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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00467
N° Portalis 352J-W-B7H-C25RT
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MH2O
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0585
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
Décision du 19 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00467 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25RT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV " [Adresse 20] " (ci-après, la SCCV), en qualité de maître d’ouvrage, a entreprise une opération de construction de logements situés [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 22].
Suivant contrat du 30 septembre 2017, la SCCV a confié à la société MH2O la maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage de cette opération moyennant une rémunération globale et forfaitaire de 249.000€ HT soit 298.800 euros TTC.
Le 23 avril 2020, les parties ont conclu un avenant intitulé « prolongation de la mission de MOE et renforcement pilotage » lequel fixe des honoraires complémentaires à hauteur de 48.600 € HT soit 58.320 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 26 octobre 2020.
Un litige est survenu quant au règlement des dernières factures de la société MH2O :
— la facture n° F0521.39 du 23/05/2021 d’un montant de 8.238,74 € HT, soit 9.886,49 TTC ;
— la facture n° F0721.57 du 23/07/2021 d’un montant de 7.470 € HT, soit 8.964 € TTC ;
— la facture n° F1122.135 du 23/11/2022 d’un montant de 915,42 € HT, soit 1.098,50 € TTC ;
— la retenue effectuée sur la facture n° F1021.83 du 23/10/2021 d’un montant de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC.
Par LRAR du 12 décembre 2022, la société MH2O a mis en demeure la SCCV de lui régler les factures n° F0521.39, n° F0721.57, n° F1122.135 et le solde de la facture n° F1021.83.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la société MH2O a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV aux fins de condamnation à lui payer lesdites factures.
Prétentions des parties
Suivant conclusions n°1 signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société MH2O sollicite du tribunal de :
« – Condamner la SCCV [Localité 17] – [Adresse 15] du [Adresse 5] à payer à MH2O la somme de 22.348,99 € TTC correspondant à 3 factures impayées et une retenue infondée sur une quatrième,
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 4] novembre aux intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 16 décembre 2022,
— Prononcer la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la SCCV [Localité 17] – [Adresse 15] du [Adresse 5] à payer à MH2O la somme de 160 € d’indemnité de recouvrement,
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 5] à payer à MH2O la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 4] novembre aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de recouvrement de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
— Débouter la SCCV [Localité 17] [Adresse 3] de ses demandes "
Suivant conclusions n°1 signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SCCV Villejuif sollicite du tribunal de :
« – DEBOUTER la société MH2O de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société MH2O à payer à la SCCV " [Adresse 20]" la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MH2O aux dépens. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de paiement des factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le maître d’œuvre qui réclame le paiement de ses honoraires doit rapporter la preuve de ce qu’il a réalisé sa mission conformément aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, suivant un contrat signé le 30 septembre 2017, la SCCV [Localité 17] a confié à la société MH2O la maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage de l’opération de construction située [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 17] moyennant une rémunération globale, forfaitaire non actualisable et non révisable d’un montant de 249.000 € HT.
Suivant un avenant au contrat signé le 23 avril 2020, les parties ont convenu de prolonger la mission de la société MH2O moyennant des honoraires complémentaires d’un montant de 48.600 € HT, soit 58.320€ TTC.
Il est précisé dans l’avenant que suite à l’augmentation du délai d’exécution de l’opération de construction, due aux retards des entreprises, la société MH2O assurera une mission complémentaire de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’OPC pour la réalisation des 58 appartements collectifs et 21 appartements sociaux.
A) Sur les factures n° F0521.39 et F1122.135 relatives à la gestion du compte interentreprises
La société MH2O expose que la facture n° F0521.39 d’un montant de 8.238,74 € HT, soit 9.886,49 € TTC, et la facture n° F1122.135 d’un montant de 915,42 € HT, soit 1.098,50 € TTC, portant toutes deux sur la rémunération de la gestion du compte interentreprises, sont exigibles dès lors que le devis annexé à l’avenant du 23 avril 2020 stipule que la gestion du CIE n’est pas comprise dans la rémunération forfaitaire et que la SCCV s’était engagée à payer cette somme.
En réponse, la SCCV [Localité 17] soutient que la mission de gestion du compte interentreprises était prévue contractuellement dans le marché initial dont la rémunération est globale, et forfaitaire de sorte qu’il n’y a lieu à payer des honoraires supplémentaires à ce titre. Elle précise que l’exclusion des frais de gestion du compte inter-entreprises exprimée dans l’avenant ne vient pas en substitution de la convention initiale dont les dispositions demeurent applicables.
