compteur situé dans la buanderie, et des défauts dans les branchements des câbles.
Ces désordres suscitent des infiltrations dans la maison d’habitation, constatées au droit de la partie basse des panneaux en toiture, et un risque d’incendie au niveau des câblages de l’installation.
Bien que l’installation puisse être considérée comme un élément d’équipement relativement à l’immeuble initial, elle constitue en l’espèce un ouvrage en ce qu’elle est intégrée dans la toiture de ce dernier, et présente à ce titre une fonction d’étanchéité, participant au clos et couvert du bâtiment.
Dans ces conditions, le défaut d’étanchéité de l’ouvrage suffit à caractériser l’impropriété à destination de l’ouvrage, et donc le caractère décennal des désordres au sens de l’article 1792 du code civil.
De manière surabondante, il peut être observé qu’au regard du risque d’incendie résultant de l’état de ses branchements, l’ouvrage est au surplus inutilisable, ce qui est de même constitutif de l’impropriété à destination de l’article 1792 du code civil, et caractérise un désordre décennal.
L’origine technique des désordres tient au non respect des règles de l’art et des recommandations du constructeur des équipements mis en oeuvre, ce qui caractérise des fautes d’exécution.
Sur les responsabilités encourues et la garantie de l’assureur
Monsieur [J] se réfère à l’avis de l’expert pour considérer que les désordres sont imputables à la société AZUR SOLUTION ENERGIE, qui n’a pas respecté les règles de l’art dans la pose des panneaux, ni les recommandations et normes applicables au câblage électrique, n’a pas réalisé d’étude préalable pour déterminer la localisation des installations, et n’a pas respecté le manuel d’utilisation.
*
S’agissant de fautes d’exécution, et alors que seule la société AZUR SOLUTION ENERGIE est intervenue, les désordres lui sont entièrement imputables.
Quant à la société QBE EUROPE, Monsieur [J] produit une attestation d’assurance décennale au titre de l’année 2017, étant observé que la commande a été passée en novembre 2017, et que la facture a été éditée le 20 décembre 2017.
Cette attestation fait mention notamment des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques en intégration au bâti, et d’installation d’aéraulique et de conditionnement de l’air y compris pompes à chaleur.
Elle indique que la police d’assurance couvre la responsabilité civile décennale pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance, pour les maisons d’habitation, à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage, y compris travaux de démolition, déblaiement et dépose, dans la limite de 6 000 000 €, et les dommages immatériels consécutifs, dans la limite de 1 000 000 € par année d’assurance.
Les désordres sont apparus dans le délai décennal.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale de la société AZUR SOLUTION ENERGIE est engagée, et doit être garantie par la société QBE EUROPE.
Sur les préjudices réparables
Sur le préjudice matériel
Monsieur [J] reprend l’estimation de l’expert concernant les travaux à mener et leur coût.
Ce dernier préconise la reprise de l’étanchéité de l’installation, qui suppose sa dépose, la reprise du câblage électrique AC et du coffret AC, et la dépose du système GSE PAC’SYSTEM, outre la reprise des embellissements abimés dans l’habitation.
Il propose une évaluation des travaux de dépose et de réparation de l’habitation à hauteur de 9 212, 50 € TTC, des travaux de remplacement de l’installation à hauteur de 27 043, 20 €, et le recours à un bureau d’études techniques structure pour 4 740 €.
Il motive précisément cette évaluation, notamment l’importance du coût des réparations par rapport au montant du marché initial, et l’intervention du BET Structure, qui n’était initialement pas nécessaire, en précisant que l’installation menée par la société AZUR SOLUTION ENERGIE a suscité des problématiques de fixation et de charges qui imposent une étude approfondie des réparations à mener pour éviter de porter atteinte à la solidité de la charpente.
Au regard de ces éléments, non contestés, il y a lieu de faire droit en totalité aux demandes de Monsieur [J].
Sur le préjudice financier
Monsieur [J] reprend l’estimation de l’expert concernant l’évaluation de son préjudice financier.
Concernant la perte de jouissance, l’expert judiciaire a évalué le temps des travaux de reprise à un mois, étant observé que ceux-ci auront lieu dans les pièces à vivre de la maison, à savoir le salon et la cuisine.
Il retient le coût du relogement pour deux personnes à hauteur de 80 € par jour, et le coût de la restauration pour deux personnes à hauteur de 38 € chacune deux fois par jour.
Il convient toutefois de relever que le coût de la restauration, outre qu’il est particulièrement élevé, à raison de 152 € par jour, soit 4 560 € par mois pour deux personnes, n’est pas fondé, en ce qu’il s’agit de frais que Monsieur [J] doit engager où qu’il se trouve. Il sera donc débouté à hauteur de 4 560 €.
Concernant la perte d’exploitation, l’expert judiciaire propose une évaluation motivée par des calculs explicites.
Enfin, l’expert propose de ne pas réinstaller une partie du matériel, et préconise le remboursement de celle-ci, pour 18 455, 64 €.
Au regard des éléments versés aux débats, les demandes de Monsieur [J] apparaissent fondées à l’exception de la somme de 4 560 €, de sorte que la société QBE EUROPE devra lui payer la somme totale de 20 909, 64 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société QBE EUROPE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder à Monsieur [J] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société QBE EUROPE qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [I] [J] les sommes de :
-40 995, 70 € (quarante mille neuf cent quatre-vingt quinze euros et soixante dix centimes) en réparation de son préjudice matériel,
-20 909, 64 € (vingt mille neuf cent neuf euros et soixante quatre centimes) en réparation de son préjudice financier ;
Déboute Monsieur [I] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société QBE EUROPE, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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