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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00724 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ4M
MINUTE N° : 26/934
S.A. CLESENCE
c/
[N] [F]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL LEQUILLERIER GARNIER
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par SELARL LEQUILLERIER GARNIER, avocats au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d’habitation en date du 15 juin 2021, la SA HLM CLESENCE a donné à bail à Madame [N] [F] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], ainsi qu’accessoirement un garage, moyennant un loyer mensuel global de 1 067,65 euros pour le logement augmenté de 55,45 euros pour le garage, en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu que Madame [N] [F] a cessé de régler régulièrement et intégralement les loyers concernant le logement et le garage depuis le 30 novembre 2024 ; qu’elle n’a pas davantage produit d’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti ;
Attendu que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 6 mai 2025 ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 mai 2025 à Madame [N] [F], à titre principal pour défaut d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, et à titre subsidiaire pour impayé locatif de 8 060,46 euros dans le délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que Madame [N] [F] n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis ; que la clause résolutoire a ainsi pris effet à titre principal le 13 juin 2025 pour défaut d’assurance, et à titre subsidiaire le 13 juillet 2025 pour impayé locatif ;
Attendu que la SA HLM CLESENCE a fait assigner Madame [N] [F] par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2025, remis à étude, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés avec intérêts légaux, d’une indemnité d’occupation, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 ; que Madame [N] [F], régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet, à titre principal, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, et à titre subsidiaire, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour impayé de loyers et charges ;
Attendu que le commandement du 13 mai 2025 est demeuré infructueux tant pour le défaut d’assurance que pour l’impayé locatif ; que la clause résolutoire a produit ses effets le 13 juin 2025 à titre principal pour défaut d’assurance, entraînant la résiliation de plein droit des baux portant sur le logement et le garage ;
Attendu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; qu’il y a lieu de constater que les baux sont résiliés depuis le 13 juin 2025 ;
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation des baux entraîne l’obligation pour Madame [N] [F] de libérer les lieux ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef tant du logement que du garage, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur la dette locative
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Madame [N] [F] demeure redevable envers la SA HLM CLESENCE de la somme de 11 135,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 12 mars 2026 ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame [N] [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter du 13 juin 2025, date de résiliation des baux, Madame [N] [F] occupe les lieux sans droit ni titre ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré des charges récupérables, tant au titre du logement que du garage, révisable dans les conditions du bail, à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés ;
Sur la séquestration des meubles
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls de la défendeure ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM CLESENCE les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Madame [N] [F] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [N] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
— CONSTATONS que la clause résolutoire stipulée aux baux d’habitation conclus le 15 juin 2021 entre la SA HLM CLESENCE et Madame [N] [F] portant sur le logement [Adresse 4], et sur le garage y attaché, a produit ses effets à compter du 13 juin 2025, et que les baux sont résiliés depuis cette date ;
— ORDONNONS l’expulsion de Madame [N] [F] et de tout occupant de son chef tant du logement que du garage qu’elle occupe, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNONS la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion et leur transfert en garde-meubles au choix de la SA HLM CLESENCE, aux frais, risques et périls de la défendeure ;
— CONDAMNONS Madame [N] [F] à payer à la SA HLM CLESENCE la somme de 11 135,82 euros (onze mille cent trente-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNONS Madame [N] [F] à payer à la SA HLM CLESENCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré des charges récupérables, tant au titre du logement que du garage, révisable dans les conditions du bail, à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés ;
— CONDAMNONS Madame [N] [F] à payer à la SA HLM CLESENCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Madame [N] [F] aux entiers dépens ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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