Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 24/07800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Q ] c/ Société BPCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07800 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSM3
N° de MINUTE : 26/00170
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dela société [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
Société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société 2L
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 26 novembre 2008, Mme [C] [V] divorcée [N] a acquis de M. [D] [H] et Mme [S] [Z] une maison à usage d’habitation sise à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 1], laquelle avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 20 octobre 2006, modifié les 25 juin 2008 et 27 octobre 2008, et d’une déclaration d’achèvement des travaux déposée le 12 juillet 2008.
Les travaux de construction de la maison ont été confiés à la société à responsabilité limitée [Q], assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard.
La réception des travaux a été prononcée le 12 juillet 2008 entre M. [D] [H] et Mme [S] [Z] et la société à responsabilité limitée [Q].
Se plaignant de désordres affectant sa maison (tâches d’humidité dans les pièces du premier étage, fuites de la verrière, désordres des balcons, désordres des châssis, désordres relatifs aux murets et aux drains autour de la maison, désordres relatifs aux réseaux enterrés et aux ouvrages annexes), Mme [C] [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 3 novembre 2011, la désignation de M. [M] en qualité d’expert principal et de M. [F] en qualité d’expert pour les désordres relatifs au chauffage. Le rapport a été déposé le 27 mai 2014. Dans le cadre de cette expertise, des devis ont été produits par la société par actions simplifiée Sarl 2L.
Par acte du 16 mars 2015, Mme [C] [N] a notamment fait assigné, devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93), la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme Axa France Iard, afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant des désordres affectant la maison. Un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) le 29 juin 2017.
Fin 2015, la société par actions simplifiée Sarl 2L, assurée auprès de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard, a réalisé des travaux sur le bien immobilier, et, notamment des travaux relatifs aux murets et aux drains autour de la maison (création d’un drain, étanchéité des murs et murets, réparation des murets avec dépose et repose des chaperons bétons et joints de fractionnement des murets), ainsi que des travaux relatifs aux réseaux enterrés et aux ouvrages annexes (étanchéité des deux regards eaux pluviales, reprise d’enrobé, création d’un 2ème puisard pour les eaux de pluie, création d’un drain).
Se plaignant de nouveaux désordres consistant en des infiltrations, Mme [C] [N] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Macif en novembre 2017.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par IXI Groupe à l’initiative de la Macif en date du 28 juin 2018.
A défaut d’accord amiable, par actes d’huissier de justice des 9, 11 et 18 juillet 2018, Mme [C] [N] a fait assigner la société à responsabilité limitée [Q], la société anonyme Axa France Iard, la SAS 2L et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 5 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a désigné M. [L] [U] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 12 juillet et 1er août 2024, Mme [C] [N] a fait assigner la société à responsabilité limitée [Q], la société anonyme Axa France Iard en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société 2L, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Mme [C] [N] demande au tribunal de :
— CONDAMNER, in solidum, la Société [Q], la Compagnie AXA FRANCE et BPCE à verser à Mme [C] [N] la somme de 120.998,71 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— JUGER que le montant des devis devra être réactualisé en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et du taux de TVA en vigueur au jour de la décision ;
— CONDAMNER, in solidum, la Société [Q], la Compagnie AXA FRANCE et BPCE à verser à Mme [C] [N] la somme de 3.428 euros au titre des frais engagés pendant les opérations d’expertise de Monsieur [U] ;
— CONDAMNER, in solidum, la Société [Q], la Compagnie AXA FRANCE et BPCE à verser à Mme [C] [N] la somme de 19.200 euros au titre du trouble de jouissance ;
— CONDAMNER, in solidum, la Société [Q], la Compagnie AXA FRANCE et BPCE à verser à Mme [C] [N] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ROSANO Valérie, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile et qui comprendront notamment les frais d’expertise dans leur intégralité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société anonyme Axa France Iard demande au tribunal de :
— DEBOUTER Mme [C] [N] ou toute autre partie de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— REDUIRE le quantum des demandes principales à de plus justes proportions sur la reprise des désordres relatifs au jardin ;
— DEBOUTER Mme [N] de ses demandes relatives aux dommages immatériels consécutifs ;
— CONDAMNER la compagnie BPCE, ès-qualités d’assureur de la société 2L, à relever et garantir la société AXA de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699, recouvrés par maître Anne GAUVIN Cabinet GAUVIN
— DEBOUTER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard demande au tribunal de :
— DEBOUTER Mme [N] et toute autre partie, notamment AXA, assureur de la Société [Q], de leurs demandes, fins et conclusions, formés à l’encontre de la compagnie BPCE IARD SA, assureur de la société 2L ;
— PRONONCER la mise hors de cause compagnie BPCE IARD SA, assureur de la société 2L;
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie BPCE IARD SA, assureur de la société 2L, au regard des développements ci-dessus,
— CONDAMNER sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et L 124-3 du code des assurances, et l’article 1231-1 du code civil, in solidum de la société Mme [N] et toute autre partie, notamment AXA assureur de la Société [Q], à la relever indemne et à la garantir de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires.