En l’espèce, il ressort des clauses du contrat initial du 30 septembre 2017 en page 14, que le maître d’œuvre aura à sa charge « l’établissement d’un tableau du compte inter-entreprises en corps d’état séparés, le suivi de sa mise à jour et la diffusion dans le compte-rendu » ainsi que la « participation à l’arbitrage des différends entre intervenants, notamment en ce qui concerne le compte prorata ».
L’avenant du 23 avril 2020 stipule que « le présent avenant a pour objet : Prolongation de la mission de MOE et renforcement pilotage Devis ci-annexé, n° 200422, daté du 01/11/2019. » et que « Toutes les autres conditions du marché de base restent inchangées, la société MH20 déclare bien les connaître et s’y soumettre sans réserve. La société MH20, déclare ne pas avoir de réclamation antérieure au présent avenant ».
Le devis annexé à l’avenant du 23 avril 2020 stipule qu’au titre des prestations non comprises de la mission figure la prestation « gestion du compte CIE (frais de gestion de 10% sur les factures de nettoyages et 10% sur les CIE) ».
Il convient de distinguer les missions relatives au compte prorata et la gestion du compte inter-entreprise, lequel ne vise pas la gestion des dépenses d’intérêts commun mais permet de répartir les dépenses engagées concernant certaines entreprises entre elles notamment pour la reprise de détériorations occasionnées à leur lot par une autre entreprise.
Ainsi, les dispositions évoquées par la SCCV visent les missions relatives au compte prorata et à la simple tenue d’un tableau et de réunions relatives au CIE tandis que l’avenant litigieux précise de manière claire l’exclusion de la mission de gestion du compte interentreprises à la société MH2O.
Enfin, il convient de relever que dans le courriel du 12 mai 2021, la SCCV réclamait de la société MH2O de ne toujours pas avoir transmis le tableau CIE finalisé, de sorte qu’elle ne peut nier lui avoir confié ladite mission.
Par conséquent, dès lors que la société MH2O verse aux débats le tableau de synthèse CIE réalisé par ses soins, qu’il est expressément prévu que la réalisation de cette mission ne rentrait pas dans le forfait, la société MH2O est en droit de réclamer le paiement d’une rémunération complémentaire au titre de cette mission.
Par conséquent, la SCCV sera condamnée à verser à la société MH2O la somme de 9.886,49 € TTC au titre des factures n° F0521.39 et F1122.135.
B) Sur la facture n° F0721.57 « conformité »
La société MH2O expose que la facture n° F0721.57 d’un montant de 7.470 € HT, soit 8.964 € TTC est exigible dès lors qu’elle a réalisé sa mission dans son entièreté étant rappelé qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen quant à l’obtention des documents litigieux.
En réponse, la SCCV [Localité 17] soutient que la facture n’est pas exigible dès lors que le stade « conformité » n’a pas été atteint dans la mesure où elle n’a pas pu obtenir la levée de l’ensemble des réserves émises par les sapeurs-pompiers en marge de la visite de conformité et que demeure manquante une attestation de l’entreprise en charge du lot « Electricité, courants forts et faibles ».
Aux termes de l’article 5 du marché (pages 22 et 23), il est prévu que la rémunération du maître d’œuvre d’exécution sera versée sur présentation des demandes d’acomptes suivant plusieurs phases dont la phase dite conformité laquelle est évaluée à 3% du montant du marché.
Par ailleurs, la clause 2.9 du contrat (page 21 et 22) précise que les missions du maître d’œuvre s’achèvent « après obtention du certificat de conformité de l’opération ».
L’analyse de ces clauses signifie que la mission du maître d’œuvre s’achève à l’obtention du certificat de conformité de l’opération, sans qu’il ne soit stipulé expressément l’exigence d’un certificat au titre de la sécurité incendie.
Le 23 juillet 2021, la société MH2O a émis la facture n° F0721.57 correspondant à l’échéance « conformité ».
Il ressort de deux courriels des 17 janvier et 15 février 2022 que le maître d’ouvrage s’est plaint de ne pas avoir reçu l’attestation de conformité de la chaudière ainsi que l’attestation de conformité « pompiers ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ouvrage a été réceptionné et livré et le seul fait qu’une attestation émanant d’une entreprise soit manquante ne saurait justifier de retenir le paiement de la facture dès lors que le stade d’avancement relatif à l’échéance conformité a été atteint.
Par conséquent, la SCCV sera condamnée à verser à la société MH2O la somme de 8.964 € TTC au titre de la facture F 0721.57.
