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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] c/ Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 24]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFK3
Jugement du 11 Mars 2025
Minute n°
S.A. [17]
C/
[V] [J] NEE [G], [E] [U], Société [32], [27], Société [26], [21], Société [30], [33], S.A.R.L. [Adresse 13], [36] [I],[22]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.03.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [17]
[Adresse 15], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [20] à l’égard de :
Madame [V] [J] NEE [G]
[Adresse 6], Présente
Créanciers :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5], Absent
Société [32]
Chez [31], [Adresse 12], Absente
[27]
[Adresse 4], Absente
Société [26]
[Adresse 37], Absente
[21]
[Adresse 3], Absente
Société [30]
Chez [Adresse 19]
Absente
[33]
[Adresse 2], Absente
S.A.R.L. [Adresse 13]
[Adresse 9], Absente
SGC [I]
[Adresse 11], Absente
[22]
[Adresse 25], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [V] [G] a saisi le 3 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 juillet suivant.
Dans sa séance du 26 novembre 2024 ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif en retenant une capacité de remboursement de 54 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 décembre 2024, le [23] a contesté cette décision en faisant état du caractère évolutif de la situation de Madame [V] [G] et en sollicitant la vente du véhicule financé à son profit.
Madame [V] [G] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 21 janvier 2025.
Le [23] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Maintenant les termes de son recours, le créancier expose que Madame [V] [G] peut voir sa situation évoluer, pouvant retrouver une activité professionnelle. Il sollicite ainsi un plan provisoire. Par ailleurs, il fait valoir que la débitrice est propriétaire d’un véhicule qu’il a financé et qu’au regard de sa valeur actuelle, sa vente pourrait être affectée au paiement de sa créance et permettre l’acquisition d’un véhicule plus modeste.
Madame [V] [G] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Elle précise avoir retrouvé récemment un emploi à temps partiel et fait valoir que le véhicule n’a pas la valeur avancée par le créancier, s’agissant d’une motorisation 1.2 [Localité 35] Tech connaissant de multiples problèmes et que des travaux coûteux vont être nécessaires. Elle ajoute que ce véhicule est adapté au transport de son fils handicapé se déplaçant en fauteuil roulant.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 et Madame [V] [G] a été invitée à justifier de ses ressources et des travaux à effectuer sur le véhicule.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l''article L. 733-7 du code de la consommation, la commission, ou le juge comme en l’espèce, peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il ne s’agit que d’une faculté laissée à l’appréciation de la commission ou du juge, selon le cas. Une telle mesure peut être décidée si cette restitution est de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement.
En l’espèce, Madame [V] [G] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 3008 1.2 [Localité 35] Tech d’avril 2017 d’un kilométrage de 110.215 kilomètres. Ce véhicule a été acquis en juin 2020 pour un prix de 21.100 euros. La cote argus de 17.200 euros avancée par le créancier ne repose sur aucun élément de preuve. Au regard des caractéristiques connues du véhicule, celui-ci semble se vendre sur des sites d’occasion à un prix inférieur à 15.000 euros.
Il est également de notoriété publique que cette motorisation présente de nombreux problèmes qui sont de nature à faire obstacle à sa vente dans des conditions favorables à la débitrice qui justifie en outre de la nécessité de procéder à des travaux chiffrés à 7.557,79 euros (changement de moteur préconisé).
Ainsi, alors que ce véhicule, adapté aux déplacements du fils handicapé de Madame [V] [G] apparaît indispensable à ses déplacements professionnels et personnels, sa vente ne permettrait pas de favoriser le redressement de la débitrice en diminuant son endettement.
Il n’y a donc pas lieu de subordonner le traitement de la situation de surendettement de Madame [V] [G] la vente de son véhicule.
Sur les mesures imposées
Conformément à l’article L.733-11 du code de la consommation, « le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Pour évaluer la capacité de remboursement de Madame [V] [G] à la somme de 57 euros, la commission de surendettement a retenu des ressources de 2.405 euros (938 euros au titre du RSA, 149 euros d’allocations familiales, 392 euros de pension alimentaire, 499 euros d’aide au logement et 427 euros de prestation de compensation du handicap) et des charges pour 2.351 euros pour un foyer de trois personnes, dont un loyer de 879 euros.