— JUGER recevable et bien fondée la compagnie BPCE IARD SA, assureur de la société 2L à opposer les limites et plafonds de sa police d’assurance ;
— CONDAMNER in solidum Mme [N] et toute autre partie, notamment AXA, assureur de la Société [Q] à régler la somme de 5.000 € la compagnie BPCE IARD SA, assureur de la société 2L au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, en application de l’article 699 du cpc.
La signification de l’assignation à la société à responsabilité limitée [Q] a été faite le 1er août 2024 et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses et à l’envoi le jour même d’une lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes indemnitaires de Mme [C] [N]
Mme [C] [N] fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de ce texte, il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l’exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l’art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c’est-à-dire s’il est survenu sur ou en lien avec une partie de l’ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l’exécution.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
1.1. Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise du 5 mai 2022 établi par M. [L] [U] ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
1) « Les désordres allégués sont les suivants :
— dans la pièce principale de chaque côté de la porte fenêtre donnant sur le côté de la maison, des traces de remontée d’humidité jusqu’à :
* 0,80 m environ depuis le sol à gauche
* 1,50 m environ depuis le sol à droite
Le taux d’humidité mesuré est maximal au pied du mur et diminue en montant pour être normal à 0,80/1,50 m de hauteur depuis le sol.
— toujours dans la pièce principale dans l’angle rentrant à gauche de la porte fenêtre donnant sur le côté de la maison des traces d’humidité sur environ 0,60 m de hauteur.
— toujours dans la pièce principale, à droite de la porte fenêtre donnant sur l’arrière de la maison, traces d’humidité sur environ 1,50 m de hauteur. Le taux d’humidité mesuré est normal.
— dans les wc, présence de traces d’humidité sur l’intégralité de la paroi jusqu’à 0,50 m de hauteur. Il n’existe aucune trace sur les autres parois. Humidité mesurée maximale.
— dans le cagibi sous l’escalier côté arrière de la maison, traces d’humidité sur 1,20 m de hauteur sur le mur face à l’entrée avec humidité mesurée maximale sur 0,50 m de hauteur.
Au fil de l’expertise, le désordre s’est aggravé et s’est propagé sur la cloison séparant le cagibi de la cuisine et ensuite sur une partie du mur de la cuisine. »
2) « Les désordres allégués sont avérés.
Ils se situent tous au rez-de-chaussée de la maison dans le séjour, la cuisine, le coin repas et les wc. Ils concernent donc une partie du rez-de-chaussée de la maison. »
Ainsi la matérialité des désordres dénoncés par Mme [C] [N] est établie.
La réception des travaux de construction de la maison, effectués par la société à responsabilité limitée [Q], a été prononcée le 12 juillet 2008.
Il peut être déduit des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la réception des travaux effectués par la société par actions simplifiée Sarl 2L a été tacite et a eu lieu le 31 décembre 2015 à la date d’émission des factures, soldées à cette date, et en l’absence de toute protestation de Mme [C] [N] sur la qualité des travaux au moment de leur réception ou immédiatement après.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Aux termes de son rapport, l’expert précise :
« – Les pièces concernées par la présence d’humidité sont totalement habitables.
