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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 6 janv. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 06 Janvier 2026
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKE7
78A
Jugement rendu le 6 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET DE L’ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 14] n°775.665.615 et dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Madame [H] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 10], domicilié [Adresse 3] [Localité 12]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le 09/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 02 décembre 2024, publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S n°13 et 14 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2025 à personne à M. [L] [M] et Mme [H] [R] divorcée [M], à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 mars 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 1er juillet 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section BD N°[Cadastre 5], consistant en une boutique à usage de mercerie avec une cave, une pièce à usage de débarras et des cabinets d’aisances, formant les lots n°1, 2, 5 et 7 de la copropriété, appartenant à M. [L] [M] et Mme [H] [R], divorcée [M] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 14 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [M] par déclaration du 21 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 17] le 12 août 2025, autorisant M. [L] [M] à assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE afin de comparaître devant elle le 12 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE signifiées par RPVA le 25 septembre 2025 et par dépôt de l’acte à l’étude le 30 septembre 2025 à Mme [H] [R], divorcée [M] et le 02 octobre 2025 à M. [L] [M], demandant au juge de l’exécution de :
— Ordonner le report de la vente forcée fixée au 14 octobre 2025 dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 17] à l’encontre du jugement du 1er juillet 2025 en application de l’article R 322-19 du CPCE et en tenant compte de la décision de la Commission de surendettement du 29 août 2025.
— Ordonner l’emploi des frais taxés de poursuite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, M. [L] [M] et Mme [H] [R] divorcée [M] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 1er juillet 2025 pour l’audience du 14 octobre 2025.
M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2025.
L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité des commandements valant saisie du 02 décembre 2024, publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S n°13 et 14 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, soit prononcée.
Par ailleurs, le créancier poursuivant produit la synthèse du dossier de surendettement de M. [L] [M] dont il ressort que la Commission de surendettement a ordonné la recevabilité le 20 février 2025 de la demande formulée par ce dernier au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Il convient dès lors de rappeler l’affaire à l’audience du mardi 17 février 2026 à 14h, pour faire le point sur l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 17 février 2026 à 14h pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Dit que la caducité des commandements de payer valant saisie en date du 02 décembre 2024, publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S n°13 et 14 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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