Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 18 févr. 2026, n° 26/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00889 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Février 2026
Dossier N° RG 26/00889 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZ2
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2023 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [X] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [X] [W], notifiée à l’intéressé le 13 février 2026 à 13h10;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 16 février 2026, reçue et enregistrée le 16 février 2026 à 16h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [W], né le 02 Février 1993 à [Localité 2], de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue hindi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/00889 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZ2
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Stanislas FRANCOIS(cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1];
— M. [X] [W] ;
Dossier N° RG 26/00889 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZ2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
le conseil du retenu critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement en ce que les autorités consulaires n’ont pas été saisies mais uniquement la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut pas ailleurs pas lui être reproché que la saisine soit restée sans relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Aux termes de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes, les demandes de laissez-passer consulaire relatives à des ressortissants indiens sont centralisées par l’Unité Centrale d’Identification, interlocuteur compétent des autorités consulaires indiennes.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 741-3 (ancien article L. 554-1 du CESEDA) (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié). Dès lors, les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française telles qu’une saisine de l’UCI ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la lecture attentive du dossier fait état d’une saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) en vue d’une reconnaissance par les autorités indiennes, par courriel le 13 février 2026 à 12h29, la pièce relative à la saisine des autorités consulaires indiennes ne correspondant manifestement pas à l’intéressé dès lors qu’elle concerne [G] [V] en date du 5 février 2026, date à laquelle l’intéressé n’était nullement en rétention. .
Le moyen sera accueilli favorablement et la requête du préfet sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit au moyen de fond,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [X] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Février 2026 à 11h44.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 février 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00889 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZ2 – M. [X] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 18 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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