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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 juil. 2025, n° 23/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 18 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04303 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJCQ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. PARNASSE GARANTIES
Contre :
[K] [W]
[T] [N]
Grosse : le
la SCP CANIS
Copies électroniques :
la SCP CANIS
Copie dossier
la SCP CANIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & Associés, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [C], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 10 mars 2009, Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] ont souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, devenue la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, un prêt immobilier portant sur l’acquisition de leur résidence principale et la réalisation de travaux. Dans le cadre de cette opération, deux emprunts distincts ont été consentis aux conditions suivantes :
un « prêt immobilier classique » n°08603970, d’un montant de 109 300 €, remboursable au taux débiteur de 5 %, en 295 mois ;un « nouveau prêt à 0 % » n°08603969, d’un montant de 30 900 €, remboursable taux débiteur de 0 %, en 228 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, pour le prêt susmentionné.
Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] ont connu des difficultés financières et ont arrêté de rembourser leurs mensualités à partir du 13 mars 2022.
Par courriers recommandés datés du 22 juillet 2022, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 8 jours, pour les montants suivants :
Cinq échéances de 754,59 € au titre du prêt n°08603970 ;Cinq échéances de 95,41 € au titre du prêt n°08603969.
En l’absence de régularisation, par courriers recommandés datés du 19 septembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a notifié à Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] la déchéance du terme pour les prêts souscrits et les a mis en demeure de régler les sommes suivantes :
83 151,79 € au titre du prêt n°08603970 ;19 713,75 € au titre du prêt n°08603969.
En l’absence de régularisation, la S.A. PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN, a procédé au paiement de la somme de 83 151,79 € auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, le 19 juin 2023, au titre de son engagement de caution pour le premier prêt. L’établissement de crédit a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par ailleurs, la S.A. PARNASSE GARANTIES a procédé au paiement de la somme de 19 713,75 € auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, le 27 juin 2023, au titre de son engagement de caution pour le second prêt. L’établissement de crédit a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courriers recommandés datés du 21 juin 2023, la S.A. PARNASSE GARANTIES a mis en demeure Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] de lui régler la somme globale de 102 865,54 €, sous 8 jours, suite à leur défaillance dans le remboursement des échéances des prêts immobiliers litigieux.
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 13 novembre 2023, la S.A. PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé, au visa des articles L. 313-51 du code de la consommation et 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil, de :
Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] à lui payer :la somme de 83 151,79 €, au titre du prêt immobilier de 109 300 € en date du 10 mars 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;la somme de 19 713,75 €, au titre du prêt à taux zéro de 30 900 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code civil, outre paiement des entiers dépens et autoriser la S.C.P. GOUNEL – LIBERT – PUJO à recouvrer ce dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 30 août 2024, la S.A. PARNASSE GARANTIES, demande au tribunal, au visa des articles L. 313-51 du code de la consommation et 2308 et 2309 du code civil, de :
Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] à lui payer :la somme de 83 151,79 €, au titre du prêt immobilier de 109 300 € en date du 10 mars 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;la somme de 19 713,75 €, au titre du prêt à taux zéro, de 30 900 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code civil, outre paiement des entiers dépens et autoriser la S.C.P. GOUNEL – LIBERT – PUJO à recouvrer ce dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour voir débouter Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes, la société PARNASSE GARANTIES soutient qu’en tant que caution elle dispose de deux recours : un recours personnel prévu à l’article 2308 du code civil et un recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du code civil ; qu’au titre du recours personnel dont elle dispose, les débiteurs ne peuvent pas lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur et que le devoir de mise en garde relève des relations avec le prêteur.
De plus, la société fait valoir que l’obligation d’information préalable au paiement de la dette de la caution n’est pas obligatoire ; que le recours de la caution est admis en pareille hypothèse, sauf quand la dette pouvait être éteinte au jour du paiement, conformément à l’article 2308 du code civil ; qu’en l’espèce, au moment du paiement, aucune contestation n’avait été soulevée par les emprunteurs ; qu’ils n’avaient pas réellement les moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui, par conséquent, la délestait de son obligation d’information préalable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 2038, 2039 et 2011 du code civil, de :
Débouter la société PARNASSE GARANTIES de toutes ses demandes ;La condamner à leur payer porter la somme de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour voir la société PARNASSE GARANTIES déboutée de l’ensemble de ses demandes, Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] font valoir que celle-ci a manqué à son obligation d’information préalable au paiement de leurs dettes, prévue à l’article 2311 du code civil ; que ces dispositions imposent à la caution d’informer le débiteur avant le paiement de sa dette, si celui-ci disposait d’un moyen de la faire déclarer éteinte au moment du paiement.
