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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/06320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 89]
17 Décembre 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/06320 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JZPY
AFFAIRE :
[I] [E] [W] épouse [G]
C/
[L] [D] [S] [W]
[M] [I] [W]
[J] [O] [W]
[K] [R]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, après prorogation de date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E] [W] épouse [G]
[Adresse 49]
[Localité 42]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [L] [D] [S] [W]
[Adresse 44]
ROYAUME UNI
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [M] [I] [W], majeur protégé sous un régime de curatelle – ayant pour curateur Madame [K] [R]
[Adresse 38]
[Localité 39]
défaillante, assignée à personne le 18/07/2022
Madame [J] [O] [W]
[Adresse 50]
[Localité 40]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [K] [R], es qualités de curatrice de Mme [M], [I], [W] ainsi qu’il résulte du jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Rennes en date du 13 janvier 2011
[Adresse 54]
[Localité 41]
défaillante, assignée à domicile le 15/07/2022
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [W], exploitant agricole de son vivant, est décédé le [Date décès 47] 2017 à [Localité 60] (35), laissant pour lui succéder ses quatre filles : [I], [J], [L] et [M].
La succession comprend notamment diverses parcelles.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par actes des 12, 15, 18 et 28 juillet 2022, [I] [W] épouse [G] a fait assigner [J], [L] et [M] [W], ainsi que [K] [R] en qualité de curatrice de [M] [W], aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [C] [W] et de trancher les différends persistant entre les héritiers.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, [I] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 840 et suivants, 1686 et suivants du Code civil, L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime, de :
— Dire et juger que la requérante est bien fondée et recevable en sa demande,
— Constater l’existence d’une créance de salaire différé en frais privilégiés à hauteur de 80.773,33 € à son bénéfice au besoin, condamner l’indivision successorale composée de [L], [M] et [J] [W] à lui payer ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du décès de [C] [W] soit le [Date décès 48] 2017.
— Condamner [J] [W] à rapporter à la succession le prix perçu suite à la vente de biens mobiliers (matériel agricole, métaux…) dont le montant sera fixé à 4.480,00 € outre la remise de son chèque prétendument conservé chez le notaire.
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [W] né le [Date naissance 29] 1930 à [Localité 57] et décédé, le [Date décès 47] 2017 à [Localité 60].
— Désigner à cet effet l’étude notariale de maître [UC] [Z] située [Adresse 52] ([Adresse 43]), qu’il convient de commettre avec faculté de délégation.
— Commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’étude de maître [Z] et du juge désigné, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— Ordonner la licitation de tous les biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale à savoir :
— Un terrain comportant une ferme, des bâtiments agricoles et des terres d’une superficie 5880 m2 cadastré n° D [Cadastre 37] situé au lieu-dit [Adresse 67] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 8790 m2 cadastré n° D [Cadastre 9] située au lieu-dit [Adresse 76] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 5525 m2 cadastré n° D [Cadastre 10] situé au lieu-dit [Adresse 78] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 5310 m2 cadastré n° D [Cadastre 11] situé au lieu-dit [Adresse 73] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 5032 m2 cadastré n° D [Cadastre 13] situé au lieu-dit [Adresse 77] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 210 m2 cadastré n° D [Cadastre 14] situé au lieu-dit [Adresse 67] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 905 m2 cadastré n° D [Cadastre 15] situé au lieu-dit [Adresse 67] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 7195 m2 cadastré n° D [Cadastre 16] situé au lieu-dit [Adresse 59] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 7680 m2 cadastré n° D [Cadastre 17] situé au lieu-dit [Adresse 58] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 5650 m2 cadastré n° D [Cadastre 18] situé au lieu-dit [Adresse 58] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 2230 m2 cadastré n° D [Cadastre 19] situé au lieu-dit [Adresse 67] à [Localité 81].
— Un terrain agricole avec eaux d’une superficie de 2550 m2 cadastré n° D [Cadastre 20] situé au lieu-dit [Localité 88] à [Localité 81].