— Il n’y a pas d’odeur d’humidité.
— Toutefois les désordres se situent dans plusieurs zones du rez-de-chaussée de la maison.
— La zone humide en façade arrière est en surface assez importante. Il en est de même dans les wc.
— Ces désordres ne peuvent être qu’évolutifs et que, sans réparation, ils ne pourront qu’évoluer défavorablement.
— Il est indéniable qu’ils entraînent, au minimum une gêne esthétique certaine. »
Selon l’expert, « il est exact que les désordres sont évolutifs et ne peuvent qu’évoluer défavorablement ». Il indique également que « les désordres ne sont pas généralisés mais concernent quand même plusieurs zones du rez-de-chaussée dont le long de la façade arrière une zone plus conséquente. »
Ainsi, il est établi que ces désordres d’infiltrations touchent les pièces du rez-de-chaussée de la maison, en plusieurs zones, et notamment le séjour et la cuisine, qu’une humidité persiste à certains endroits et que ces désordres sont évolutifs.
Ces désordres d’infiltrations, en l’absence d’étanchéité totale de la maison, empêchent la maison d’être totalement hors d’eau, ce qui rend la maison impropre à sa destination ; tout habitant d’un ouvrage ayant le droit d’être protégé de l’humidité liée aux pluies.
En conséquence, en raison de leur nature, de leur ampleur et de leur caractère évolutif, les désordres d’infiltrations susvisés rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent donc bien de la garantie décennale.
1.2. Sur les responsabilités
S’agissant des origines et causes des désordres, l’expert indique dans son rapport ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Pour les désordres à l’arrière de la maison (cagibi – cuisine – angle du séjour) :
— la nature argileuse et donc peu perméable du sol qui entraîne des remontées capillaires
La nature argileuse du terrain était obligatoirement connue par la SARL [Q]
Elle était aussi connue par la société 2L mais cette dernière n’a réalisé dans la terre argileuse que des drains au demeurant inactifs.
— le défaut d’étanchéité de la canalisation Nord/Est d’évacuation de la terrasse arrière
La SARL [Q] a posé cette canalisation.
Elle l’a d’ailleurs branchée sur le réseau d’évacuation des eaux usées et vannes ce qui est interdit.
— le défaut d’étanchéité des caniveaux (liaison entre éléments préfabriqués)
La SARL [Q] a posé les caniveaux.
Si l’on en croit la facture de la société 2L, cette dernière n’a travaillé que sur le muret.
— l’absence de coupure de capillarité pourtant obligatoire réglementairement
La SARL [Q] devait réaliser cette prestation obligatoire dans le cadre de la construction de la maison.
— l’absence d’un drainage vertical nécessaire pour ce type de sol et du fait de la pente naturelle du terrain
Connaissant la nature du terrain et la pente naturelle du terrain, la SARL [Q] aurait dû réaliser cette prestation.
Pour les désordres dans l’angle droit du séjour :
— défaut d’étanchéité de la jonction entre la couvertine en pierre et le mur de façade arrière
Suivant sa facture, la société 2L a déposé les chaperons pour réparer les murets et a reposé ensuite les mêmes chaperons.
Elle n’a pas traité la jonction du chaperon et du mur de façade.
Pour les désordres entre le séjour et le coin repas :
— la nature argileuse et donc peu perméable du sol
La nature argileuse du terrain était obligatoirement connue par la SARL [Q]
Elle était aussi connue par la société 2L mais cette dernière n’a réalisé dans la terre argileuse que des drains au demeurant inactifs.
— le positionnement des canalisations sous le dallage qui draine les eaux sous la maison
La SARL [Q] a mis en œuvre les canalisations sous dallage les rendant ainsi inaccessibles sauf démolitions importantes du gros œuvre.
De plus les canalisations drainent les eaux souterraines sous la maison.
— l’absence de coupure de capillarité pourtant obligatoire réglementairement
La SARL [Q] devait réaliser cette prestation obligatoire dans le cadre de la construction de la maison.
— l’absence d’un drainage vertical
Connaissant la nature du terrain et la pente naturelle du terrain, la SARL [Q] aurait dû réaliser cette prestation.
