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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03724 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLX3
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
[P] [A] [D] [B]
[R] [J] [Z] [O]
S.A. SEYNA
C/
[T] [Y]
[I] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de [D] BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [A] [D] [B], demeurant [Adresse 4]
Mme [R] [J] [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par son conjoint, M. [I] [S]
M. [I] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Selon acte sous seing privé du 24/06/2021, Monsieur [P] [B] et Madame [R] [O] ont donné à bail à Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] une maison situé [Adresse 5] .
La locataire a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement .
Du fait d’impayés, il a été adressé aux deux locataires, par acte d’huissier du 17/04/2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3100€ ; ledit commandement a été dénoncé à la CCAPEX en date du 18/04/2024 (AR joint) .
Par acte d’huissier du 17/09/2024, Monsieur [P] [B] , Madame [R] [O] et la société SEYNA ont fait assigner devant le Tribunal Judicaire de TOULOUSE, Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] pour:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à compter du 17/06/2024
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T]
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir
Ordonner , à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] ainsi que celle de tous occupants se trouvant dans le logement de leur fait et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution
Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à payer la somme de 10 850€ au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :
-4 650€ à Monsieur [P] [B] et Madame [R] [O]
-6 200€ à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [P] [B] et Madame [R] [O] à hauteur de ce montant
Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [R] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail , sur la période à compter de la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs
Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17/04/2024.
A l’audience du 07/11/2024 , Monsieur [P] [B], Madame [R] [O] et la société SEYNA ont produit un décompte actualisé au 31/10/2024 à hauteur de 13 950€ soit 6200 € pour la société SEYNA et
7 750€ pour les bailleurs.
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] ne contestent pas le montant de la dette locative et sollicitent des délais de paiement sur 36 mois et s’engagent à verser, fin janvier 2025 la somme de 9000€ .
Monsieur [P] [B], Madame [R] [O] et la société SEYNA représentés par leur conseil, se sont opposés à cette demande de délais .
La décision a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1217 et 1224 et suivant du code civil.
Vu la loi du 06/07/1989 .
Vu les pièces justificatives produites et notamment le commandement de payer en date du 17/04/2024 , le certificat d’éligibilité GARANTME, l’acte de cautionnement du 01/07/2021 ,le mandat de délégation de gestion de la société SEYNA avec GARANTME ,le décompte des indemnités versées par la caution au bailleur et les quittances subrogatives du 24 mai et du 25 juin 2024 .
Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la caution:
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société GARANTME se fondent sur l’article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par GARANTME».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En conséquence la demande de la société SEYNA sera déclarée recevable.
Du fait d’impayés, il a été adressé aux deux locataires, par acte d’huissier du 17/04/2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3100€ , somme que les locataires n’ont pas régularisé.
Ledit commandement a été dénoncé à la CCAPEX en date du 18/04/2024 (AR joint) .
Monsieur [P] [B], Madame [R] [O] ont dénoncé à la préfecture l’assignation du 17/09/2024.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à compter du 17/06/2024 .
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] seront condamnés à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir.
Il sera ordonné , à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] ainsi que celle de tous occupants se trouvant dans le logement de leur fait et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique.
Il sera dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] ne contestent pas le non-paiement.
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] seront condamnés solidairement à payer les sommes suivantes :
6 200 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [P] [B] et Madame [R] [O] à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
7 750€ à Monsieur [P] [B] et à Madame [R] [O] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [R] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail , sur la période à compter de la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] sollicitent des délais de paiement du fait d’une situation financière difficile.
Ils ne produisent aucun justificatif à cet effet .
Le tribunal ne fera pas droit à cette demande de délais de paiement.
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] seront condamnés solidairement à payer à la Société SEYNA , la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17/04/2024.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Dit et juge recevable et bien-fondé, Monsieur [P] [B], Madame [R] [O] et la société SEYNA en leurs actions.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à compter du 17/06/2024.
Condamne Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir soit le 28/01/2025.
Ordonne à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] ainsi que celle de tous occupants se trouvant dans le logement de leur fait et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique.
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution .
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à payer la somme de 7 750€ à Monsieur [P] [B], Madame [R] [O] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à payer la somme de 6200 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [P] [B] et Madame [R] [O] à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [R] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail , sur la période à compter de la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs
Rejette la demande de délais de paiement sollicités par Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T].
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] à payer à la société SEYNA la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17/04/2024.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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