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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00174
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OTNM
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[D] [V] [X]
Copie certifiée conforme
le :
— Mme [V] [X]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des Hautes-de-Seine
DEMANDERESSE
ET
Madame [D] [V] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante en personne
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant bail d’habitation en date du 21 décembre 2023, relevant de la loi du 6 juillet 1989, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à Madame [D] [V] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
Attendu que le loyer et les charges n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 19 novembre 2024, pour un montant de 1 668,58 euros, lequel a été dénoncé aux services compétents conformément aux dispositions légales ;
Attendu que les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, par acte d’huissier en date du 16 juin 2025, l’assignation a été remise à personne physique à la défenderesse ;
Attendu que le préfet du Val-d’Oise a été avisé de la procédure par voie électronique ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle le bailleur était représenté et Madame [D] [V] [X] a comparu en personne ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur la position du bailleur
Attendu que le demandeur a indiqué à l’audience que la dette locative s’élevait à la somme de 3 821,09 euros au 14 novembre 2025, termes d’octobre 2025 inclus ;
Attendu qu’il a été précisé qu’une reprise partielle des paiements était intervenue, sans permettre toutefois l’extinction de la dette ;
Attendu que le bailleur a sollicité :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion,la condamnation au paiement de la dette locative,le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la position de la défenderesse
Attendu que Madame [D] [V] [X] a reconnu le principe et le montant de la dette ;
Attendu qu’elle a indiqué percevoir des revenus mensuels d’environ 1200 euros, complétés par des aides personnelles au logement, sans enfant à charge, ni autre dette déclarée ;
Attendu qu’elle a exposé avoir repris le paiement du loyer depuis environ quatre mois, lequel s’élève à environ 500 euros mensuels ;
Attendu qu’elle a proposé de verser 100 euros par mois en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette ;
Attendu que cette proposition n’a pas été contestée par le bailleur ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’acquisition et la suspension de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise à défaut de paiement dans le délai légal suivant un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, les causes du commandement délivré le 19 novembre 2024 n’ont pas été intégralement réglées dans le délai légal ;
Attendu qu’il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu toutefois que l’article 24 précité permet au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que le locataire a repris le paiement du loyer courant et propose un apurement sérieux de la dette ;
Attendu qu’en l’espèce, la locataire a repris des paiements réguliers et formule une proposition réaliste et non contestée ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du strict respect du plan de paiement ;
Sur la dette locative
Attendu qu’il résulte des débats que la dette locative s’élève à la somme de 3 821,09 euros au 14 novembre 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame [D] [V] [X] au paiement de cette somme au profit du bailleur ;
Sur la demande de délais de grâce
Attendu qu’il convient de faire droit à la proposition de la locataire consistant en un règlement de 100 euros par mois en sus du loyer courant, dans la limite de 36 mensualités ;
Attendu qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, et après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice, et les effets de la clause résolutoire reprendront de plein droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des frais exposés ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 décembre 2023 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect intégral du plan d’apurement ci-après ;
CONDAMNE Madame [D] [V] [X] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 3 821,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2025 ;
AUTORISE Madame [D] [V] [X] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels de 100 euros, en sus du loyer et des charges courants, pendant une durée maximale de 36 mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision, et la clause résolutoire produira pleinement ses effets ;
CONDAMNE Madame [D] [V] [X] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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