La société 2L a réalisé cette prestation ponctuellement lorsqu’il n’y avait pas de démolitions importantes à réaliser.
Pour les désordres dans les WC :
— la nature argileuse et donc peu perméable du sol
La nature argileuse du terrain était obligatoirement connue par la SARL [Q]
Elle était aussi connue par la société 2L mais cette dernière n’a réalisé dans la terre argileuse que des drains au demeurant inactifs.
— l’absence de coupure de capillarité pourtant obligatoire réglementairement
La SARL [Q] devait réaliser cette prestation obligatoire dans le cadre de la construction de la maison.
On remarque à l’extérieur des traces d’humidité en, bas des murs démontrant l’existence de remontées capillaires.
— l’absence d’un drainage vertical
Connaissant la nature du terrain et la pente naturelle du terrain, la SARL [Q] aurait dû réaliser cette prestation.
La société 2L a réalisé cette prestation ponctuellement lorsqu’il n’y avait pas de démolitions importantes à réaliser.
— le défaut d’étanchéité de certains regards
La société 2L devait l’étanchéité de certains regards.
— la montée des eaux dans le puisard d’origine dans lequel l’eau s’infiltre lentement du fait du sol argileux
La création d’un 2ème puisard permettait de créer un trop plein du premier puisard qui, du fait de la nature du sol ne permettait pas lors de pluies importante une infiltration plus rapide des eaux dans le sol.
C’était une bonne idée.
Encore fallait-il que la liaison entre les deux puisards soit opérationnelle. Or il a été constaté que la canalisation d’ailleurs sous forme de drain agricole, était bouchée au niveau d’un caniveau.
La société 2L est à l’origine de ces travaux. »
Dès lors, l’expert en conclut ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Les désordres allégués et avérés sont pour certains des non-conformités aux règles de l’art et pour d’autres des défauts d’exécution. »
« Nous estimons, à titre d’information que les imputations peuvent être les suivantes :
Société [Q] 90%
Société 2L 10% »
(…)
La société [Q] ayant réalisé des drains agricoles et non autoroutiers, n’ayant pas réalisé de barrière de capillarité, ayant réalisé des réseaux sous le plancher non vérifiables (dont un fuit), ayant réalisé un puisard d’une capacité insuffisante (il a fallu ajouter un 2ème puisard), n’ayant pas réalisé dans un terrain argileux en pente de drainage vertical…
La société 2L n’ayant pas réalisé un joint solide entre le muret et la façade arrière, ayant réalisé la liaison entre les deux puisards avec un drain agricole coupé à un endroit… »
En outre, l’expert précise : « Avec les devis en ma possession et vu les différents désordres ayant des origines d’imputations identiques mais aussi des origines propres à chaque zone, il est impossible de déterminer pour chaque désordre un montant forfaitaire. Nous resterons donc à une évaluation au pourcentage ».
Ainsi, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société à responsabilité limitée [Q] et en lien avec l’activité de la société par actions simplifiée Sarl 2L.
Ces sociétés n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Ainsi ces désordres sont imputables à la société à responsabilité limitée [Q] et à la société par actions simplifiée Sarl 2L.
Dès lors, la société à responsabilité limitée [Q] et la société par actions simplifiée Sarl 2L sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Mme [C] [N], des désordres susvisés.
1.3. Sur la garantie des assureurs
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c’est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination.
Sont exclus les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, sauf si une garantie spécifique facultative, a été souscrite (1 re Civ., 25 février 1992, pourvoi n° 89-12.138), les dommages intermédiaires, les inachèvements, les défauts de conformité, les dommages apparents, les dommages relevant de la garantie de bon fonctionnement et ceux qui sont couverts par la garantie de parfait achèvement (3 e Civ. 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.938).
L’assurance garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué et comprend tous les travaux, même non prévus dans les marchés, qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres constatés (3 e Civ., 26 janvier 2000, pourvoi n° 98-17.045).
Aux termes de l’annexe I, l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, soit au tiers lésé.