— Un terrain agricole avec eaux d’une superficie de 3230 m2 cadastré n° D [Cadastre 21] situé au lieu-dit [Localité 88] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 3340 m2 cadastré n° D [Cadastre 22] situé au lieu-dit [Localité 87] à [Localité 81].
— Un terrain agricole avec eaux d’une superficie de 140 m2 cadastré n° D [Cadastre 24] situé au lieu-dit [Adresse 71] à [Localité 81].
— Un terrain agricole avec eaux d’une superficie de 330 m2 cadastré n° D [Cadastre 25] situé au lieu-dit [Adresse 71] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 8580 m2 cadastré n° D [Cadastre 26] situé au lieu-dit [Adresse 59] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 28 m2 cadastré n° D [Cadastre 27] situé au lieu-dit [Adresse 67] à [Localité 81].
— Un terrain agricole d’une superficie de 81 m2 cadastré n° D [Cadastre 28] situé au lieu-dit [Adresse 67] à [Localité 81].
— Un terrain agricole comportant des taillis d’une superficie de 4930 m2 cadastré n° B [Cadastre 6] situé au lieu-dit [Adresse 75] à [Adresse 82].
— Un terrain agricole d’une superficie de 2591 m2 cadastré n° B [Cadastre 35] situé au lieu-dit [Adresse 69] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 3909 m2 cadastré n° B [Cadastre 36] situé au lieu-dit [Adresse 69] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 22700 m2 cadastré n° B [Cadastre 45] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 13500 m2 cadastré n° B [Cadastre 46] situé au lieu-dit [Localité 63] [Adresse 61] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 4930 m2 cadastré n° B [Cadastre 1] situé au lieu-dit [Adresse 72] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 4800 m2 cadastré n° B [Cadastre 30] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 9340 m2 cadastré n° B [Cadastre 2] situé au lieu-dit [Adresse 68] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 6900 m2 cadastré n° B [Cadastre 34] situé au lieu-dit [Adresse 66] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 7600 m2 cadastré n° B [Cadastre 3] situé au lieu-dit [Adresse 66] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 18140 m2 cadastré n° B [Cadastre 4] situé au lieu-dit [Adresse 66] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 4240 m2 cadastré n° B [Cadastre 5] situé au lieu-dit [Adresse 70] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 300 m2 cadastré n° B [Cadastre 23] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 750 m2 cadastré n° B [Cadastre 7] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 1250 m2 cadastré n° B [Cadastre 8] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Un terrain agricole avec un hangar d’une superficie de 150 m2 cadastré n° B [Cadastre 12] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Un terrain agricole avec des bâtiments agricoles d’une superficie de 810 m2 cadastré n° B [Cadastre 31] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 2000 m2 cadastré n° B [Cadastre 32] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Un terrain agricole d’une superficie de 2100 m2 cadastré n° B [Cadastre 33] situé au lieu-dit [Localité 65] à [Localité 83].
— Dire qu’il sera chargé d’établir le cahier des conditions de vente et toutes autres formalités et procéder à la licitation de ces biens à son étude.
— Ordonner l’attribution préférentielle à [I] [W] de la parcelle agricole située commune de [Localité 83] lieudit [Localité 74] cadastrée section B n°[Cadastre 6] d’une superficie de 4930 m2 dans le cadre du partage en contrepartie si besoin est, du versement d’une soulte.
— Ordonner que le partage contienne le remboursement à [I] [W] d’une somme 1.621,03€ arrêtée au mois de février 2023 au titre des avances faites pour le compte de l’indivision, outre celle de 405,75 € payée en octobre 2023.
— Ordonner l’apurement des comptes entre les parties au regard de ce qui a été payés personnellement par chacune des parties pour le compte de l’indivision.
— Désigner maître [UC] [Z], notaire à [Localité 85] afin d’établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente.