C) Sur la retenue de 2.400 euros TTC sur la facture n° F1021.83
La société MH2O expose qu’aucune raison ne justifie la retenue pratiquée (2.000 € HT, soit 2.400 € TTC) sur la facture n° F1021.83 d’un montant de 4.980 € HT, soit 5.976 € TTC, dès lors qu’elle n’était pas tenue d’assister à toutes les réunions de livraison selon le devis annexé à l’avenant du 23 avril 2020 lequel prévoyait une simple « participation aux livraisons ».
En réponse, la SCCV [Localité 17] soutient que la retenue sur la facture n° F1021.83 est justifiée par les frais engagés dès lors que la société MH20 n’a pas assisté aux réunions de livraison et ce, en méconnaissance des dispositions du contrat du 30 septembre 2017.
En l’espèce, l’article 2.8 du contrat du 30 septembre 2017 stipule que le maître d’œuvre « assistera aux visites de » prélivraisons « avec les acquéreurs, investisseurs et syndic de copropriétés au cours desquelles il relèvera les réserves et malfaçons éventuelles qu’il se chargera de faire reprendre par les entreprises avant la livraison effective des logements et parties communes ».
Le devis annexé à l’avenant du 30 septembre 2017 stipule que la prestation suivante est comprise dans l’avenant : « la participation aux Visites après-cloisons Acquéreurs, de Pré-livraisons et de livraisons Acquéreurs ».
Aucune contradiction ne ressort de ces deux clauses, de sorte qu’il ressort de l’analyse du contrat que la société MH2O avait l’obligation d’être présente aux réunions de pré-livraisons et livraisons.
Il ressort d’un courriel en date du 15 septembre 2020 que la SCCV [Localité 17] a demandé à la société MH2O ses disponibilités pour les réunions des opérations de prélivraison pour les acquéreurs Moulin Vert et PERL, pour la livraison des parties communes, pour la livraison des logements accession et pour la livraison aux acquéreurs Moulin Vert et PERL.
Par courrier LRAR du 15 février 2020 adressé à la société MH2O, la SCCV [Localité 17] informait avoir eu recours à une entreprise extérieure pour l’assister au cours des opérations préalables à la livraison des appartements appartenant aux bailleurs PERL et MOULIN VERT, indiquant qu'" il a été nécessaire de faire intervenir une entreprise extérieure (…) pour une somme de 2.000 euros HT, dans la mesure où vous n’avez pas donné suite à notre sollicitation ", en méconnaissance de l’article 2.4.2 du contrat.
A ce titre la SCCV produit la facture de la société AMO PROMOTION du 1er mars 2021 intitulée « assistances OPL bailleurs sociaux MOULOIN VERT et PERL » de 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MH2O ne justifie pas avoir réalisé la mission dont elle réclame le paiement.
Par conséquent, la demande de paiement de la retenue sur la facture n° F1021.83 sera rejetée.
D) Sur les intérêts, la capitalisation et les frais de recouvrement
L’article L.446-1 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire […], ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’article L.441-6 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser […] le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
L’article D. 441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-6 est fixé à 40 euros.
Il est constant que l’article L. 441-6, I du Code de commerce est applicable aux sociétés civiles peu importe qu’elles n’aient pas la qualité de commerçant ou que l’acte passé ne constitue pas un acte de commerce, dès lors qu’elles ont agi comme un demandeur de prestations de service contractant pour son activité professionnelle.
Au cas présent dans la mesure où la SCCV a précisément contracté avec la société MH2O pour les besoins de son activité professionnelle, il y a lieu de dire que ces dispositions lui sont applicables.
Aussi, la demande relative à l’indemnité de recouvrement sera accueillie et les sommes dues au titre des factures impayées produiront intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points et ce à compter de la réception par la société défenderesse de la mise en demeure, soit le 16 décembre 2022.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV succombant, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société MH2O une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV " [Adresse 20] " à verser à la société MH2O la somme de 9.886,49 € TTC au titre des factures n° F0521.39 et F1122.135 ;
CONDAMNE la SCCV " [Adresse 19] [Adresse 16] " à verser à la société MH2O la somme de 8.964 € TTC au titre de la facture F 0721.57 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SCCV " [Adresse 18] [Localité 1] [Adresse 16] " à verser à la société MH2O la somme de 80 euros à titre d’indemnités de recouvrement ;
DEBOUTE la société MH2O de sa demande en paiement de la somme de 2.400 euros TTC au titre de la retenue sur la facture n° F1021.83 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCCV " [Adresse 19] [Adresse 16] " à verser à la société MH2O la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV " [Adresse 18] – [Adresse 16] " aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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