Il appartient au tiers lésé exerçant une action directe d’établir l’existence du contrat d’assurance par lui invoquée et selon lui souscrit par le responsable pour garantir sa responsabilité décennale. Une telle preuve peut être rapportée par des présomptions, lesquelles peuvent notamment être déduites de l’attitude de l’assureur ou de sa présence aux opérations d’expertise.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103, 1104 du code civil et L 112-3 du code des assurances, que si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré qui l’a accepté (voir en ce sens 3eme civ. 17 novembre 2021 pourvoi n°20-16.771).
Sur la garantie de la société anonyme Axa France Iard
L’estoppel est une fin de non-recevoir qui se traduit essentiellement en droit français par une interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841), notamment quand sont en cause plusieurs actions distinctes, qui ne sont pas de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposant pas les mêmes parties.
Pour justifier une fin de non-recevoir, le comportement procédural d’une partie doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions (Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 08-21.288).
L’obligation de ne pas se contredire au détriment d’autrui ne peut servir de fondement pour écarter valablement des moyens nouveaux en appel. (au visa de l’art. 72 et de l’art. 563 ; Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-22.207).
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En déclarant les demandes irrecevables comme contraires et incompatibles entre elles, alors qu’elles n’ont pas été adoptées au cours d’une même instance, la cour d’appel a violé ce principe (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 Juillet 2024 – n° 22-14.051 ; Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991).
En l’espèce, la société anonyme Axa France Iard, assureur de la société à responsabilité limitée [Q], dénie sa garantie, aux motifs que :
— la société à responsabilité limitée [Q] a exercé une activité de constructeur de maison individuelle, distincte de celle déclarée à son assureur, à savoir celle de « entreprise générale tous corps d’état » ;
— les travaux d’étanchéité sont exclus de la garantie.
Aux termes de l’exemplaire signé des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme Axa France Iard en date du 22 novembre 2004, la société à responsabilité limitée [Q] a notamment déclaré :
— ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles,
— exercer les activités bâtiment suivantes : « entreprise générale tous corps d’état, étant précisé que les activités et/ou travaux suivants sont exclus de la garantie (…) étanchéité (…) ».
Il en ressort que les parties ont clairement voulu exclure du champ d’application du contrat d’assurance l’activité de constructeur de maisons individuelles et les travaux d’étanchéité.
Or, l’examen des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de réception du 12 juillet 2008, démontrent que les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée [Q], réceptionnés le 12 juillet 2008, ont consisté en la construction d’une maison individuelle ; ce qui n’est pas contesté par Mme [C] [N].
Il est vrai que lors de la précédente procédure opposant Mme [C] [N] à la société anonyme Axa France Iard pour des désordres concernant le même ouvrage construit par la société à responsabilité limitée [Q] et ayant donné lieu au jugement du 29 juin 2017 susvisé, la société anonyme Axa France Iard n’a pas dénié sa garantie. Au contraire, dans ses conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2016, elle admet que sa garantie est due pour certains désordres dénoncés qu’elle estime de nature décennale. Pourtant, elle disposait des mêmes informations sur les faits et les contrats que pour la présente procédure.
Pour autant, il ne peut en être déduit qu’elle a voulu renoncer, pour toute procédure à venir, à invoquer l’absence de mobilisation de sa garantie en cas d’activité non déclarée ou d’exclusion de garantie de son assuré.
En outre, dans le cadre d’une procédure distincte de celle ayant donné lieu au jugement du 29 juin 2017, la société anonyme Axa France Iard est en droit de se défendre en invoquant un nouveau moyen de défense et le fait que ce nouveau moyen de défense constitue un changement de position en droit, contradictoire avec ses précédents moyens de défense, au détriment de Mme [C] [N], ne peut constituer une faute et la priver de ce droit. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, la société anonyme Axa France Iard n’a jamais reconnu que sa garantie était mobilisable pour les nouveaux désordres dénoncés en 2017.
A titre surabondant, il est rappelé que l’estoppel est une fin de non-recevoir devant être soulevée devant le juge compétent en la matière.
Il en résulte que la société anonyme Axa France Iard ne doit pas sa garantie à son assuré et qu’en conséquence Mme [C] [N] n’est pas fondée à se prévaloir de l’action directe.
