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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 mars 2026, n° 24/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06297 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47BP
AFFAIRE : Mme, [M], [L] (Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (Me Alain DE ANGELIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE en audience publique le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [M], [L]
née le 01 Août 1978 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 14 A Montée de la Chique – 13380 PLAN DE CUQUES
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° 2.78.08.12.055.029/93
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP), dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe – CS 70016 – 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis 46 rue du clos du four – 63000 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29, rue Jean-Bapstiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2021 à Allauch, Madame, [M], [L] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après “la société CAM BTP”).
En phase amiable, l’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme totale de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur, [Q], [V], qui a déposé son rapport le 03 mai 2023.
Par courrier du 16 mai 2023, la société MATMUT a notifié au conseil de Madame, [M], [L] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6.570 euros, provisions déduites et hors postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et frais divers laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
Par courrier du 19 juillet 2023, le conseil de Madame, [M], [L] a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée à hauteur de 9.786 euros, provision déduite et hors perte de gains professionnels actuels dans l’attente des justificatifs demandés à sa cliente.
Les échanges amiables qui s’en sont suivis n’ont pas abouti à une transaction.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 27 et 30 mai 2024, Madame, [M], [L] a fait assigner devant ce tribunal la société CAM BTP aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la CPAM du Puy-de-Dôme en qualité de tiers payeurs au visa de la loi du 21 décembre 2006.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Madame, [M], [L] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier et qu’il incombe à la société CAM BTP,
— condamner la société CAM BTP à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : 95,60 euros,
— frais divers /assistance à expertise : 500 euros,
— frais divers / frais de transports : 640,89 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 3.109,05 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 1.182 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14.604,29 euros,
— déduire des sommes allouées la provision déjà versée à hauteur de 2.500 euros,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société CAM BTP à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— condamner la société CAM BTP aux dépens, distraits au profit de Maître Marion ZANARINI.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société CAM BTP demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire dans les proportions détaillées dans ses écritures le montant de l’indemnisation de Madame, [M], [L] à la somme de 11.143,99 euros,
— déduire la provision versée à hauteur de 2.500 euros,
— débouter Madame, [L] de sa demande de versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la CPAM du Puy-de-Dôme n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier du 31 mai 2024, le pôle recours contre tiers de la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés dans le cadre de la prise en charge de l’accident au titre du risque maladie.
En outre, la demanderesse les communique en pièce n°12.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes entendus, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame, [M], [L] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société CAM BTP, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur, [V] sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 31 mars 2021 un traumatisme indirect du rachis cervicodorsal, sans complication neurologique ni lésion ostéoarticulaire traumatique radiologiquement décelable chez un sujet migraineux.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 10 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 mars 2021 au 02 avril 2021 et du 19 avril 2021 au 17 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31 mars 2021 au 30 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er mai 2021 au 09 mars 2022,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— des souffrances endurées de 2,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame, [M], [L] , âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.435,02 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques imputables à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Madame, [M], [L] soutient avoir conservé la charge de frais médicaux à hauteur de 95,60 euros, et communique les justificatifs afférents, de sorte que la société CAM BTP offre de les prendre en charge.
Il sera fait droit à cette demande.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame, [M], [L] communique la note d’honoraires du Docteur, [D], qui l’a assistée à l’examen du Docteur, [V], pour un montant de 500 euros.
La société CAM BTP conclut au rejet de cette demande, sous réserve de la justification par Madame, [L] du défaut de prise en charge de ces frais par son assurance de protection juridique.
Aucun élément ne vient attester d’une telle prise en charge.
Il sera fait droit à cette demande, suffisamment justifiée.
Les frais de transport
Madame, [M], [L] sollicite la prise en charge des frais de transport imputables à l’accident et tenant à la consulation de médecins du centre médical, de son médecin traitant, d’un kinésithérapeute, de son conseil et aux examens du Docteur, [V].
Elle produit la copie de la carte grise de son véhicule pour justifier de l’indemnité kilométrique applicable, estimée à 0,697 euros.
La société CAM BTP conclut au rejet de cette demande dès lors que Madame, [L] ne justifie pas qu’elle aurait effectué ces trajets avec son véhicule.
Il n’en demeure pas moins que les trajets évoqués par Madame, [L] ont été effectués et sont tous imputables à sa prise en charge médicale, comme en atteste l’historique médical du rapport du Docteur, [V], ou à l’examen médico-légal diligenté et sa préparation, de sorte que celle-ci justifie d’un préjudice indemnisable comme de ses conditions d’évaluation.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 640,89 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur, [V] a défini deux périodes successives d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputables à l’accident.