En l’espèce, ils soutiennent qu’il existait une disproportion entre la situation et leurs ressources et que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde ; que la BANQUE POPULAIRE a engagé sa responsabilité contractuelle et qu’ils auraient eu le droit à des dommages-intérêts ; que ces dommages-intérêts aurait pu opérer compensation avec le montant de leur dette et éteindre leur obligation vis-à-vis de la banque ; que le manquement à l’obligation d’information préalable de la société PARNASSE GARANTIES les a empêchés de faire valoir ce moyen.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2005 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
DISCUSSION
Sur les demandes de la S.A. PARNASSE GARANTIE
A titre liminaire, sur l’obligation d’information pesant sur la caution
L’article 2311 du code civil dispose que « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve qu’ils disposaient, au moment du paiement par la caution auprès de l’établissement de crédit, des moyens permettant de faire déclarer leur dette éteinte.
Force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce et se contentent d’alléguer que la société BANQUE POPULAIRE aurait manqué à son devoir de mise en garde, ce qui leur ouvrait droit à réparation, cela sans expliquer davantage quels manquements sont reprochés à l’établissement de crédit.
En effet, le tribunal ignore notamment quelle était leur situation personnelle, lors de la souscription des prêts litigieux et dans quelle mesure ceux-ci auraient été disproportionnés au vu de leurs ressources, alors même qu’il n’est porté à la connaissance de la juridiction aucun incident de paiement pendant 13 années.
Il convient donc de considérer que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient soit acquitté leur dette postérieurement, soit disposé des moyens leur permettant de la faire déclarer éteinte, lorsque l’établissement de caution a réglé celle-ci en leurs lieu et place.
La S.A. PARNASSE GARANTIES, malgré l’absence d’information préalable donnée aux défendeurs, peut donc tout à fait exercer son recours personnel à leur encontre, concernant les sommes dont elle s’est acquittée à leur place.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 2028 du code civil, devenu l’article 2305, devenu l’article 2308, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par les dispositions précitées sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
L’action exercée sur le fondement de ces dispositions est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Sur la demande principale
En l’espèce, la S.A. PARNASSE GARANTIES produit une quittance subrogative établie par la société BANQUE POPULAIRE, le 19 juin 2023. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 83 151,79 €, en lieu et place de Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W], au titre des échéances de prêt impayées pour un prêt souscrit le 10 mars 2009.
Elle produit également une quittance subrogative établie par la société BANQUE POPULAIRE, le 27 juin 2023. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 19 713,75 €, en lieu et place de Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W], au titre d’un prêt conclu le 10 mars 2009.
Il n’est pas contesté par les défendeurs que lesdites hommes ont bien été réglées par la caution à leur place, au titre de leurs engagements auprès de l’établissement de crédit, s’agissant des deux prêts immobiliers souscrits le 10 mars 2009.
En application des dispositions susmentionnées, la S.A. PARNASSE GARANTIES peut donc exercer son recours personnel à l’égard de Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W], pour le compte desquels elle a soldé les prêts litigieux, pour lesquels les emprunteurs se sont avérés défaillants. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] seront donc condamnés au paiement de la somme de 83 151,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 19 juin 2023, s’agissant du prêt n°08603970 et de la somme de 19 713,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 27 juin 2023, s’agissant du prêt n°08603969.
La solidarité ne se présume pas, en vertu de l’article 1310 du code civil et n’est pas prévue au contrat, de sorte que cette condamnation ne sera pas solidaire.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la S.C.P. GOUNEL – LIBERT – PUJO, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] à payer à la S.A. PARNASSE GARANTIES une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] à payer à la S.A. PARNASSE GARANTIES la somme de 83 151,79 € (quatre-vingt-trois mille cent cinquante-et-un euros soixante-dix-neuf cents) au titre du paiement effectué pour leur compte au titre des échéances impayées du prêt n°08603970 souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date du paiement par l’organisme de caution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] à payer à la S.A. PARNASSE GARANTIES la somme de 19 713,75 € (dix-neuf mille sept cent treize euros soixante-quinze cents) au titre du paiement effectué pour leur compte au titre du solde du prêt n°08603969, souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date du paiement par l’organisme de caution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] à payer à la S.A. PARNASSE GARANTIES la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [K] [W] aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. GOUNEL – LIBERT – PUJO, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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