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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 13 avr. 2026, n° 26/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00650 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PJCC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 13 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS première vice présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [I] [N]
née le 30 Juin 2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Mentionnons que le patient n’est pas assisté par un avocat au débat en ce que constituent des circonstances insurmontables la décision prise collectivement par le barreau du VAL D’OISE de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office.
[Localité 4] :
Monsieur [E] [N]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [I] [N] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 03 avril 2026.
Par requête en date du 09 Avril 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 10 avril 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [N];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La première vice présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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