Sur la garantie de la société Bpce Iard
En l’espèce, il est établi que la société par actions simplifiée Sarl 2L a souscrit une assurance responsabilité civile décennale obligatoire auprès de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard avec effet au 13 décembre 2013 pour les activités de couvreur, maçon béton armé, plâtrier, plombier, chauffagiste sans géothermie et électricien du bâtiment.
La société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard ne conteste pas être l’assureur de garantie décennale de la société 2L.
Il ressort des conditions spéciales du contrat d’assurance transmises par l’assureur que, outre la garantie obligatoire des travaux de construction prévue à l’article L-241-1 du code des assurances, est également garantie, aux termes de l’article 5.2., la responsabilité du constructeur encourue au titre de dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie obligatoire, dans la limite d’un plafond de 305.000 euros en application de l’article 7.2. Aucune exclusion spécifique ou franchise n’est stipulée pour les dommages immatériels dans les conditions spéciales du contrat. En outre, l’assureur ne démontre pas que les conditions générales transmises, non signées comme souligné par Mme [C] [N], s’appliquent au contrat souscrit par la société par actions simplifiée Sarl 2L.
Il en résulte que Mme [C] [N], en sa qualité de tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard, en qualité d’assureur de la société 2L, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Par conséquent, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société 2L sera tenue responsable in solidum au même titre que les constructeurs de l’ouvrage et assimilés, sans qu’aucune franchise ne puisse être opposée à Mme [C] [N], victime du dommage, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et des dommages immatériels en découlant.
1.4. Sur la réparation des préjudices et l’obligation au paiement de la dette
Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte du rapport d’expertise ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Suivant les devis diffusés, le montant des travaux de réparation peut être estimé à la somme de 98.982,55 euros HT, soir 109.120,81 euros TTC. »
« Madame [N] a diffusé les devis suivants :
(…)
Les montants de ces devis sont les suivants :
Montant HT
Montant TTC
Société DO FUNDO (VRD et maçonnerie)
80.078,00 euros
88.085,80 euros
Société JULIAN (peinture)
13.346,55 euros
14.681,21 euros
Société SERELEC (électricité)
998,00 euros
1.097,80 euros
Société Les Jardins de Plaisance (jardinage)
4.560,00 euros
5.256,00 euros
L’expert, à titre d’information, indique :
Concernant le devis de la société DO FUNDO, la quantité de plaques de plâtre concernés par les désordres nous parait excessive (170,00 m² soit environ 54 plaques). Il n’y a pas d’obligation de mettre en œuvre des plaques hydrofuges dans les pièces dites sèches. Cela est obligatoire dans certaines zones dans les pièces d’eau.
(…)
Concernant le devis de la société JULIAN, s’il parait normal de réaliser l’intégralité de la peinture des murs du rez-de-(chaussée (…) on peut s’interroger sur l’obligation de réaliser deux couches de peinture après des préparations importantes sur les murs non concernés par des désordres. »
« A cette somme, il faut ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre qui sont de l’ordre de 10% HT du montant HT des travaux. »
Mme [C] [N] a versé aux débats les devis correspondants.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause cette évaluation de l’expert judiciaire ou bien les devis de la société DO FUNDO et de la société JULIAN.
Il en ressort que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 109.120,81 euros.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre, au taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise, à savoir 9.898,255 euros HT soit 11.877,90 euros TTC.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société 2L, seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] [N], la somme de 120.998,71 euros, au titre de du coût des travaux de réparation des désordres d’infiltrations d’eau au rez-de-chaussée de la maison.
Cette somme sera d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 mai 2022 et la date du présent jugement, d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais d’investigation réalisés en cours d’expertise
Il est également mentionné dans le rapport d’expertise ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Au total, Madame [N] a pris à sa charge le montant de 3.060,00 euros HT (3.428,00 euros TTC – TVA 10 et 20%). »
L’expert liste les dépenses ainsi :
— intervention société CPSG (passage caméra dans les canalisations) pour un montant de 830 euros HT soit 913 euros TTC
— intervention entreprise [Adresse 5] (travaux de terrassement pour examen des drains et la partie enterrée des murs) pour un montant de 1.610 euros HT soit 1.771 euros TTC
— intervention société Ax’eau (investigations) pour un montant de 620 euros HT soit 744 euros TTC.
