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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYBJ
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] est propriétaire d’un véhicule Golf Volkswagen immatriculé FS 022 VR qu’il a fait assurer auprès de la société Allianz Iard selon la formule « Sérénité Digital 3D ».
Le 27 juin 2021, à 23h49, un accident a eu lieu [Adresse 9] à [Localité 3] entre le véhicule Golf Volkswagen de M. [I] [F] et un véhicule Audi A3 appartenant à la société Auto [Localité 6] dont il est le dirigeant.
L’assureur a mandaté un expert lequel a considéré que le véhicule Golf Volkswagen était économiquement irréparable et l’a évalué à 17.200 euros.
M. [I] [F] a néanmoins choisi de le faire réparer et les réparations ont été confiées à la société Auto [Localité 6] dont il est le dirigeant.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2021, la société Allianz Iard a notifié à M. [I] [F] son refus de renouveler le contrat d’assurance automobile à la prochaine échéance, le dit contrat prenant dès lors fin le 12 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, M. [I] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Allianz Iard d’avoir à lui verser la somme de 17.200 euros au titre de la garantie.
En l’absence de réponse, une nouvelle mise en demeure a été adressée le 7 février 2022.
Finalement, la société Allianz Iard, après enquête privée, s’est prévalu d’une fausse déclaration lors de la déclaration de sinistre pour conclure à une déchéance de garantie.
Suivant exploit délivré le 23 décembre 2022, M. [I] [F] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 13 juillet 2023 pour M. [I] [F] et le 26 juillet 2023 pour la société Allianz Iard.
La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [I] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil,
débouter la société Allianz Iard de ses demandes,condamner la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes :* 16.200 euros correspondant à la valeur du véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Allianz Iard aux dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
Vu les articles L112-6, L561-1, L561-2, L561-10-2 et L561-16 du code monétaire et financier,
Vu l’article L441-3 du code de commerce,
A titre principal,
déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [I] [F],déclarer M. [I] [F] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 27 juin 2021,débouter M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
vu ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, débouter M. [I] [F] de sa demande de mobilisation de la garantie au titre du sinistre survenu le 27 juin 2021,
En tout état de cause,
débouter M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [I] [F] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Delbar, membre de la SCP Toulet Delbar, avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du même code prévoit quant à lui que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de ces dispositions, s’il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, en page 20 que :
« Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées ».
La société Allianz Iard soutient que M. [I] [F] a fait de fausses déclarations s’agissant des circonstances du sinistre, en indiquant qu’il s’agissait d’un accident fortuit alors que l’accident serait survenu lors d’un rodéo urbain ou d’une course poursuite, ce qui serait de nature à le priver de garantie.
Pour étayer ses demandes, la société Allianz Iard se base sur le rapport de M. [S], agent de recherches privées qu’elle a mandaté, rapport dont le tribunal apprécie souverainement la valeur probante comme tout élément de preuve versé aux débats.
Selon les déclarations de M. [I] [F] et les éléments du constat amiable dressé par lui et adressé à l’assureur, l’accident s’est produit le 27 juin 2021 à 23h49 à [Localité 3], entre le véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 8], qui lui appartient mais qui était conduit le soir des faits par M. [P] [N], et le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 7], propriété de la société Auto [Localité 6] dont il est le dirigeant, et qu’il conduisait le soir des faits.
Dans ses écritures, M. [I] [F] n’explique pas les raisons de son déplacement en pleine nuit au même endroit que son ami M. [P] [N] à qui il avait prêté son véhicule Golf. Il ne détaille pas davantage les circonstances de l’accident.
Dans une attestation manuscrite, M. [P] [N] indique seulement que M. [I] [F], son ami, lui a prêté sa Golf, que l’accident s’est produit [Adresse 9] le 27 juin 2021 suite à un moment d’inattention qui l’a fait se déporter et a conduit à l’accrochage avec le véhicule Audi.
Contacté par téléphone par M. [S], M. [P] [N] expliquera qu’il était le conducteur de la voiture Audi immatriculée, selon lui, FN….NN, indiquant avoir gardé les lettres en mémoire car elles étaient faciles à retenir. Le tribunal relève à ce stade que le véhicule [5] est effectivement immatriculé FN 553 NN. Ce n’est que le lendemain, lors du rendez-vous qu’il a indiqué s’être trompé et a affirmé qu’il était le conducteur de la Volkswagen immatriculée [Immatriculation 8]. Il décrira les circonstances de l’accident de la même manière que dans son attestation, à savoir qu’il a eu un moment d’inattention et qu’il s’est déporté, occasionnant un accrochage avec M. [I] [F]. A ce stade, le tribunal relève également, comme le fait l’assureur, que le constat amiable d’accident prétendument signé par lui porte une signature différente de celle figurant dans son attestation ce qui fait douter du fait qu’il a effectivement signé ce constat.
En outre, l’enquêteur privé a pris contact avec les services de police. S’il apparaît qu’aucune procédure n’a été enregistrée, une main courante a été dressée faisant état d’un accident allée des compagnons à [Localité 3], allée perpendiculaire à la [Adresse 9], le 27 juin 2021 vers minuit. Sur place, une personne à l’identité de [O] [R] s’est déclaré conducteur de la Golf. Les enquêteurs ont indiqué à M. [S] qu’il s’agissait, selon eux, d’un rodéo de cité ou d’une course poursuite et que la Golf circulait en sens interdit.
Ensuite, des vérifications ont été effectuées par M. [S] auprès de la Préfecture du Nord et il est apparu que le permis de conduire de M. [I] [F] avait été annulé et que la lettre recommandée 48SI avait été reçue par lui le 17 juin 2021, soit 10 jours avant l’accident. Il n’avait donc pas le droit de conduire le soir des faits et il ne pouvait ignorer que cette circonstance excluait toute garantie en cas de sinistre, les conditions générales du contrat prévoyant expressément qu’aucun dommage ne peut être pris en charge lorsque le conducteur ne possède pas de permis de conduire en état de validité.
Le cumul de ces éléments, à savoir le flou gardé par M. [I] [F] sur les raisons de son déplacement nocturne avec un ami à qui il aurait prêté sa Golf, les déclarations initiales et spontanées de M. [P] [N] sur le fait qu’il était le conducteur de l’Audi et non de la Golf, le fait qu’il n’a visiblement pas signé le constat amiable d’accident le déclarant conducteur de la Golf, et surtout le fait que M. [I] [F] avait perdu son permis de conduire 10 jours avant l’accident de sorte qu’il avait intérêt à ne pas déclarer être conducteur de la Golf pour espérer être indemnisé, constitue un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes pour caractériser que M. [I] [F] a volontairement fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.
Contrairement à ce qu’il indique, il n’est pas nécessaire, lorsqu’il s’agit de l’indemnisation d’un sinistre, de démontrer que la fausse déclaration aurait pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux, cette condition ayant trait aux fausses déclarations lors de la souscription du contrat ou lors de la déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat.
Dans ces conditions, la déchéance de garantie prévue au contrat est applicable et M. [I] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Eu égard au sens de la présente décision, aucune résistance abusive ne peut être reproché à l’assureur qui a refusé d’indemniser le sinistre.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [I] [F] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Patrick Delbar, membre de la SCP Toulet Delbar, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard,
Condamne M. [I] [F] aux dépens et autorise Me Patrick Delbar, membre de la SCP Toulet Delbra, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [I] [F] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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