Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 19 décembre 2025, n° 24/00467
TJ Paris 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la mission de maîtrise d'œuvre

    La cour a jugé que la société MH2O a prouvé qu'elle avait réalisé les missions pour lesquelles elle demandait paiement, et que les factures étaient exigibles.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a statué que les intérêts de retard sont dus conformément aux dispositions du Code de commerce, à compter de la mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que la société MH2O a droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du CPC, en raison de la défaite de la S.C.C.V.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la retenue

    La cour a jugé que la société MH2O avait l'obligation d'assister aux réunions de livraison, justifiant ainsi la retenue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 24/00467
Numéro(s) : 24/00467
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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