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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOF
N° de minute : 26/0030
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 ccc à [W] [L]
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
Chez Monsieur [E] [B]
[Adresse 3] [Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-000565 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
comparant en personne et assisté de Me Marie CHEIX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.S. [18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Organisme [12]
[Localité 7]
représentée par Madame [G] [T], agent audiencier muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 Août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur: Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur: Cédric MONIN, Assesseur au pôle social
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025.
=================
Par un courrier en date du 16 novembre 2020 Monsieur [D] [B], a déclaré auprès de la [11] (ci-après, la Caisse) avoir été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2020 dans le cadre de l’exercice d’un mandat de travail (sans contrat) dans le domaine de la maçonnerie confié par la société [14] SASU [18] sur le chantier de l’hôpital du [Localité 15].
Le certificat médical initial fait état de « hémisection antérieur du poignet gauche par meuleuse avec dévascularisation de la main ».
Par courrier en date du 17 février 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [D] [B] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’a pas pu être établi un lien de subordination entre lui et son employeur.
Monsieur [D] [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle par décision du 16 juillet 2021 a accordé la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une requête réceptionnée au greffe le 25 février 2025, Monsieur [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, renvoyée à celle du 19 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Par conclusions en date du 21 octobre 2025 et mémoire complémentaire du 31 octobre 2025 repris oralement à l’audience, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] sollicite du tribunal de juger que les sociétés [9] et [18] ont commis des manquements à leur obligation de sécurité et de protection de la santé ayant le caractère d’une faute inexcusable, d’ordonner une expertise médical, confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de la main, et de condamner solidairement les sociétés [9] et [18] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les sociétés [9] et [18], régulièrement citées par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
A l’audience, la [13] indique s’en remettre au tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et sollicite du tribunal que l’employeur ou son mandataire soient condamnés à lui rembourser les sommes dont elle aura dû faire l’avance, ainsi que de mettre à leur charge les frais d’expertise. Elle rappelle que la date de consolidation a été fixée par la Caisse à la date du 2 mai 2023 et que celle-ci ne peut plus être remise en cause dans le cadre de la présente procédure. Elle sollicite par ailleurs que soient écartés de la mission d’expertise les chefs relatifs au préjudice de tierce personne, aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels avant et après consolidation ainsi qu’à l’incidence professionnelle, ainsi qu’au préjudice scolaire, universitaire ou de formation, au préjudice d’agrément, au préjudice d’établissement, au préjudice évolutif et au préjudice permanent exceptionnel, et de ramener la demande de provision à de plus justes proportions.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du même code précise pour sa part que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, en l’absence de comparution des sociétés [9] et [18], régulièrement citées par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond selon les dispositions des articles 472 et 473 du même code.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, il doit être considéré que la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises pour en préserver le salarié est rapportée par les circonstances mêmes de survenance de l’accident dont le requérant a été victime, établies notamment par le PV de l’inspection du travail produit par ce dernier (pièce n°5 demandeur), s’agissant d’une grave atteinte physique au poignet alors que Monsieur [B] avait été invité par son responsable à intervenir dans des conditions particulièrement dangereuses sur une opération de découpe de matériaux à l’aide d’une disqueuse, en se tenant sur une chaise à proximité de l’engin pour refroidir celui-ci à l’aide d’une bouteille d’eau, en contravention manifeste avec l’ensemble des règles de sécurité qui s’imposaient en la matière et alors qu’il n’est justifié d’aucune formation particulière du salarié, accident que ledit responsable semble par ailleurs avoir cherché à dissimuler par la suite.
Dans ces conditions, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 19 octobre 2020.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
3.1. Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précise à ce titre que dans le cas où est reconnue la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, la faute inexcusable des sociétés [9] et [18] ayant été reconnue, il convient de majorer la rente versée à Monsieur [B] sans que celle-ci ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
3.2. Sur l’indemnisation des autres postes de préjudice
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer les séquelles et préjudices indemnisables de Monsieur [B], selon le dispositif de la présente décision, étant rappelé que ne seront évalués, outre ceux énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les sociétés [18] et [9] seront solidairement condamnées à lui verser une provision de 10.000 euros.
Il résulte de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, compte tenu de l’expertise et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [D] [B] a été victime le 19 octobre 2020 est dû à une faute inexcusable des sociétés [9] et [18], son employeur ;
ORDONNE la majoration de rente service à Monsieur [D] [B] à son taux maximum ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [D] [B] par la [13] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, les sociétés [9] et [18] ;
FIXE à 10.000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Monsieur [D] [B] ;
DIT que cette somme sera avancée par la [13] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, les sociétés [9] et [18] ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [I] [P] – [Adresse 2], avec pour mission de :
1° Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
2° Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
3° Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur ;
4° Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5° Evaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de droit commun ;
6° Evaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation ;
7° Evaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ;
8° Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
9° Evaluer le préjudice d’agrément ;
10° Evaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
11° Evaluer le préjudice sexuel ;
12° Evaluer le cas échéant le préjudice d’établissement ;
13° Evaluer le cas échéant le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
14° Evaluer le cas échéant le préjudice évolutif ;
15° Evaluer le cas échéant le préjudice permanent exceptionnel ;
16° Evaluer le cas échéant les frais d’assistance par tierce personne avant consolidation ;
17° Evaluer le cas échéant les frais de logement adapté et de véhicule adapté ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
FIXE à 1.000 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que ces frais seront avancés par la [13], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, les sociétés [18] et [9] ;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET
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