Madame, [M], [L] fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail à de multiples reprises postérieurement à ces dates jusqu’au 06 août 2021, ce que le médecin a omis de mentionner, et a subi une perte de revenus évaluée à 3.109,05 euros. Elle précise qu’elle venait au jour de l’accident de prendre ses fonctions au sein de la Société Française de Garantie SA le 29 mars 2021 et exerçait auparavant en qualité d’autoentrepreneur.
La société CAM BTP objecte que seules deux périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident ont été retenues, et que Madame, [L] ne justifie d’aucune perte de revenus sur la période, ayant perçu la somme de 5.621,25 euros sur la période alléguée.
Il est exact que seules deux périodes d’arrêt ont été visées par le Docteur, [V] en conclusion de son rapport. Cependant, les renouvellements évoqués par Madame, [M], [L] sont expressément abordés dans l’historique médical et apparaissent en lien avec l’accident, sans que le médecin les ait par ailleurs expressément imputés à un état antérieur et/ou étranger à l’accident.
Néanmoins, outre les conclusions ambigues du rapport d’examen, qu’elle ne justifie pas avoir contestées en amont, Madame, [M], [L] ne justifie par aucune pièce de son revenu antérieur, alors que les bulletins de salaire produits sont tous postérieurs à l’accident.
Au surplus, les arrêts de travail visés au sein de l’attestation de paiement des indemnités journalières visent tous l’accident du travail du 31 mars 2021, sans que Madame, [M], [L] justifie de l’absence d’imputabilité expressément invoquée s’agissant du dernier arrêt de travail du 27 novembre 2021 au 10 décembre 2021. En outre, la notification de la CPAM du Puy-de-Dôme ne vise pas ces indemnités journalières.
Elle ne justifie donc pas suffisamment d’une perte de revenus ni de son imputabilité à l’accident, et sera nécessairement déboutée de sa demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur, [V] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame, [M], [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément à ses demandes, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 315 jours
942 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur, [V] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame, [M], [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical, des lombalgies et des vertiges occasionnels imputables à l’accident, le Docteur, [V] a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame, [M], [L] était âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, et en amont de la méthodologie la plus adaptée à la réparation intégrale sans perte ni profit de ce préjudice.
Madame, [M], [L] soutient que la référence à l’âge et à la valeur de point ne permet pas une juste indemnisation de l’intégralité des composantes du préjudice, dont elle sollicite qu’elle soit effectuée sur la base de la capitalisation à titre viager d’une indemnité de 0,75 euros par jour. La société CAM BTP conteste cette méthodologie et juge excessif le montant demandé.
Cependant, Madame, [M], [L] ne justifie pas de ce que l’intégralité des conséquences dommageables indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent, soit, outre l’atteinte fonctionnelle, les douleurs permanentes et l’atteinte à la qualité de vie, n’auraient pas été prises en compte par le Docteur, [V] dans son appréciation du taux de déficit fonctionnel permanent. Il n’est produit aucune pièce visant à étayer des troubles spécifiques dans les conditions d’existence non inclus par le médecin dans son analyse.
En tout état de cause, la méthodologie proposée ne correspond pas à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l’absence de capitalisation à titre viager ne faisant pas obstacle à ce que soit pris en compte le fait que les séquelles imputables à l’accident seront subies par la victime sa vie durant. Tel est également le cas des autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 4.740 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles restées à charge 95,60 euros
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : frais de transports 640,89 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 942 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 12.158,49 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 9.658,49 euros
La société CAM BTP sera condamnée à indemniser Madame, [M], [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 mars 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours des intérêts légaux, alors que la créance indemnitaire n’est devenue déterminable en son quantum qu’au jour du prononcé de la présente décision.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la CPAM du Puy-de-Dôme, parties régulièrement assignées à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CAM BTP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marion ZANARINI en vertu de l’article 699 suivant.
Madame, [M], [L] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société CAM BTP sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
La demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision est irrecevable et sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame, [M], [L] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge 95,60 euros
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : frais de transports 640,89 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 942 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 12.158,49 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 9.658,49 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame, [M], [L], soit 1.435,02 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à Madame, [M], [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.658,49 euros (neuf mille six cent cinquante huit euros et quarante-neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 mars 2021, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à Madame, [M], [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à anticiper le point de départ du cours des intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Madame, [M], [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Déboute Madame, [M], [L] de sa demande au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marion ZANARINI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la CPAM du Puy-de-Dôme,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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