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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01742 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ6P
Nature de l’affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 décembre 2024, madame [C] [V] a fait citer la société ALLIANZ IARD à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 20 395,81€ au titre de l’indemnisation de son préjudice et 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2025, fixée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
Par conclusions en date du 21 mai 2025, madame [C] [V] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2025 aux fins d’admettre ses conclusions de désistement d’instance et de dire que les dépens resteront à sa charge.
La SA ALLIANZ IARD, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se présentant comme habilitée à le recevoir pour le compte de la personne morale.
A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance de madame [V] et clôturer le même jour, et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
L’article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. "
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse a expressément déclaré se désister de l’instance, en indiquant qu’un protocole d’accord a été signé le 6 mars 2025. Ce protocole n’a cependant pas été produit à la procédure.
Il convient de relever que l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire dès lors que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir à la date du désistement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, ce qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément aux termes du désistement, madame [C] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que madame [C] [V] se désiste de l’instance enregistrée sous le n°RG 24/01742 ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que madame [C] [V] conservera la charge des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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