Il résulte des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance que Madame [V] [G] a retrouvé un emploi à durée indéterminée mais à temps partiel. Son salaire net, pour un mois plein est de 1.100 euros.
Elle perçoit des prestations sociales composées d’une aide au logement de 515 euros et d’allocations familiales pour deux enfants de 148,52 euros. Travaillant pour un revenu supérieur, elle n’a plus vocation à percevoir le RSA.
Elle perçoit une pension alimentaire pour ses enfants de 391,70 euros en tenant compte du versement de l’allocation de soutien familial.
Enfin, elle perçoit une prestation de compensation du handicap de 427,96 euros.
Ses ressources peuvent donc être évaluées à 2.583,18 euros.
Ses charges sont composées d’un loyer de 879 euros et de divers forfaits pour trois personnes:
— forfait de base 1.063 euros
— forfait chauffage 207 euros
— forfait habitation 202 euros
Soit des charges de 2.351 euros.
La quotité saisissable, selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 744 euros. La capacité réelle de remboursement s’élève actuellement à la somme de 232 euros.
Si l’aide au logement est susceptible de diminuer au regard de la perception d’un salaire supérieur au RSA, Madame [V] [G] est également susceptible de percevoir une prime d’activité stabilisant les revenus ainsi définis. La situation de Madame [V] [G] n’ayant pas vocation à évoluer plus favorablement alors qu’elle travaille à temps partiel et assure la prise en charge de son enfant handicapé, il n’y a pas lieu d’attribuer à ces modalités de remboursement un caractère provisoire. Il appartiendra le cas échéant à Madame [V] [G] de ressaisir la commission de surendettement en cas d’évolution de sa situation.
Madame [V] [G] sera tenue de rembourser son passif qui s’élève désormais à la somme de 19.851,17 euros après augmentation de sa dette locative selon les modalités précisées en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit la [18] en son recours,
Déboute la [18] de sa demande de vente du véhicule financé,
Fixe la capacité de remboursement de Madame [V] [G] à la somme de 232 euros par mois ;
Dit que Madame [V] [G] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er mai 2025 ;
Dit qu’en cas de respect des présentes mesures jusqu’à leur terme, les dettes restant dues seront effacées;
Dit que Madame [V] [G] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [V] [G] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [28] ([29]) géré par la [16] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [V] [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 7] à [Localité 14] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [V] [J] née [G]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 11 mars 2025
RG n° 11 24-205
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2025 au 01/03/2026
Mensualité du 01/04/2026 au 01/03/2027
Mensualité du 01/04/2027 au 01/01/2028
Mensualité du 01/02/2028 au 01/11/2031
Mensualité du 01/12/2031 au 01/04/2032
Effacement
Restant dû fin
R1
AGENCE DU CENTRE / Bail 1758-2785
2 388,50 €
0,00%
217,14 €
0,00 €
R2
COLLEGE [34]
1 212,00 €
0,00%
101,00 €
0,00 €
R2
[33] / 6060840033
1 050,00 €
0,00%
87,50 €
0,00 €
R2
SGC [I] / [Numéro identifiant 8],16 €
0,00%
14,01 €
0,00 €
R2
SGC [I] / Eau
273,00 €
0,00%
22,75 €
0,00 €
R3
CONSEIL DEPT DE PICARDIE / BGHD240925245
126,41 €
0,00%
12,64 €
0,00 €
R3
[22] / 97506876897
400,00 €
0,00%
40,00 €
0,00 €
R3
[E] DOCTEUR [U] / Honoraires
1 690,50 €
0,00%
169,05 €
0,00 €
R4
CA CONSUMER FINANCE / 81059411311
10 602,83 €
0,00%
230,50 €
0,00 €
R5
FLOA / 146289661400049091918
1 860,30 €
0,00%
222,50 €
747,80 €
0,00 €
R5
ONEY BANK / 4089017096
79,47 €
0,00%
9,50 €
31,97 €
0,00 €
Total des mensualités
217,14 €
225,26 €
221,69 €
230,50 €
232,00 €
Le Greffier Le Juge
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