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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JP ET J, S.A. MAIF c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
Minute n° 305/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02318
N° Portalis : DBZJ-W-B7H-KJK5
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. JP ET J, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis établi le 11 juillet 2018 pour un montant de 3.674,22 €, la SCI JP & J a confié à la SAS SOPREMA ENTREPRISES des travaux de réfection de l’étanchéité des tuiles ciment d’un immeuble composé de 3 appartements lui appartenant, situé [Adresse 5] à WOIPPY.
Les travaux ont été réalisés en septembre 2018. La facture a été payée en octobre 2018.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations à travers la couverture et de malfaçons, la SCI JP & J s’est adressée à son assureur protection juridique, la MAIF, qui a mandaté la société [C] en recherche de fuites et le Cabinet d’expertise [F] EXPERTISES aux fins d’expertise contradictoire.
Par lettres des 25 avril 2019, 30 juillet 2019 et 04 septembre 2019, la SCI JP & J a mis en demeure la SAS SOPREMA ENTREPRISES de reprendre les travaux puis de la dédommager.
La SCI JP & J a sollicité la SAS SCHMITT & FILS pour effectuer la réparation de la faîtière et de deux arêtiers, pour la somme de 2.750,12 € selon facture du 12 avril 2019 puis a fait réaliser par cette même entreprise un devis, daté du 04 octobre 2019, d’un montant de 17.538,40 € portant notamment sur la réfection des zingueries, le remplacement des velux et des volets solaires, le démoussage des tuiles.
Le Cabinet [F] EXPERTISES a déposé son rapport le 23 juin 2021.
Par le biais de son conseil, la SCI JP & J a mis en demeure la SAS SOPREMA ENTREPRISES de lui rembourser la somme de 3.674,22 € au titre des travaux inefficaces et de lui payer celle de 17.538,40 € au titre des travaux de reprise.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES s’est déclarée disposée à titre commercial à procéder au remboursement du montant de la commande initiale mais a refusé la prise en charge du solde réclamé.
Une réunion contradictoire sous l’égide du Cabinet [F] EXPERTISES du 28 septembre 2022 n’a pas permis d’aboutir à la conclusion d’un protocole d’accord.
La MAIF a indemnisé la SCI JP & J à hauteur de 12.250,82 €, franchise déduite, selon quittance.
La SMABTP, assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, a refusé sa prise en charge au motif que la réclamation était inférieure au montant de la franchise contractuelle.
2°) [Adresse 6]
Par exploit d’huissier délivré le 14 septembre 2023, la MAIF et la SCI JP & J ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil :
— dire et juger les demandes de la SCI JP & J et de la MAIF recevables et bien fondées,
— déclarer la SAS SOPREMA ENTREPRISES entièrement responsable des désordres subis par la SCI JP & J,
En conséquence,
— condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la SMABTP à payer les sommes suivantes :
*12.250,82 € à la MAIF au titre des travaux de reprise des désordres,
*5.287,58 € à la SCI JP & J au titre des travaux de reprise des désordres,
*3.674,22 € à la SCI JP & J au titre du remboursement des travaux inefficaces,
*6.435,40 € à la SCI JP & J au titre du préjudice financier,
*2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la SMABTP aux entiers frais et dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 07 mai 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 07 mai 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 novembre 2024, la SA MAIF et la SCI JP ET J demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil :
— de dire et juger les demandes de la SCI JP & J et de la MAIF recevables et bien fondées,
— de déclarer la SAS SOPREMA ENTREPRISES entièrement responsable des désordres subis par la SCI JP & J,
En conséquence,
— de condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la SMABTP à payer les sommes suivantes :
*12.250,82 € à la MAIF au titre des travaux de reprise des désordres
*5.287,58 € à la SCI JP & J au titre des travaux de reprise des désordres,
*3.674,22 € à la SCI JP & J au titre du remboursement des travaux inefficaces,
*6.435,40 € à la SCI JP & J au titre du préjudice financier,
*2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la SMABTP aux entiers frais et dépens,
— de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Elles font valoir que s’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour entrer en voie de condamnation, un tel principe n’a vocation à être appliqué que s’il s’agit de statuer sur la responsabilité en son principe et si un tel rapport fait réellement office d’élément exclusif au titre des responsabilités alors qu’en l’espèce la demande n’est pas sollicitée au visa exclusif du rapport d’expertise dressé par [F] ; qu’au plan de la responsabilité décennale, il n’est pas nécessaire d’établir une quelconque faute de l’entrepreneur ; que sur la responsabilité contractuelle, il suffit d’établir que le résultat auquel est tenu l’entrepreneur n’est pas atteint ; qu’en l’espèce, il est produit le rapport [C], le rapport [F] et le représentant de SOPREMA n’a jamais contesté que les travaux décrits à son devis étaient insuffisants pour garantir une étanchéité qui était pourtant due ; que s’agissant de la question de l’ampleur des réparations, bien que le principe prohibant l’expertise amiable en tant que preuve exclusive ne s’applique pas, il est également produit des devis et courriel de la société SCHMITT.
