Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 24 juin 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLT4
FC/PN
AFFAIRE
[X] [D]
[S] [I]
_________
DIVORCE
[Adresse 3] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 JUIN 2025
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [X] [D]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-5525 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au barreau de LIMOGES
ET DE
Monsieur [S] [I]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (87), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-7866 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 13 mai 2025, tenue par Fabienne COURREGES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Patricia NICOT Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;
DIT que la loi applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— Mme [X] [D], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Algérie),
— M. [S] [I], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Algérie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 10 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant de manière alternée chez chaque parent, sauf meilleur accord, comme suit :
— chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, avec alternance le lundi à la sortie de l’école ou à 18h00 hors période scolaire,
— pendant les vacances d’été et de Noël :
* chez le père : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* chez la mère : la deuxième moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires,
* étant précisé que les vacances d’été seront partagées par quinzaines,
* en toute hypothèse, le transfert de domicile s’effectuera le lundi à la sortie de l’école ou à 18h00 ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa semaine de garde, ou toute autre personne jugée digne de confiance, de récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent ou a la sortie de l’école ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants concernés ;
DIT que chaque parent disposera de vêtements nécessaires pour la semaine de résidence à son domicile et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants exposés pour l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation en raison du mode de résidence alternée ;
DIT que les frais importants et exceptionnels de l’enfant (cantine, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de cantine et de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec recouvrement conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Fabienne COURREGES, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Fabienne COURREGES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Label ·
- Environnement ·
- Résolution du contrat ·
- Thermodynamique ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de crédit
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Recours ·
- Droite ·
- Commission ·
- Examen ·
- Traitement ·
- Annulation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Destination ·
- Activité
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Conseil de surveillance ·
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Directoire ·
- Société par actions ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Ouvrage
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Finances publiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.