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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04354 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJT
N° MINUTE :
6
Requête du :
11 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
CHEZ MR [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04354 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [S], née le 1er janvier 1960, a déposé le 18 janvier 2017 auprès de la [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 13], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision de la [7] ([5]) du 07 novembre 2017, Madame [F] [S] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 12 janvier 2018 et reçu le 15 janvier 2018, au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, a contesté la décision de la [Adresse 9] ([10]) de Seine Saint Denis en date du 07 novembre 2017 lui refusant l’AAH, au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [M] [Y] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [F] [S], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [R] [J] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [R] [J] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [M] [Y], médecin-expert, a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 04 octobre 2024.
Aux termes de celui-ci, le docteur affirme que « Madame [F] [S] est âgée de 64 ans le jour de la consultation d’expertise. Elle est accompagnée par sa fille ainée et a été véhiculé par son mari en voiture particulière. Elle ne sait ni lire, ni écrire.
Madame [F] [S] parle très peu le français et suit la conversation. Elle répond aux questions traduites par sa fille. La reconstitution des divers éléments de santé est peu précise. Néanmoins, sa santé et son autonomie se sont dégradées plus rapidement à partir de 2019, comme l’atteste les nombreux examens médicaux effectués à partir de 2018.
En se plaçant en janvier 2017, à l’âge de 57 ans, Madame [F] [S] confirme pouvoir exécuter les actes de la vie quotidienne seule mais très lentement. Elle souffre de façon chronique de douleurs dans les genoux, le rachis, les 2 épaules et les mains.
A l’examen clinique, Madame [F] [S] a des difficultés pour se lever de son siège, le début de la marche est hésitant, elle marche lentement mais sans canne, elle a besoin de s’appuyer sur le mur ou sur sa fille. Elle ne peut pas se brosser les cheveux, les 2 épaules ont une amplitude articulaire diminuée.
Madame [F] [S] pèse 85kg et mesure 1,55m ».
Le docteur [Y] conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de, il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 18 janvier 2017 :
— Le taux d’incapacité dont Madame [F] [S] est atteinte est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Madame [F] [S] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [F] [S] a comparu et présenté ses observations. Elle maintient son recours contre la décision de la [7] ([5]) du 07 novembre 2017, lui refusant l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés. La requérante sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 13], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 25 mars 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 13], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 25 mars 2025, n’a pas comparu ni adressé une demande de dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [F] [S] est atteinte d’arthrose évoluant depuis de nombreuses années et s’aggravant par crises successives. Elle explique avoir bénéficier d’une première carte de priorité vers les années 2010 du fait de ses douleurs et de ses difficultés à la marche. Le certificat médical CERFA du docteur [E] [K] en date du 10 janvier 2017 indique que Madame [F] [S] souffre d’asthénie chronique en lien avec un syndrome d’apnée du sommeil, d’un prolapsus et de poly arthralgie. La patiente présente des difficultés modérées dans le domaine de la motricité, elle exécute difficilement certains actes de la vie quotidienne : l’habillage, la toilette et couper ses aliments. Elle confirme ces annotations et indique que ces activités et actes de la vie quotidienne lui prennent beaucoup de temps car elle les exécute seule mais lentement.
Par décision de la [7] ([5]) du 07 novembre 2017, Madame [F] [S] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Saisi du recours de Mme [S], le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [M] [Y] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique
Aux termes de son rapport, le docteur [Y], médecin-expert, affirme que « Madame [F] [S] est âgée de 64 ans le jour de la consultation d’expertise. Elle est accompagnée par sa fille ainée et a été véhiculé par son mari en voiture particulière. Elle ne sait ni lire, ni écrire.
Madame [F] [S] parle très peu le français et suit la conversation. Elle répond aux questions traduites par sa fille. La reconstitution des divers éléments de santé est peu précise. Néanmoins, sa santé et son autonomie se sont dégradées plus rapidement à partir de 2019, comme l’atteste les nombreux examens médicaux effectués à partir de 2018.
En se plaçant en janvier 2017, à l’âge de 57 ans, Madame [F] [S] confirme pouvoir exécuter les actes de la vie quotidienne seule mais très lentement. Elle souffre de façon chronique de douleurs dans les genoux, le rachis, les 2 épaules et les mains.
A l’examen clinique, Madame [F] [S] a des difficultés pour se lever de son siège, le début de la marche est hésitant, elle marche lentement mais sans canne, elle a besoin de s’appuyer sur le mur ou sur sa fille. Elle ne peut pas se brosser les cheveux, les 2 épaules ont une amplitude articulaire diminuée.
Madame [F] [S] pèse 85kg et mesure 1,55m ».
Le docteur [Y] conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de, il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 18 janvier 2017 :
— Le taux d’incapacité dont Madame [F] [S] est atteinte est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Madame [F] [S] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande, le handicap de Madame [F] [S] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [F] [S] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04354 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJT
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la [8] a estimé que Madame [F] [S] présentait à la date de la demande, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% et sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y], le médecin-expert, conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de, il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 18 janvier 2017 :
— Le taux d’incapacité dont Madame [F] [S] est atteinte est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Madame [F] [S] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes ».
Madame [F] [S] a des difficultés pour se lever de son siège, le début de la marche est hésitant, elle marche lentement mais sans canne, elle a besoin de s’appuyer sur le mur ou sur sa fille. Elle ne peut pas se brosser les cheveux, les 2 épaules ont une amplitude articulaire diminuée.
Cependant, elle n’apporte aucune pièce justifiant des tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle qui se seraient soldées par des échecs en raison des effets du handicap, ni des pièces illustrant qu’elle avait bénéficié d’arrêts de travail prolongés ou répétés et réguliers.
Or la reconnaissance d’une RSDAE suppose une capacité quasiment nulle à pouvoir exercer un emploi de telle sorte qu’elle est dépourvue de caractère substantiel dès lors qu’elle peut être surmontée par un aménagement de poste, d’activité ou du temps de travail. (tribunal judiciaire de Paris du 13/12/2022 n°19/04369, CA Montpellier 25/02/2022 n°19/07934)
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [F] [S] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, il apparaît que Madame [F] [S] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH et à la CMI mention invalidité, son taux d’incapacité permanante se situant entre 50 et 79% et de l’absence de caractérisation d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la Madame [F] [S], partie perdante, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [F] [S] contre la décision du 07 novembre 2017, de la [7] ([5]) de Seine [Localité 13], qui lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux incapacité était compris entre 50% et 79% et que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas justifié ;
DIT qu’à la date de la demande du 18 janvier 2017, Madame [F] [S] est atteinte d’un taux d’incapacité entre 50% et 79% et que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas justifiée ;
CONFIRME les décisions de la [7] ([5]) de Seine [Localité 13] du 07 novembre 2017 ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04354 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [S]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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