Elles entendent engager la responsabilité décennale de la SAS SOPREMA et soutiennent qu’elle a réalisé des travaux d’étanchéité qui sont bien constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que les travaux ont fait l’objet d’une réception caractérisée par le paiement de la facture, que le Cabinet [F] a confirmé l’origine des désordres affectant la toiture et l’implication de la société SOPREMA, que la société SOPREMA a d’ailleurs reconnu sa responsabilité lors des opérations d’expertise.
Subsidiairement, elles invoquent la responsabilité contractuelle de la SAS SOPREMA ENTREPRISES au visa de l’article 1231-1 du code civil et font valoir que la SCI JP & J a mandaté l’entreprise pour faire cesser les infiltrations affectant la toiture de son immeuble, qu’il appartenait à l’entreprise d’effectuer un diagnostic complet de la toiture et de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, qu’elle avait une obligation de conseil et de résultat ; qu’en l’espèce, elle ne l’a pas informée du défaut d’étanchéité de la faîtière lors du contrôle visuel de la toiture, les travaux préconisés consistants en une simple peinture sur les tuiles étaient insuffisants pour faire cesser les infiltrations, elle n’a pas retiré toute la mousse présente avant de peindre et a peint les zingueries ; que ces manquements caractérisent la responsabilité contractuelle de la société que celle-ci a d’ailleurs reconnue.
Elles ajoutent que la SAS SOPREMA ne justifie pas de l’envoi du devis de réfection du faîtage dont elle prétend qu’il a été refusé par la SCI JP & J et qu’il lui appartenait de prescrire dès l’origine l’ensemble des travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage.
Elles chiffrent le préjudice matériel à la somme de 17.583,40 € selon devis de la SAS SCHMITT & FILS dont 12.250,82 € pour lesquels la MAIF est subrogée et font valoir que la SAS SOPREMA n’a jamais formulé de proposition chiffrée et ne conteste aucun des postes du devis produit.
La SCI JP & J sollicite par ailleurs le remboursement des travaux inutiles réalisés par la SAS SOPREMA ENTREPRISES et invoque un préjudice financier de 6.435,40 € en ce que, compte tenu des désordres, son locataire a quitté prématurément le logement le 27 mars 2019, qu’avant de relouer elle a du faire réaliser un diagnostic (50€) et réaliser une mise aux normes du logement (1.588,40 €), que les lieux ont été reloués à compter du 21 octobre 2019 de sorte qu’elle a perdu 6 mois de location à 450 €/mois (3.062,90 €), qu’elle n’a trouvé preneur que pour un loyer moindre de 420 € mensuel ce qui justifie une prise en compte de 1.380 € (46 mois X 30) et qu’elle a exposé 354,10 € de frais de rédaction de bail et d’état des lieux.
