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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 2 févr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00183 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCYX
N° MINUTE :
Statuant en délibéré le 03 Février 2026, Nous, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, après débat tenu en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Pontoise le 02 février 2026 ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 29 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [P] [Z]
Née le 18 Janvier 2004 à [Localité 4] (YVELINES),
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [3], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [Z] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 23 Janvier 2026.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur le moyen relatif au non-respect des mentions de l’article R3211-13 du code de la santé publique visées à l’avis d’audience :
L’article R3211-13 du code de la santé publique prévoit que le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.
En l’espèce, le conseil de Mme [Z] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité relative au défaut d’information indiquée sur l’avis d’audience délivrée à la patiente du droit d’accès à son dossier et de l’assistance par un avocat, notamment au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il résulte des pièces du dossier que l’avis d’audience communiqué au directeur de l’hôpital de [Localité 5] pour délivrance à Mme [Z] comporte une feuille supplémentaire intitulée « VOS DROITS » avec un paragraphe relatif à la liste des pièces pouvant être consultées par le patient et un paragraphe relatif à l’assistance par un avocat.
Le premier paragraphe détaille la liste des pièces consultables et que cette consultation peut être faite par la personne faisant l’objet de soins au sein de l’établissement hospitalier. Il est donc démontré que la délivrance de l’information relative au droit pour la personne faisant l’objet de soins contraints de consulter les pièces de son dossier en vue de l’audience devant le juge a été respectée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Le second paragraphe afférent à l’assistance par un avocat indique « Toute personne faisant l’objet de soins à la droit d’être assistée d’un avocat choisi par elle. Elle peut demander la désignation d’un avocat commis d’office au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Val d’Oise. Dans tous les cas, les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le juge décide au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, de ne pas procéder à l’audition de la personne faisant l’objet des soins, celle-ci sera représentée par un avocat ». Si le paragraphe ne reproduit pas in extenso le dernier alinéa de l’article R3211-13 du code de la santé publique sur l’assistance obligatoire par un avocat et fait état d’une possibilité d’assistance d’un avocat commis d’office, il n’est pas justifié de l’existence d’un grief dès lors que Mme [Z] a bénéficié de manière effective de l’assistance d’un avocat au cours de l’audience. Elle n’a donc pas été privée de son droit à l’assistance d’un avocat.
Dès lors ce moyen sera également rejeté.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie actuellement Mme [Z].
Sur le maintien de l’hospitalisation complète :
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 Janvier 2026, confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS le moyen relatif au non-respect des mentions de l’article R3211-13 du code de la santé publique visées à l’avis d’audience ;
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [P] [Z];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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