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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6HD
[S] [O] c/ [G] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
ET
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Le 19 octobre 2023, Monsieur [S] [O] a réalisé un virement de 50 000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [G] [K]. L’opération a donné lieu à une reconnaissance de dette signée, à [Localité 3], le 20 octobre 2023, aux termes de laquelle Monsieur [G] [K] s’engageait au remboursement de la somme totale au plus tard le 30 avril 2024.
Par acte du 22 janvier 2026, Monsieur [S] [O] a assigné Monsieur [G] [K], suite au défaut de réglement de la somme qu’il estimait due, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il le condamne à lui verser la somme de d’un montant principal de 50 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, intérêts courants jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les émoluments éventuellement facturés par le commissaire de justice chargé d’exécution en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce.
Dans ses écritures, Monsieur [G] [K] sollicitait du juge qu’il lui accorde un échelonnement sur douze mensualités réparties comme suit : 300 euros par mois sur les onze premières échéances et le solde à la douzième mensualité. Il demandait également que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
En réponse, Monsieur [S] [O] maintenait ses demandes et demandait à ce que Monsieur [G] [K] soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La validité de la reconnaissance de dette signée des parties le 20 octobre 2023, selon laquelle Monsieur [K] devait rembourser à Monsieur [O] la somme de 50 000 euros au plus tard le 30 avril 2024, n’est pas contestée. Il ne s’oppose d’ailleurs pas au remboursement mais sollicite seulement un délai de paiement.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [K] de rembourser à Monsieur [O] la somme de 50 000 euros est non sérieusement contestable. Il y sera condamné provisionnellement.
Conformément à la reconnaissance de dette, la somme provisionnelle de 50 000 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 jusqu’au parfait paiement.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [K] produit différents justificatifs de revenus, témoignant qu’il perçoit mensuellement 2 500 euros. Il indique,dédier 1 600 euros au remboursement de sa résidence principale, sans en justifier, ni de la date d’achat de cet immeuble. Il indique avoir également réalisé une demande de prêt hypothécaire, également sans en justifier. Il n’explique également aucunement les motifs pour lesquels il n’a pas commencé y compris en cours de procédure d’apurer sa dette en fonction de ses possibilités pécuniaires.
Dés lors, les éléments produits sont insuffisants pour apprécier ses capacités de régler les sommes dues selon quelque échéancier que ce soit.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] sera rejetée.
Succombant, Monsieur [K] supportera la charge des dépens. Toutefois, ils ne comprendront pas les émoluments éventuellement facturés par le commissaire de justice chargé d’exécution.
En équité, Monsieur [K] sera condamné à verser la somme de 1 800 euros à Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort,
Condamnons Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [S] [O] la somme provisionnelle de 50 000 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2024 ;
Déboutons Monsieur [G] [K] de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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