Elle ajoutent que l’attestation d’assurance de la SMABTP démontre que, outre la garantie décennale, une assurance responsabilité civile a été souscrite par la SAS SOPREMA ENTREPRISES et qu’à défaut de démontrer que son contrat ne garantit pas les postes de préjudices réclamés, la SMABTP doit sa garantie, y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
*
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 16 janvier 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES demande au tribunal :
— de débouter la MAIF et la SCI JP & J de l’intégralité de leurs prétentions,
— de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner la MAIF solidairement avec la SCI JP & J au paiement d’une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la MAIF au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI JP & J au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les demanderesses en tous les frais et dépens.
La SA SOPREMA fait valoir :
— qu’initialement, la SCI JP & J sollicitait le remboursement de la facture réglée à l’entreprise SCHMITT pour le remplacement du faîtage et des arrêtiers, ce qu’elle a refusé dans la mesure où, à la suite des premières doléances, elle avait présenté un devis au titre du remplacement de la pièce en zinc défectueuse que la SCI JP & J avait refusé ; que les demanderesses tentent maintenant de lui faire supporter le coût de réfection de la toiture alors que le rapport [F] confirme que seule une prestation de 897,84 € était nécessaire ;
— que s’il est possible de se référer à un rapport d’expertise privé soumis à la libre discussion des parties, ce rapport doit être étayé par d’autres éléments ; qu’il n’en existe aucun en l’espèce ; que le rapport [C] ne concerne pas les travaux réalisés par SOPREMA mais porte sur les fuites de la faîtière, fuites qui sont logiques puisque la société SOPREMA avait émis un devis pour la réfection de la faîtière mais n’a pas été mandatée pour le faire ; que les devis d’entreprise ne constituent pas des éléments de preuve.
Subsidiairement, sur le fondement juridique invoqué, elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés ne constituent pas un ouvrage relevant de la responsabilité décennale et qu’il s’agissait d’une simple mise en peinture.
Quant à la responsabilité contractuelle, elle relève qu’il résulte du rapport [F] EXPERTISES que le maître d’ouvrage était parfaitement informé des traces de peinture sur les gouttières en zinc et sur l’encadrement des vélux et qu’il a payé la facture en toute connaissance de cause, et que, s’agissant de la mousse, elle partira avec les fortes pluies.
Elle soutient qu’elle n’a pas à prendre en charge la réfection totale d’une toiture vétuste et que les préjudices locatifs allégués sont sans lien avec le litige.
Elle estime la procédure abusive alors que dans un but de résolution amiable, elle avait accepté de rembourser sa facture, et sollicite, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, 1 euro de dommages et intérêts.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 16 janvier 2025, la SMABTP demande au tribunal :
— de juger les demandes de la MAIF et de la SCI PJ & J dirigées contre la SMABTP mal fondées,
En conséquence,
— de débouter la MAIF et la SCI JP & J de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner la MAIF à payer à la SMABTP une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI JP & J à payer à la SMABTP une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la MAIF et la SCI JP & J aux entiers frais et dépens.
La SMABTP fait valoir que :
— la demande est exclusivement fondée sur un rapport d’expertise privée ; selon la cour de cassation, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour entrer en voie de condamnation ; le rapport d’expertise n’est corroboré par aucune pièce permettant de confirmer que les travaux chiffrés par l’entreprise SCHMITT à hauteur de 17.538,40 € correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des désordres nés de l’intervention de la société SOPREMA ; il appartenait aux parties demanderesses de solliciter une expertise judiciaire ;
— au surplus, l’expert privé n’a aucunement préconisé le remplacement de la zinguerie, des velux ainsi que le démoussage.
