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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SS
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SS
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 20 septembre 2019, La CDC Habitat a consenti à M. [O] [P] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par un jugement du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [O] [P],
— condamné M. [O] [P] à payer la somme de 54.870,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 et condamné M. [O] [P] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail,
— débouté M. [O] [P] de sa demande de délai suspensif de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et accordé à celui-ci un délai de trois mois pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce jugement a été signifié à M. [O] [P] le 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la CDC Habitat a fait délivrer à M. [O] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, M. [O] [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [O] [P], représenté par son conseil, a sollicité un délai de douze mois pour quitter les lieux et subsidiairement un délai de six mois.
La CDC Habitat, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et demande la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, les parties ont un conflit persistant sur le caractère décent du logement occupé par M. [O] [P] malgré le jugement du 30 janvier 2025 ayant tranché le différend comme suit : le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de M. [O] [P] des lieux loués en lui accordant un délai de trois mois pour quitter les lieux et a condamné le bailleur à payer à M. [O] [P] une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance.
Il apparaît selon le décompte versé aux débats que M. [O] [P] n’a procédé à aucun versement depuis le jugement d’expulsion du 30 janvier 2025.
Il justifie être accompagné par une association.
M. [O] [P] déclare occuper le logement avec ses enfants âgés de 22 et 6 ans.
En l’absence de paiement mensuel des indemnités d’occupation (y compris sous forme de consignation), il n’y a pas lieu d’ordonner des délais pour quitter les lieux au bénéfice de M. [O] [P].
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [P].
M. [O] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens ;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [P] ;
DEBOUTE la CDC Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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