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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 août 2025, n° 25/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03164 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 août 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juin 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [L] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu une ordonnance rendue le 03 août 25 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, décision confirmée le 05 août 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 13H58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [J]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocate au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [L] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 24 mois a été prise le 09 février 2024 et notifiée à Monsieur [L] [J] le 10 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 03 aout 2025 confirmée en appel le 05 août suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [J] pour une durée maximale de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Que spécifiquement interrogé à cette fin, Monsieur [L] [J] n’a fait valoir aucune observation relative à sa situation de santé ou de rétention mais a indiqué ne pas avoir compris que son obligation de quitter le territoire français était applicable, raison pour laquelle il avait refusé de prendre un précédent vol. Il précise avoir déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention en 2019 et trouve compliqué de s’engager à prendre le prochain vol affrété à cet effet car il ne sait pas où sa mère réside désormais en TUNISIE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce qu’il est justifié de démarches positives de l’administration en ce que l’intéressé a été reconnu par les autorités tunisiennes, qu’un laissez-passer consulaire d’une durée de validité de 30 jours a été délivré le 22/07/25, qu’un vol qu’il a refusé de prendre il y plus de 15 jours a été affrété le 28/07/25 et qu’un nouveau vol est prévu le 20 août prochain, laissant entrevoir une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai sous la réserve de l’attitude à venir de l’intéressé.
Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critères de l’article L 742-5 du code précité, il convient de faire droit à la requête en date du 14 août 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [L] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [L] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [L] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [L] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [L] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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