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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) c/ - TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers DE LUNEVILLE |
Texte intégral
MINUTE : 25/31
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
AFFAIRE RG N°24/00019 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEMJ
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [H] [W] [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON
GREFFIÈRES PRÉSENTES AUX DÉBATS : C. OUDOT et L. REMEDIO
GREFFIÈRE PRÉSENTE AU DÉLIBÉRÉ : C. OUDOT
DEMANDERESSE :
— CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-EST
ayant son siège 39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21 et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
— Monsieur [H] [W] [N] [T]
né le 18 Septembre 1984 à LUNEVILLE (54) (54300)
demeurant 42 rue de Niederbronn
54300 LUNEVILLE
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 70, substitué par Maître LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
EN PRESENCE DE :
— TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers DE LUNEVILLE
domicilié 4 rue Edmond Delorme
BP 20214
54301 LUNEVILLE CEDEX
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me F. MOREL
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL, Me J. JACQUEMIN
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 23 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025, puis l’a prorogée aux 27 mars, 03 avril et 15 mai 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [G] [L], notaire à Lunéville, en date du 28 septembre 2007, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE-EST a consenti à Monsieur [H] [W] [N] [T] et Madame [Y] [C] [B] épouse [T] un prêt d’un montant de 102 230,00 € au taux d’intérêts révisable de 4,34% l’an, remboursable en 360 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Lunéville le 22 novembre 2007 volume 2007 V n°1238, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaires de justice en date du 29 février 2024, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [H] [W] [N] [T] divorcé de Madame [Y] [C] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à LUNEVILLE (54 300), 10 avenue de la Libération, cadastré section AE n°157 lieudit « 10 avenue de la Libération », soit les lots numéro 2, 3 et 16, pour 05 a 03 ca, pour avoir paiement de la somme de 60 820,20 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 22 avril 2024 volume 2024 S n° 23.
Par un acte de commissaires de justice en date du 20 juin 2024, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [H] [W] [N] [T] divorcé de Madame [Y] [C] [B] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au Trésor Public-SIP de Lunéville, par acte du 20 juin 2024, soit dans le délai légal.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 juin 2024, soit dans le délai légal.
Le Trésor Public-SIP de Lunéville, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour régularisation de la procédure et pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, et a été retenue à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2024, Monsieur [H] [T] demande au juge de l’exécution l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix plancher de 38 900 €.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a indiqué ne pas être opposé à la vente amiable du bien.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Attendu en l’espèce, que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-EST, dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique dressé par Maître [G] [L], notaire à Lunéville, en date du 28 septembre 2007, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt intervenue à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure d’avoir à régler les mensualités du prêt demeurées impayées, notifiée à Monsieur [H] [W] [N] [T], ainsi qu’à Madame [Y] [C] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, distribuée le 23 septembre 2023 ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de relever que le bien immobilier saisi acquis par Monsieur [H] [W] [N] [T] et Madame [Y] [C] [B] épouse [T], mariés sous le régime de la communauté légale, selon l’acte authentique du 28 septembre 2007, a été attribué à Monsieur [H] [W] [N] [T] aux termes d’un acte de liquidation et partage de communauté du 16 février 2010, sous condition suspensive de son homologation par le TGI de Nancy, publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 30 mars 2010 volume 2010 P n°790 ;
Que, par jugement de divorce du 29 avril 2010, le TGI de Nancy a homologué ledit acte de partage, de sorte que le bien immobilier saisi se trouve à ce jour la propriété exclusive de Monsieur [H] [W] [N] [T] ;
Que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-EST, justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que, s’agissant du montant de sa créance, il y a lieu de relever que le poursuivant ne justifie par aucune pièce du chef de créance au titre d’une indemnité contractuelle de 7 %, le cahier des charges du prêt auquel il est fait référence dans l’acte authentique du 28 septembre 2007 n’étant pas versé aux débats ;
Qu’il y a lieu dès lors de supprimer ce chef de créance mentionné au commandement ;
Qu’il y a lieu, par suite, de fixer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-EST, à la somme de 56 861,63 € suivant décompte arrêté au 21 novembre 2023 ;
Attendu, sur l’orientation de la procédure, que Monsieur [H] [W] [N] [T] justifie de la signature d’un compromis de vente en date du 23 septembre 2024 moyennant le prix de 38 900 € ;
Qu’il convient dès lors, en application du texte sus évoqué, d’autoriser la vente amiable du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
Qu’il y a lieu de fixer le prix minimum de la vente amiable à la somme de 30 000 € ;
Attendu qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 2 631,70 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-EST, à la somme de CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (56 861,63 €) suivant décompte arrêté au 21 novembre 2023, qui se décompose comme suit :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 53 507,93 €
— échéances impayées : 3 452,50 €
— intérêts échus du 21/09/2023 au 21/11/2023
au taux contractuel de 4,03 % : 366,29 €
— à déduire, règlements reçus : – 465,09 €
TOTAL : 56 861,63 €
VALIDE le commandement de saisie immobilière à hauteur de la somme de CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (56 861,63 €).
CONSTATE que le Trésor Public-SIP de Lunéville, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
AUTORISE Monsieur [H] [W] [N] [T] à procéder à la vente amiable de son bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à LUNEVILLE (54 300), 10 avenue de la Libération, cadastré section AE n°157 lieudit « 10 avenue de la Libération », soit les lots numéro 2, 3 et 16, pour 05 a 03 ca, pour un prix qui ne saurait être inférieur à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €).
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures.
FIXE le montant des frais taxés à la somme de DEUX MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (2 631,70 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si le débiteur produit des pièces justifiant de l’avancement sérieux de son projet de vente.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [H] [W] [N] [T] doit rendre compte au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-EST, sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-EST peut, à tout moment, assigner Monsieur [H] [W] [N] [T] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Frédérique MOREL
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