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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01375 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MDO
N° de minute :
[Z] [P] [K] [C],
[R] [E] [O] [C]
c/
S.A. GENERALI VIE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [E] [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Ina MOGA de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] est décédé le 19 mai 2022, laissant pour lui succéder ses enfants, notamment Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C], ainsi que sa conjointe survivante Madame [I] [M].
Monsieur [N] [C] avait souscrit le 3 mai 2017 un contrat d’assurance-vie [Adresse 7] n°91952724 auprès de la société GENERALI VIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] ont assigné la société GENERALI VIE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
— Ordonner à la société GENERALI VIES de leur communiquer les éléments contractuels relatifs au contrat d’assurance vie [Adresse 7] n°91952724, notamment les avenants, les historiques des versements, retraits et rachats, les modifications de la clause bénéficiaire, les échanges de courriers avec Monsieur [N] [C] et Madame [I] [M], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société GENERALI VIE à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Initialement appelée et plaidée à l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour justification de la qualité des demandeurs (fils du défunt).
A l’audience du 3 novembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] a repris les termes de son assignation.
La société GENERALI VIE, soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
— Lui donner acte qu’elle produira, sous réserve que la réédition soit possible, le bulletin de souscription, les conditions particulières, les états de situation arrêtés au 31 décembre des années 2017 à 2021 et le justificatif de règlement du capital décès ;
— Débouter les demandeurs de leur demande d’astreinte et de frais irrépétibles ;
— Dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] ont, en leur qualité d’héritiers réservataires de Monsieur [N] [C], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires ont été effectuées au profit d’autres tiers.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société GENERALI VIES à communiquer les documents relatifs au contrat aux demandeurs.
En revanche, la société GENERALI VIES, tenue à une obligation de discrétion, ne pouvait communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée ; celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la requérante des renseignements relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrit par la défunte et demeurant en sa possession.
Par ailleurs, aucun élément n’étant produit de nature à justifier une atteinte au secret des correspondances, et notamment établissant une éventuelle manipulation de Monsieur [N] [C] par Madame [I] [M], il ne sera pas fait droit à la demande de communication de l’ensemble des courriers et échanges de ces derniers.
Sur les dépens
La société GENERALI VIES ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Les circonstances de l’espèce justifient par ailleurs de débouter Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société GENERALI VIES de communiquer à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] les documents relatifs au contrat d’assurance vie [Adresse 7] n°91952724 souscrit par Monsieur [N] [C] le 3 mai 2017, notamment le bulletin de souscription, les conditions générales et particulières, les éventuels avenants notamment relatifs à la clause bénéficiaire, les états annuels de situation ainsi que l’historique des versements de prime et des éventuels rachats réalisés relatifs au contrat ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte pour la communication de ces pièces ;
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] concernant la communication de l’ensemble des courriers et échanges avec Monsieur [N] [C] et Madame [I] [M] ;
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [C] la charge provisoire des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 8], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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