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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04775 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4W
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [V]
C/
S.C.I. MISTRAL 48
JUGEMENT contradictoire du 19 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [Y] [V]
délivrées le 19/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 19 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 09 Juin 1952 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. MISTRAL 48
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13-08-2025, Monsieur [Y] [V] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner la SCI MISTRAL 48 au paiement de la somme de 2.780 euros.
Il indique avoir pris en location un local commercial à la SCI MISTRAL 48 et bien qu’il eût versé à l’entrée dans les lieux un dépôt de garantie du montant de cette somme, la SCI MISTRAL 48 ne lui a pas rendu le dépôt de garantie à sa sortie des lieux.
Monsieur [Y] [V] a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par un conciliateur de justice. Toutefois il justifie de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
L’absence de solution amiable a conduit Monsieur [Y] [V] à introduire la présente action.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 15-10-2025.
Ce jour,
In limine litis, la SCI MISTRAL 48, par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevable la procédure et les demandes de Monsieur [Y] [V] pour défaut de qualité à agir, et qu’il se déclare incompétent territorialement.
Monsieur [Y] [V], présent en personne, indique tout d’abord n’avoir pas eu les bonnes informations juridiques.
Sur le fond, il indique avoir laissé un local en bon état et maintient ses demandes.
La SCI MISTRAL 48, sur le fond, sollicite du tribunal en complément dans ses conclusions et à l’oral
le débouté des demandes de Monsieur [Y] [V] quant au remboursement du dépôt de garantie versé, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire.
MOTIVATIONS
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience de la défenderesse pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire de cette partie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
In limine litis, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI MISTRAL 48 pour défaut de droit d’agir de Monsieur [Y] [V]
En droit,
Il résulte des articles 32 et 122 du CPC qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ; « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est par ailleurs rappelé l’article 1199 du code civil édictant « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (…) ».
En l’espèce,
La SCI MISTRAL 48 apporte en procédure :
le bail commercial établi entre d’une part « la SCI MISTRAL 48 représentée par Madame [U] [X] en sa qualité de gérante », et d’autre part « la SARL MARLY MAILLE représentée par Monsieur [Y] [V] en sa qualité de gérant », attestation de versement d’un dépôt de garantie le 20-09-2013 signée par la gérante de la SCI MISTRAL 48, adressée à « la SARL MARLY MAILLE – Monsieur [Y] [V] »,justificatifs de la radiation de la SARL MARLY MAILLE depuis le 10-07-2023.
Monsieur [Y] [V] bien que présent en personne n’apporte aucun élément pouvant justifier d’une quelconque qualité pour agir dans le litige portant entre la SCI MISTRAL 48 et la SARL MARLY MAILLE.
En conséquence,
Monsieur [Y] [V] n’étant plus le gérant de la SARL MARLY MAILLE depuis la radiation de celle-ci le 10-07-2023, il n’avait aucune qualité à agir envers la SCI MISTRAL 48.
Le tribunal ne peut que prononcer l’irrecevabilité de cette procédure intentée par Monsieur [Y] [V] envers la SCI MISTRAL 48, ainsi que par suite l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Y] [V].
Sur la compétence territoriale du tribunal quant aux demandes reconventionnelles de la SCI MISTRAL 48
Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Monsieur [Y] [V] étant domicilié sur Toulon, et ne le contestant pas, le tribunal judiciaire de Toulon est compétent concernant l’action de la SCI MISTRAL 48 envers Monsieur [Y] [V].
Sur la demande de la SCI MISTRAL 48 pour procédure abusive
En droit,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce,
La SCI MISTRAL 48 justifie que malgré la connaissance par Monsieur [Y] [V] de la radiation de sa société la SARL MARLY MAILLE une action en justice en son nom propre alors qu’il savait donc ne pas avoir qualité pour agir contre la SCI MISTRAL 48 pour réclamer le remboursement du dépôt de garantie litigieux. Cette procédure intentée par Monsieur [Y] [V] en son nom propre envers la SCI MISTRAL 48 est donc abusive.
Ipso facto un préjudice a été subi par Monsieur [Y] [V], établi à la somme de 200 euros.
En conséquence,
Monsieur [Y] [V] sera condamné à verser à la SCI MISTRAL 48 la somme de 200 euros au titre d’un dédommagement de cette procédure abusive.
Sur la demande de La SCI MISTRAL 48 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à la SCI MISTRAL 48 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SCI MISTRAL 48
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites,
VU les articles 32 et 122, 42 du code de procédure civile,
VU les articles 1199 et 1240 du code civil,
DIT irrecevable par défaut de qualité à agir l’action de Monsieur [Y] [V] envers la SCI MISTRAL 48,
DIT recevable et bien fondées les demandes de la SCI MISTRAL 48 envers Monsieur [Y] [V],
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à verser à la SCI MISTRAL 48 la somme de 200 euros en dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI MISTRAL 48 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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