Elle conteste au surplus devoir sa garantie aux motifs que :
— les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage mais de simples travaux d’entretien ponctuel ; les désordres évoqués correspondent à des tâches de peinture qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; l’expert des demanderesses évoque seulement un caractère esthétique ; en conséquence, la garantie décennale de la SMABTP n’est pas due ;
— aucune des autres garanties souscrites par SOPREMA n’est mobilisable ; une assurance de responsabilité civile ne garantit jamais la reprise des prestations de l’assuré ; les prestations réalisées relèvent de la seule responsabilité de la SAS SOPREMA ENTREPRISES qui ne l’appelle d’ailleurs pas en garantie.
IV°) MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LES DEMANDES DE LA MAIF ET DE LA SCI JP & J
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Que la responsabilité soit engagée sur le fondement de la responsabilité décennale – à supposer que la prestation de « réfection de l’étanchéité de tuiles ciment » pour 3.674,22 € soit qualifiée d’ouvrage plutôt que de travaux d’entretien, que la réception tacite invoquée n’ait pas couvert les désordres apparents alors que la SCI JP & J a soldé la facture en connaissance des tâches de peinture existantes et qu’il soit démontré la gravité décennale des dommages causés aux existants invoqués c’est à dire l’atteinte à la solidité ou la propriété de l’ouvrage- ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de résultat ou manquement à un devoir de conseil, il appartient aux demanderesses d’établir non seulement que les travaux réalisés par la SAS SOPREMA dont il est demandé le remboursement se sont révélés inutiles eu égard à la prestation commandée, mais aussi qu’ils ont engendré des dommages et que la reprise des désordres est justifiée, dans son principe et son montant, à hauteur des sommes demandées.
Il est constant que la Cour de cassation décide que le juge ne peut pas refuser d’examiner le rapport d’un expert non désigné judiciairement, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire entre les parties,
Mais le juge ne peut pas motiver son jugement en se fondant exclusivement sur ce rapport, Pour cela, il faut que les parties le corroborent par une autre preuve, même si la partie adverse a été régulièrement appelée à l’expertise non judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, la MAIF et la SCI JP & J versent aux débats :
— le rapport [C] de recherche de fuite du 04 mars 2019 ;
— le rapport d’expertise du Cabinet [F] du 23 juin 2021 ;
— la lettre de [F] EXPERTISES au Groupe MAIF du 30 septembre 2022 qui n’est pas une expertise mais relate la tentative de rapprochement des parties à la suite d’une réunion organisée le même jour ;
— des courriers et devis.
La société [C] a été mandatée par la MAIF (référence du dossier MAIF, copie à la MAIF et page 5 du rapport) et son rapport, non contradictoire, n’est donc qu’un élément du rapport du Cabinet [F].
Les courriers adressés, qui sont de simples allégations, et les devis produits ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve de la responsabilité recherchée corroborant l’expertise privée.
Par conséquent, les demandes ne se fondent que sur le rapport d’expertise privée du Cabinet [F] qui est insuffisant à établir la responsabilité de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, et qui au demeurant évoque essentiellement un préjudice esthétique du fait de la présence de tâches de peinture, connu de la demanderesse au moment du paiement de la facture.
La demande à l’encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES sera par conséquent rejetée. Par voie de conséquence, il en sera de même de la demande à l’égard de son assureur la SMABTP.
2°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SAS SOPREMA ENTREPRISES POUR PROCÉDURE ABUSIVE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir mais l’exercice de ce droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle, qu’elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers.
Ainsi, le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable.
Aucune malice n’est ici caractérisée de la part des parties demanderesses et la présente procédure ne peut davantage être considérée comme une erreur grossière.
La demande sera par conséquent rejetée.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, la MAIF et la SCI JP & J seront condamnées aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La MAIF et la SCI JP & J seront condamnées à payer une somme de 2.000 € à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, et la même somme à la SMABTP.
Elles seront corrélativement déboutées de leur demande sur le même fondement.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 septembre 2023.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la MAIF et la SCI JP & J de toutes leurs demandes, à l’encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et de la SMABTP,
DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la MAIF et la SCI JP & J à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAIF et la SCI JP & J à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la MAIF et la SCI JP & J de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE la MAIF et la SCI JP & J aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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