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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/56419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAME5
N° : 2/MM
Assignation du :
8 août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS – #C2558
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G], en qualité de directeur de la publication, LE PAYS ROANNAIS,
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS – #E1404
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 8 août 2025, à la requête de [S] [I], à [K] [G], directeur de publication du journal LE PAYS ROANNAIS, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile, 1 à 4 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, 6 IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel le requérant demande, considérant que le refus d’insérer son droit de réponse est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de [S] [I] ;Ordonner la publication du droit de réponse de [S] [I] à compter de la décision sans aucun ajout ni altération sur le site www.le-pays.fr et ce à la suite de l’article du 27 mars 2025 concernant le commissaire [S] [I] ;Prononcer une astreinte de 1 000,00 euros par jour en cas de retard de la publication du droit de réponse et ce à compter du prononcé de la décision, astreinte à la charge du directeur de la publication du journal LE PAYS ROANNAIS ;Condamner le directeur de la publication du journal LE PAYS ROANNAIS à payer à [S] [I] la somme de 5 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour les préjudices moraux et réputationnels subis par [S] [I] liés au maintien en ligne d’un article sans droit de réponse ou brièvement publié avec une mention offensante introductive répétée (« blabla introductif ») ;Condamner le directeur de la publication du journal LE PAYS ROANNAIS à payer à [S] [I] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le directeur de la publication du journal LE PAYS ROANNAIS aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 octobre 2025, par lesquelles [K] [G] demande au juge des référés de :
In limine litis :
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, prononcer la nullité de l’assignation délivrée pour le compte de [S] [I] et en conséquence, débouter [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Vu l’article 754 du code de procédure civile, prononcer la caducité de l’assignation délivrée pour le compte de [S] [I] et en conséquence, débouter [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Sur le caractère irrecevable et infondé de l’action en référé, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Constater l’absence de « trouble manifestement illicite » ;Constater l’existence de contestations sérieuses ;Déclarer [S] [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ;En conséquence, débouter [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause :
Condamner [S] [I] à verser au défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [S] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Le conseil du demandeur a plaidé en réponse aux exceptions de nullité soulevées en défense, dont il sollicite le rejet.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Le défendeur sollicite in limine litis la nullité de l’assignation du 8 août 2025 au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, soulevant, d’une part, l’imprécision de l’assignation en ce qu’elle n’a pas reproduit le texte de la réponse sollicitée, d’autre part, l’absence de mention du texte répressif et enfin l’absence de justification de la notification au ministère public.
Le demandeur sollicite le rejet de ces exceptions de nullité, en l’absence de grief pour le défendeur.
Sur ce, il est constant que le droit de réponse d’une personne nommée ou désignée dans un article publié par un service de communication en ligne, catégorie à laquelle appartient le site www.le-pays.fr, est spécifiquement régi par les dispositions de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, lesquelles sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, l’article 1-1 III se référant par ailleurs expressément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 1-1 V de la loi précitée indique expressément que les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881, dont fait partie l’article 53, sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi. Il sera au surplus souligné que l’article 1-1 III précise que les conditions d’insertion du droit de réponse sont celles de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, lequel est soumis au respect de l’article 53 de la même loi.
Il découle des textes susvisés que l’action diligentée sur le fondement des articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus d’insertion de son droit de réponse, doit être conforme aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés.
Il résulte notamment de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qu’à défaut d’être notifiée au ministère public avant la première comparution des parties devant le juge des référés, l’assignation est nulle ainsi que les poursuites qu’elle initie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation du 8 août 2025 n’a pas été notifiée au ministère public, en violation de l’article 53 de la loi précitée, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif, sans que la partie qui s’en prévaut doive justifier d’un grief.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assignation du 8 août 2025, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à [K] [G] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [S] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [I], qui succombe à l’instance, sera également condamné aux dépens.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à la requête de [S] [I] en date du 8 août 2025 ;
Condamnons [S] [I] à verser à [K] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [S] [I] aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 6] le 14 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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