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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00685 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me DILLENSCHNEIDER
DEFENDERESSE :
S.A.S. [7] VENANT AUX DROITS D'[6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par M. [J], muni d”un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
FIVA
S.A.S. [7] VENANT AUX DROITS D'[6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 20 juillet 1953, Monsieur [O] [I] a travaillé pour le compte de la société [7] ([7]) venant aux droits de la société [6] ([6]) du 12 août 1970 au 31 janvier 2014 en qualité notamment de technicien de maintenance, et ce sur l’établissement de [Localité 9].
Monsieur [I] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après Caisse ou CPAM) une maladie professionnelle sous forme d’un « adénocarcinome épidermoïde du lobe inférieur gauche » au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Le 26 août 2019, la Caisse a informé Monsieur [I] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 3 décembre 2019, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] à 75% et lui a attribué une rente à compter du 12 décembre 2018.
Le 8 octobre 2019, Monsieur [I] a accepté une proposition d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Par courrier du 16 juin 2021, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I], a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, le FIVA a, selon requête déposée au greffe le 7 juin 2023, attrait la société [7] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [I] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30bis.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le FIVA, représenté par son conseil, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— DECLARER recevable la demande formée par le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [I],
— DIRE que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I],
— DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
— FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [I], et JUGER que la CPAM de [Localité 3] devra verser cette majoration à Monsieur [I],
— DIRE que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [I], en cas d’aggravation de son état de santé,
— DIRE qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] comme suit :
Souffrances morales 65800 €
Souffrances physiques 21200 €
Préjudice d’agrément 21300 €
Préjudice esthétique 2000 €
TOTAL 110 300 €
— DIRE que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— CONDAMNER la société [7] à payer au FIVA une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La société [7], venant aux droits de la société [6], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et demande au Tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER et JUGER que la maladie professionnelle n°30 bis de Monsieur [I] ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [7],
— DEBOUTER le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [I] de toutes ses demandes dirigées contre [7] ;
— DEBOUTER le FIVA de sa demande relative à l’article 700 du CPC ;
— DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER le FIVA à verser la somme de 2000 € à la société [7] au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire :
— RAMENER les demandes d’indemnisation du FIVA à des plus justes proportions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [J] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures du 15 novembre 2023, et demande au Tribunal de :
– lui donner acte en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] ;
Le cas échéant :
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
– prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] ;
– constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [I] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
– lui donner acte elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [I] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;
– le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision prise en charge de la maladie n°30bis de Monsieur [I] ;
– condamner la société [7] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verse au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [I] au titre de sa maladie professionnelle du tableau n°30bis, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
La société [7] conteste la reconnaissance de la faute inexcusable concernant la pathologie déclarée par Monsieur [I].
Elle conteste tout d’abord l’exposition au risque de Monsieur [I] dès lors que le FIVA n’établit pas, autrement que par les déclarations de l’assuré, que celui-ci a effectué un ou des travaux listés de manière limitative dans le tableau 30bis des maladies professionnelles. Elle remet également en cause les attestations fournies comme étant générales et de parti pris, dès lors que l’une d’elle émane d’un ancien salarié en litige avec la société [7].
La société [7] fait valoir que les activités exercées par Monsieur [I] en son sein n’ont fait, jusqu’en 1996, l’objet d’aucun texte de protection au titre des maladies professionnelles, que la première réglementation en matière d’amiante date du décret du 17 août 1977 relatif à l’usage de l’amiante et au contrôle de l’atmosphère, avec un champ d’application limité et un pouvoir de protection inefficace, et que la création du tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ne pouvait permettre de créer une conscience du danger concernant les travaux effectués par Monsieur [I], d’autant que le décret du 31 août 1950 ne s’imposait pas dans la sidérurgie. La société fait également valoir avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la protection de ses salariés, notamment par la mise à disposition de vêtements de protection anti-poussières.
Le FIVA fait valoir que, du fait des connaissances scientifiques de plus en plus diffusées sur les dangers de l’amiante, du fait de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait la société [7], cette dernière ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, mais qu’elle s’est abstenue de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver leur santé, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels.
La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
***************************
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
•l’exposition du salarié à un risque ;
•la connaissance de ce risque par l’employeur ;
•l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30bis. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [I] au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Dans le questionnaire d’évaluation de l’exposition à l’amiante qu’il a rempli le 12 août 2019 (pièce n°10 du FIVA), Monsieur [I] indique notamment avoir œuvré à la maintenance d’installations pourvues d’amiante (fours, étuves, plaques chauffantes), ainsi qu’avoir utilisé des vêtements et dispositifs de protection constitués d’amiante (tabliers, gants…).
