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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 janv. 2026, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02016 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GZD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00070
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1753
ET :
La société EMERAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182 (Postulant), Me Stéphane ARAUJO PEREIRA, avocat au barreau du VAL D’OISE (Plaidant)
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julia LE FLOC’H-ABDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0937
EXPOSE DES FAITS
La SCI EMERAUDE a pour objet « l’acquisition de tous biens et droits immobiliers tous immeubles droits sociaux donnant vocation à l’attribution en pleine propriété de droits immobiliers en France et à l’étranger ».
Son capital social est détenu par moitié par Monsieur [T] [O] et par Monsieur [R] [F].
Son actif est un immeubles situé à [Adresse 8].
Par acte d’huissier du 5 décembre 2025, et autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 1er décembre 2025, Monsieur [T] [O] a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [R] [F] et la société EMERAUDE aux fins de voir :
désigner un administrateur provisoire afin notamment d’administrer et gérer la SCI EMERAUDE ; mettre en œuvre toutes les démarches utiles à la pérennité de la société et notamment, si cela parait opportun, faire réaliser les travaux nécessaires à la conservation du bien immobilier et le vendre, après l’avoir valorisé à dire d’expert ; donner aux associés toutes informations sur la situation de la société ; accomplir toutes diligences pour reconstituer la comptabilité de la société, et accomplir un audit juridique, comptable ou financier ; convoquer toute assemblée des associés et en assurer la présidence ;fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’ administrateur provisoire à la somme de 1.000 euros et la mettre à la charge de la SCI EMERAUDE, ou à sa charge, mais dans cette hypothèse prévoir un remboursement dans les meilleurs délais par la SCI EMERAUDE ;condamner la SCI EMERAUDE aux entiers dépens,.
A l’audience du 22 décembre 2025, Monsieur [T] [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en y ajoutant une demande de condamnation de Monsieur [F] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que le gérant de la SCI EMERAUDE est Monsieur [F] mais que ses négligences et ses carences, notamment s’agissant des comptes sociaux, engendre un fonctionnement anormal de la société créant un péril imminent pour celle-ci.
Il ajoute, s’agissant du bien immobilier, que son associé refuse la vente et l’a loué à la société BANGLADESH FOURNITURES sans prendre aucune garantie ni suivre les travaux d’aménagement réalisés par celle-ci. Il indique s’interroger également sur l’état réel de l’immeuble.
En réplique, Monsieur [R] [F] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation à lui verser :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;10.000 euros à titre amende civile ;3.000 euros en reparation de son prejudice moral ;10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les dépens.
Il fait valoir que :
le bien immobilier était auparavant donné en location à une société dont Monsieur [T] [O] et lui étaient associés, dont le demandeur était le gérant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;des tensions sont nées entre Monsieur [O] et lui notamment sur la question de la vente du bien immobilier que lui-même a refusée ;le mésentente entre associés est toutefois insuffisante pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire, d’autant que des assemblées générales se sont tenues qui ont permis un débat entre les associés ;lui-même exerce son mandat de gérant et répond aux questions formulées à Monsieur [O] ;c’est dans l’intérêt de la société qu’il a donné le bien immobilier en location, pouvoir qui lui appartient en application des dispositions du statut ; il n’est apporté aucune preuve d’un état de vétusté de l’immeuble ;un expert-comptable est chargé d’apporter des correctifs aux comptes et de les finaliser ;si un administrateur était désigné, il ne saurait lui être confié la mission de vendre le bien immobilier, ce qui serait contraire aux dispositions du statut, et la rémunération de celui-ci devra être mise à la charge du demandeur.
La société EMERAUDE s’en remet à la sagesse du tribunal, indiquant regretter le désaccord des associés et le coût engendré par la designation d’un administrateur provisoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’alinéa 2 de cet article, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, il est relevé que les deux associés ne parviennent plus à concourir ensemble à l’administration de la SCI EMERAUDE, et la difficulté réside dans le fait que ce désaccord porte sur son avenir même.
Ces circonstances font obstacle à un fonctionnement normal de cette société, dès lors qu’une issue concertée sur ce point semble actuellement impossible, et la met en situation de péril imminent, en particulier du point de vue comptable en l’absence d’approbation des comptes.
Par conséquent, il sera désigné un administrateur provisoire de la SCI EMERAUDE, selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé qu’il sera d’abord confié à celui-ci la mission de régularisation de la situation fiscale, comptable, financière et locative de la SCI, avant d’envisager l’avenir de celle-ci.
La decision rendue, qui fait droit à la demande, exclut de retenir un quelconque abus de la part de Monsieur [O].
Les demandes formées au titre d’un abus de procédure et d’une amende civile sont rejetées.
Enfin, sur la demande de provision fondée sur un préjudice moral de Monsieur [F], il est relevé qu’elle excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, en ce qu’elle nécessite une appreciation du comportement respectif des deux parties.
Les dépens, ainsi que la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire, seront, en l’état de la procédure, mis à la charge du demandeur.
Et chacune des perties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Désignons :
AJAssociés
[Adresse 3]
[Localité 5]
en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société civile immobilière EMERAUDE, et ce pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, susceptible d’être prorogée sur simple requête de l’administrateur ;
Disons que l’administrateur provisoire aura d’abord pour mission de :
vérifier la situation notamment financière, fiscale et administrative de la SCI EMERAUDE au jour de sa désignation et au besoin la régulariser ;mettre en oeuvre les démarches nécessaires à son bon fonctionnement ;faire un point sur la situation locative du bien immobilier dont la SCI EMERAUDE est propriétaire, ainsi que sur son état ;
Autorisons l’administrateur judiciaire provisoire à se faire remettre de tous organismes les documents nécessaires à l’exercice de sa mission, et à recevoir les courriers et colis postaux adressés à la SCI EMERAUDE ;
Disons qu’à l’issue des operations de régularisation de la situation fiscale, comptable, financière et locative de la SCI EMERAUDE, l’administrateur judiciaire provisoire aura pour mission d’aborder avec les associés l’avenir de celle-ci ;
Disons que dans l’hypothèse où les associés sont en désaccord sur ce point, il émettra des propositions qui seront sousmise au magistrat chargé des requêtes de ce tribunal ;
Disons qu’il dressera un rapport de sa mission ;
Disons que Monsieur [T] [O] versera à l’administrateur provisoire la somme de 2.000 euros à valoir sur ses honoraires, directement entre les mains de celui-ci, et avant le 27 février 2026, faute de quoi sa désignation sera caduque ;
Disons que le cas échéant l’administrateur provisoire nous informera du défaut de paiement de cette somme ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé des requêtes de ce tribunal, à qui il pourra également rendre compte de ses difficultés et adresser les requêtes en lien avec sa mission (tribunal judiciaire de Bobigny – service des requêtes president 5ème étage – Immeuble Européen – Hall [Adresse 6] 93000 [Adresse 7]) ;
Rappelons que la demande de prorogation doit être adressée au greffe avant l’expiration du délai fixé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [T] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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