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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 août 2025, n° 25/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME
DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 août 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juin 2025 par la PREFECTURE DE [Localité 4] à l’encontre de [P] [K] [C] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 30 Août 2025 à 15h07(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [K] [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE [Localité 4] préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [K] [C] [H]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 3] (PEROU)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [F] [W], interprète assermentée en langue Espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [K] [C] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [K] [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une décision du tribunal correctionnel de CUSSET en date du 4 mars 2025 a condamné [P] [K] [C] [H] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2025.
Par décision en date du 21 juin 2025 du juge du Tribunal judiciaire de LYON, réformée le 23 juin 2025 par la Cour d’appel de LYON, la rétention administrative de [P] [K] [C] [H] a été prolongée pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 17 juillet 2025, confirmée le 19 juillet 2025 par la Cour d’appel de LYON, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [K] [C] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 16 aout 2025, confirmée le 19 aout 2025 par la Cour d’appel de LYON, par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Par requête en date du 29 août 2025, reçue le 30 août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 11 juin 2015, C-554.13) l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, s’oppose à ce qu’un étranger en séjour irrégulier soit réputé constituer un danger pour l’ordre public au seul motif qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou de crime en droit national, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, d’autres éléments pouvant être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ce ressortissant étranger constitue un danger pour l’ordre public.
Ainsi, la menace pour l’ordre public, prévue par le septième alinéa de l’article précité, doit être appréciée in concreto et présenter, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, un caractère réel, actuel et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (§60).
Par ailleurs, il se déduit de ce texte que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention. Une quatrième prolongation n’impose donc pas qu’un nouvel élément caractérisant la menace pour l’ordre public soit survenu au cours de la troisième prolongation (Civ. 1, 9 avril 2025, 24-50.023 et Civ. 1, 9 avril 2025, 24-50.024).
En l’espèce, il n’est pas contesté que [P] [K] [C] [H] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, en raison de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de CUSSET, le 04 mars 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, pour des faits de vol aggravés par trois circonstances, dont celle de violence, une ITT de 5 jours ayant été causé à la victime.
Pour s’opposer à la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, il fait cependant valoir que :
par jugement du Tribunal administratif de LYON en date du 24 juin 2025, la décision par laquelle M. le PREFET DE L’ALLIER a fixé, le 07 mai 2025, le PEROU comme pays de destination de son éloignement, a été annulée ;depuis lors, aucune nouvelle décision n’a fixé de pays de destination pour permettre son éloignement ;la demande de laissez passer consulaire du 05 juin 2025 n’a donné lieu à une demande d’informations complémentaires des autorités péruviennes que le 28 juillet 2025 et qu’elles n’ont pas donné suite à la réponse faite le 13 aout 2025, ni à la relance du 28 aout 2025 ;de ce fait, toutes les démarches destinées à permettre l’exécution de son éloignement sont à destination d’un pays vers lequel il ne peut être expulsé et qui ne fait preuve d’aucune diligence pour répondre aux autorités françaises ;ce dont il déduit qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible.
Cependant, aucun élément ne vient étayer le fait que M. le PREFET DE [Localité 4] ne serait pas en mesure de prendre, dans un délai de quinze jours, un nouvel arrêté fixant le pays de destination de [P] [K] [C] [H], ni que les autorités péruviennes ne feront pas preuve des diligences requises pour délivrer les documents de voyage nécessaires à son éloignement dans le cadre de la présente rétention, ni encore qu’il ne serait pas matériellement possible d’y procéder dans ce délai, eu égard à ceux nécessaires aux décisions précitées et à la disponibilité des moyens de transport à destination du PEROU.
Ainsi, M. le PREFET DE [Localité 4] rapporte la preuve de l’existence des circonstances permettant de prolonger une quatrième fois la rétention de [P] [K] [C] [H], qui n’établit pas qu’en dépit de la réunion de ces conditions, il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement dans un délai de quinze jours.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 30 aout 2025 de M. le PREFET DE L'[Localité 2] et de prolonger exceptionnellement la rétention administrative de [P] [K] [C] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête de M. le PREFET DE [Localité 4] en prolongation de la rétention administrative de [P] [K] [C] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [K] [C] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [K] [C] [H] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [K] [C] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [K] [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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