Ses conditions de travail sont décrites par deux collègues de travail, en la personne de Messieurs [D] [Z] et [O] [E] (pièces n°13, 14 et 19 du FIVA).
Si Monsieur [Z] est ainsi lui-même en litige avec [7], cette seule circonstance n’est pas de nature à jeter le discrédit sur les faits qu’il a entendus décrire, dès lors que le témoin atteste sur l’honneur de leur véracité, avec la conscience qu’une fausse déclaration serait de nature à engager sa responsabilité pénale, et dès lors qu’il est de plus habituel pour les anciens salariés exposés à l’amiante de faire valoir les attestations de leurs collègues eux-mêmes demandeurs dans des instances distinctes ouvertes à l’encontre du même employeur du fait de l’exposition professionnelle à l’amiante dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
Ainsi, Monsieur [Z] fait état d’une exposition à l’amiante de Monsieur [I] du fait notamment, dans ses fonctions de maintenance, de l’utilisation de plaques amiantées, mais également du fait du recours à des vêtements de protection à base d’amiante (gants) qui, avec l’usure, se dégradaient et devenaient friables, libérant des poussières d’amiante.
Monsieur [E] décrit les mêmes conditions de travail, relatant l’usage de plaques d’amiante et de vêtements de protection amiantés (gants, tabliers).
Cette exposition au risque est également confortée par l’avis de l’inspection du travail en date du 12 juin 2020 (pièce n°20 du FIVA) qui notamment que « la présence de hautes températures dans les sociétés sidérurgiques entrainait l’utilisation d’équipements de protection individuelle amiantés contre la chaleur (gants, vestes, combinaisons…) (…) Les salariés étaient également amenés à manipuler des plaques d’amiante afin de pouvoir accéder ou se rapprocher de certains équipements de travail, produisant de très hautes températures, afin notamment de pouvoir réaliser des opérations de maintenance ou de réparation … ».
L’ensemble de ces éléments décrit ainsi parfaitement comment, du fait de ses fonctions de technicien de maintenance, Monsieur [I] a été amené à être au contact de l’amiante dans les conditions prévues par le tableau 30bis des maladies professionnelles.
Compte tenu de ce faisceau d’éléments, il y a lieu donc d’admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [I] au sein de la société [7] l’ont fait intervenir, entre 1970, date de son embauche au sein de la société [6], et 1996, date de l’interdiction de l’amiante en France, sur ou avec des matériels dont certains contenaient de l’amiante.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par la société [7], laquelle ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les témoignages précités, et ne produit aucun élément susceptible de démontrer que Monsieur [I] a été exclusivement contaminé auprès d’un autre employeur.
Il sera également rappelé que si la société [7] fait valoir que Monsieur [I] est un ancien fumeur, et que le tabagisme est un facteur de risque de cancer broncho-pulmonaire, elle n’apporte aucunement la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie en cause.
Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [I] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30 bis, et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I], ainsi que l’exposition au risque dans les conditions règlementaires exigées, sont établis à l’égard de la société [7] venant aux droits de la société [6].
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il y a lieu tout d’abord de relever que la société [7], venant aux droits de la société [6], compte tenu de l’utilisation massive de l’amiante dans la sidérurgie jusqu’à la fin des années 1980, a nécessairement utilisé de l’amiante dans ses processus de fabrication, ce qu’elle ne conteste pas, l’amiante étant de plus utilisée dans la confection de certains vêtements de protection, ce qu’elle n’ignorait pas.
Or, il appert que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [U] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, à la date d’emploi de Monsieur [I], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail, qui imposaient à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
La société [7] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Il en résulte que l’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
En conséquence, la société [7] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque où Monsieur [I] a été son salarié, de la nécessité d’assurer de manière générale le bon renouvellement de l’air dans les locaux fermés et de prévenir l’inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d’amiante, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
Tout d’abord, il sera relevé que la société [7] ne peut, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu’elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [I] contre ce risque.
Concernant les mesures de protection prises par l’employeur pour éviter le risque amiante, il résulte des témoignages précités que, bien loin d’avoir mis en œuvre des mesures de protection contre ce risque, la société [7] a au contraire doté Monsieur [I] de vêtements de protection composés d’amiante, et ce afin de lui permettre de mener à bien ses fonctions de maintenance dans des lieux exposés à de fortes températures.
