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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 1er juil. 2025, n° 23/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 01 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/04266 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IAO
AFFAIRE : Mme [Z] [W] et autre (Me Julien AYOUN)
C/ M. [K] [W] et autres (SELARL [24])
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentées par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sébastien COURNAND
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 23] (34)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentés par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[C] [W] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 9] 2016.
Il laisse pour lui succéder ses enfants monsieur [K] [W], monsieur [N] [W], monsieur [Y] [W], madame [Z] [W] et madame [O] [W].
La succession comprend notamment la moitié indivise en peine propriété des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 22], cadastrés [Adresse 26], [Cadastre 18] section E, n°[Cadastre 14], lieudit [Adresse 6] pour une superficie de 5 ares et 9 centiares, et consistant en les lots n°8 avec les 251/1000è des parties communes, n°9 avec les 320/1000è des parties communes générales, n°11 avec les 3/1000èmes des parties communes générales et n°12 avec les 5/1000èmes des parties communes générales.
Monsieur [X] [W], frère de [C] [W], est propriétaire de la moitié en usufruit desdits biens, et madame [B] [W], fille de [X] [W], est propriétaire de la moitié en nue-propriété de ces biens.
Par acte de commissaire de justice des 3, 6 et 18 avril 2023 mesdames [Z] et [O] [W] ont fait assigner monsieur [N] [W], monsieur [K] [W], monsieur [Y] [W], monsieur [X] [W] et madame [B] [W].
[X] [W] est décédé le [Date décès 12] 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 janvier 2025 mesdames [Z] et [O] [W] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, préalablement d’ordonner la licitation des biens et droits immobiliers qui en dépendante, et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W], monsieur [K] [W], monsieur [Y] [W], et madame [B] [W] ont conclu en dernier lieu le 14 octobre 2024 à l’ouverture des opérations de partage de l’indivision et à la condamnation de mesdames [Z] et [O] [W] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’ouverture des opérations de partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, monsieur [K] [W], monsieur [N] [W], monsieur [Y] [W], madame [Z] [W] et madame [O] [W] sont héritiers de [C] [W] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
Ce dernier possédait en indivision avec son frère [X] [W], aux droits duquel vient sa fille madame [B] [W], les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés, pour les avoir recueillis dans la succession de [A] [W], décédé le [Date décès 3] 1993, ainsi qu’il résulte d’une attestation immobilière dressée le 24 octobre 2017 par maître [E], notaire à [Localité 21].
Par suite du décès de monsieur [X] [W], madame [B] [W] se trouve propriétaire indivise avec ses cousins, à hauteur de la moitié en pleine propriété de ces biens.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [F] [E], notaire à [Localité 21].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
Il résulte de la description des biens figurant dans l’attestation immobilière du 24 octobre 2017 que ceux-ci se composent d’un local à usage commercial comprenant un palier, un bureau et des sanitaires, d’un appartement d’habitation composé d’un séjour, un salon, une cuisine, deux chambres, deux salles d’eau avec WC et deux débarras, la jouissance exclusive de deux terrasses et d’un jardin, d’un placard et d’un passage commun.
Eu égard au nombre d’indivisaires et à la disparité de leurs droits respectifs, ces biens ne sont pas commodément partageable en nature et il y a lieu d’ordonner leur licitation.
Il résulte d’un compromis de vente conclu entre les parties le 5 mai 2021 que le bien indivis avait été estimé pour sa totalité en pleine propriété à 180.000 €. Aucune évaluation plus récente n’est produite aux débats. La mise à prix en vue de la licitation sera donc fixée à 180.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6] à [Adresse 20] [Localité 1], cadastrés [Adresse 26], [Cadastre 18] section E, n°[Cadastre 14], lieudit [Adresse 6] pour une superficie de 5 ares et 9 centiares, et consistant en les lots n°8 avec les 251/1000è des parties communes, n°9 avec les 320/1000è des parties communes générales, n°11 avec les 3/1000èmes des parties communes générales et n°12 avec les 5/1000èmes des parties communes générales ;
Commet maître [F] [E], notaire à [Localité 21], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Ordonne préalablement aux opérations de partage la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [V], des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6] à Marseille (10ème arrondissement), cadastrés [Adresse 26], [Cadastre 18] section E, n°[Cadastre 14], lieudit [Adresse 6] pour une superficie de 5 ares et 9 centiares, et consistant en les lots n°8 avec les 251/1000è des parties communes, n°9 avec les 320/1000è des parties communes générales, n°11 avec les 3/1000èmes des parties communes générales et n°12 avec les 5/1000èmes des parties communes générales, sur la mise à prix de 180.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant la réalisation définitive de l’adjudication, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [19], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [C] [W] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, les primes versées doivent être réunies fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [25] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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