Mme [C] [N] a versé aux débats les factures correspondantes.
Il y a lieu de retenir pour un montant de 3.428,00 € ces frais d’investigation engagés en cours d’expertise, comme directement liés à la réparation des désordres.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société 2L, seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] [N], la somme de 3.428,00 euros, au titre des frais engagés pendant les opérations d’expertise.
Sur les préjudices immatériels
L’expert indique que « Madame [N] estime son préjudice immatériel à la somme de 19.200,00 euros sur les bases suivantes :
— évaluation locative : 3.200 euros
— surface : 10%
— durée du préjudice : 05 ans. »
Il précise que « Madame [N] estime subir un préjudice de jouissance et précise que les désordres ne permettent pas de mettre en vente son pavillon.
Il est indéniable qu’avec les traces d’humidité visibles au rez-de-chaussée de la maison, une vente ne peut se conclure, au minimum, à un prix normal. »
Mme [C] [N] soutient subir un préjudice de jouissance important aux motifs que les désordres affectent la totalité du rez-de-chaussée depuis 2017, qu’elle subit de l’humidité sur l’ensemble du rez-de-chaussée lequel s’étend et s’aggrave au fil du temps et que les nouveaux travaux de reprise à réaliser seront conséquents. Elle indique également ne pas pouvoir mettre en vente son bien.
Mme [C] [N] a produit une estimation d’un agent immobilier en date du 28 janvier 2022 estimant la valeur locative du bien à 3.200 euros par mois. Elle estime que son préjudice doit être évalué sur 5 ans à 10% de la valeur locative, soit 10% x 3.200 euros x 12x 5 = 19.200 euros.
L’existence d’un préjudice de jouissance est incontestable en son principe au regard de la dégradation du lieu de vie de Mme [C] [N] en raison de l’humidité générée par les infiltrations présentes sur les murs des pièces du rez-de-chaussée et leur inesthétisme.
Toutefois, ces désordres n’empêchant pas Mme [C] [N] d’utiliser les pièces affectées mais occasionnant simplement une gêne, il convient de retenir une valeur de 100 euros par mois (et non 320 euros par mois comme demandé), soit une indemnité de 100 euros x 12 x 5 = 6.000 euros.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société 2L, seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] [N], la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
1.5. Sur l’appel en garantie de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard
Dans le dispositif de ses conclusions, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard demande au tribunal de :
« – CONDAMNER sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et L 124-3 du code des assurances, et l’article 1231-1 du code civil, in solidum de la société Mme [N] et toute autre partie, notamment AXA assureur de la Société [Q], à la relever indemne et à la garantir de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires. »
Dans le corps de ses écritures, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard demande la condamnation de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée [Q], à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il en ressort que la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard prise en qualité d’assureur de la société 2L ne formule qu’un seul appel en garantie à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée [Q].
Or, la société anonyme Axa France Iard n’a pas été condamnée aux termes du présent jugement au titre de l’action directe et comme il a été dit ci-dessus sa garantie à l’égard de la société à responsabilité limitée [Q] n’est pas mobilisable.
En conséquence, l’appel en garantie de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard prise en qualité d’assureur de la société 2L, dirigé à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée [Q], est dès lors sans objet.
2. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société 2L, succombant à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu
à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société 2L à payer à Mme [C] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Sarl 2L à payer à Mme [C] [N] la somme de 120.998,71 euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 mai 2022 et la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Sarl 2L à payer à Mme [C] [N] la somme de 3.428,00 euros au titre des frais engagés pendant les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Sarl 2L à payer à Mme [C] [N] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Sarl 2L à payer à Mme [C] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Déboute la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [Q] et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Bpce Iard en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Sarl 2L aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Recours ·
- Droite ·
- Commission ·
- Examen ·
- Traitement ·
- Annulation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assignation
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Destination ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Juge
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Chine ·
- Juge ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Label ·
- Environnement ·
- Résolution du contrat ·
- Thermodynamique ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Finances publiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.