Monsieur [Z] dans son complément d’attestation (pièce n°19 du FIVA) indique également que Monsieur [I] n’a jamais bénéficié d’informations concernant le risque encouru, ni de masques, le seul moyen en œuvre étant constitué de hottes aspirantes décrites comme vétustes et inefficaces.
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par la société [7] que Monsieur [I] a été informé des risques liés à l’amiante, ni qu’il a bénéficié de protections respiratoires adaptées.
Si la société [7] fait valoir qu’elle a recherché, auprès du fournisseur des vêtements de protection, des tissus de plus en plus résistants et qui ne dégageaient pas de poussière d’amiante, les pièces qu’elle produit, outre qu’elles concernent des périodes postérieures au début de l’activité de Monsieur [I] auprès de l’employeur – 1er courrier daté du 13 septembre 1978 (pièce n°4 de l’intimé), alors que Monsieur [I] travaillait depuis le 12 août 1970 auprès de l’employeur – aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [I] a bénéficié de ces vêtements traités anti-poussière.
Il s’en déduit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] venant aux droits de la société [6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
En vertu de l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [I].
Cette majoration de la rente sera versée par la Caisse à Monsieur [I].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [I]
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire,
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
– le préjudice sexuel,
– le préjudice esthétique temporaire,
– le préjudice d’établissement,
– le préjudice permanent exceptionnel
En outre, l’indemnité accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun, dans la mesure où le montant de cette indemnité est déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30 bis, comme suit :
• 65800 euros au titre du préjudice moral,
• 21200 euros au titre du préjudice physique,
• 21300 euros au titre du préjudice d’agrément
• 2000 euros au titre du préjudice esthétique.
La société [7], venant aux droits de la société [6], sollicite le rejet des demandes indemnitaires du FIVA comme n’étant pas démontrées, et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions la réparation des préjudices.
La Caisse quant à elle, ne présente aucune observation particulière et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Sur les souffrances physiques
En l’espèce, il appert que Monsieur [I] s’est vu diagnostiquer un cancer bronchique à l’âge de 65 ans, pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 75%.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP et des pièces médicales produites par le FIVA (pièces n°16 et 17) que Monsieur [I] a, compte tenu du stade initial sévère de sa pathologie, notamment subi une biopsie, une fibroscopie bronchique, 12 cures de chimiothérapie, 35 séances de radiothérapie, et 4 séances d’immunothérapie.
Les souffrances physiques liées à ces traitements et interventions pratiqués mettent en évidence des douleurs physiques qu’il convient d’évaluer à la somme de 21 200 euros.
Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, le préjudice moral résulte du caractère évolutif de la maladie affectant une personne relativement jeune, comme âgée de 65 ans au moment du diagnostic, et de son caractère anxiogène en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Ce préjudice est ainsi attesté par l’épouse de Monsieur [I] qui décrit l’anxiété permanente dans laquelle vit son époux, amplifiée au moment des contrôles périodiques, et l’ayant amené à la prise d’un traitement médical (anxiolytique – somnifère).
Le tribunal fixe ainsi à la somme de 65 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [I] eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie professionnelle exercée par Monsieur [I].
En conséquence, le FIVA sera débouté de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur [I], suite aux traitements suivis, et notamment la chimiothérapie, a subi une perte de poids et une chute de ses cheveux, ce qui caractérise un préjudice esthétique qu’il convient de réparer à hauteur de 1500€.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [7] venant aux droits de la société [6] dont la faute inexcusable est reconnue.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société [7] venant aux droits de la société [6], sera condamnée à verser au FIVA une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [7], venant aux droits de la société [6], sera en outre condamnée aux entiers frais et dépens, et déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
DECLARE Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [I] inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [6] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [I] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [O] [I] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [O] [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [I] à la somme de 65 000 euros (soixante-cinq mille euros) au titre des souffrances morales, 21 200 euros (vingt et un mille deux cent euros) au titre des souffrances physiques, et 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre du préjudice esthétique ;
DIT que ces sommes seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au FIVA créancier subrogé ;
DÉBOUTE le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [7], venant aux droits de la société [6] ;
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [6], à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [I] inscrite au tableau n°30bis ;
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [6], à verser au FIVA la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [7], venant aux droits de la société [6], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [6], aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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