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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 mars 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 17 Mars 2026
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMVV
78A
Jugement rendu le 17 mars 2026 par Angélika LEMAIRE , juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à SANNOIS, agissant poursuites et diligences de son syndic la société PIERRE DE VILLE – Agence de CERNAY, SARL au capital de 45.735 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 728.205.246, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La Société Civile Immobilière LE LOMBARD société au capital de 100 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 479 085 623 ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [J] [E] [F] domicilié audit siège
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 2]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
17/03/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le dix sept mars ;
Vu le commandement délivré le 21 février 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à SANNOIS à la SCI LE LOMBARD, publié le 21 mars 2025 volume 2025 S n°80 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Notifié le
Vu l’assignation en date du 30 avril 2025, délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à SANNOIS à la SCI LE LOMBARD, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 mai 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à SANNOIS (95), un appartement et un emplacement de stationnement (lots 1 et 167) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 5] cadastré section AN n° [Cadastre 1] appartenant à la SCI LE LOMBARD ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3] demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] avec toutes suites et conséquences,
— ordonner la radiation du commandement en date du 21 février 2025 publié au service de la publicité foncière du Val d’Oise le 21 mars 2025 sous les références 9504P02 S00080
— laisser à la charge de la SCI LE LOMBARD les frais de saisie engagés.
La SCI LE LOMBARD n’a pas constitué avocat.
La SCI LE LOMBARD, qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
Le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 3] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de la débitrice saisie.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à SANNOIS à l’encontre de la SCI LE LOMBARD par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à SANNOIS à l’encontre de la SCI LE LOMBARD ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à SANNOIS contre la SCI LE LOMBARD et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI LE LOMBARD qui les a d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 21 février 2025, publié le 21 mars 2025 volume 2025 S n°80 au service de publicité foncière de [Localité 4], ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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