— Débouter [J] [W] et [L] [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
— Condamner solidairement [L] [W], [M] [W] et [J] [W] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Au préalable, [I] [W] sollicite que soit prononcée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père, et propose d’y commettre Me [UC] [Z].
En premier lieu, elle réclame que la licitation des parcelles composant la succession, à l’exception d’une seule, soit ordonnée, motifs pris qu’aucune des héritières n’entend se les voir attribuer et qu’aucune vente amiable ne peut intervenir.
La parcelle exceptée devrait, quant à elle, lui être attribuée préférentiellement dès lors qu’elle l’a déjà exploitée et l’exploite encore, et ce conformément aux voeux du de cujus, pour de l’élevage ovin. Elle conteste par ailleurs les propos de sa soeur, qui soutient que cette demande ne vise qu’à permettre une surveillance constante de ses agissements.
Elle s’estime en second lieu fondée à réclamer une créance de salaire différé à la succession, pour les tâches qu’elle a effectuées sur l’exploitation agricole paternelle jusqu’à son mariage. Elle introduit le propos en soulignant que sa demande ne concerne que la période à compter de laquelle elle avait atteint la majorité.
Elle s’attache tout d’abord à démontrer, en produisant plusieurs attestations, qu’elle a directement et effectivement participé à la mise en valeur de l’entreprise. Elle insiste sur le fait que les tâches qu’elle réalisait dépassait amplement la simple entraide familiale.
Elle poursuit en affirmant qu’elle n’a perçu aucune rémunération pour le travail ainsi effectué aux côtés de son père, en s’appuyant notamment sur des documents émanant d’un organisme de retraite. Elle réfute les propos de ses soeurs, qui soutiennent qu’elle aurait reçu de l’argent liquide et des gratifications indirectes, en faisant valoir que de telles allégations ne sont nullement étayées et que, si argent liquide elle a pu recevoir, celui-ci ne pouvait être considéré que comme de l’argent de poche, insuffisant à constituer la contrepartie d’un travail.
En troisième lieu, elle invoque la nécessité de faire les comptes entre les parties, particulièrement à l’aune des dépenses qu’elle a d’ores et déjà engagées au titre de l’entretien des biens indivis.
Elle formule, enfin, une demande de rapport portant sur le fruit de ventes de biens, de matériaux et surtout de foin. Concernant ce dernier, elle fait valoir que des ventes sont intervenues postérieurement au décès de [C] [W], sans pour autant que le prix ait été reversé à l’indivision. Elle en déduit que sa soeur, [J], s’est réservée le bénéfice de cette vente, ce qui justifierait qu’elle soit condamnée à rapport.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, [L] et [J] [W] demandent au tribunal, au visa des aritcles 815, 840 et 843 du Code civil, 1360 et 1361 du Code de procédure civile, et L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, de :
A titre principal
Débouter [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Fixer au bénéfice de [I] [W] une créance de salaire différé de 25 % pour son travail partiel sur l’exploitation familiale en excluant l’année pendant laquelle elle était pensionnaire.
— Débouter [I] [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
En tout état de cause
— Ordonner l’ouverture des opérations en compte et liquidation partage de la succession de [C] [W].
— Désigner à cet effet l’étude notariale de maître [UC] [Z], notaire à [Localité 85], avec faculté de délégation.
— Commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation à la liquidation s’il y a lieu.
— Ordonner que la parcelle [Cadastre 56] d’une superficie de 4930m2 située au lieudit [Adresse 75] sur la commune de [Localité 83] soit attribuée préférentiellement à [J] [W].
— Condamner [I] [W] à payer à [L] [W] et [J] [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter [I] [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Après avoir relaté les démarches entreprises et divers échanges intervenus entre les parties, [J] et [L] [W] indiquent s’associer à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père, et agréent la proposition de leur soeur quant à la désignation du notaire.
Elles désapprouvent, en revanche, la demande de créance de salaire différé. Au soutien de leur position, elles affirment que leur soeur n’a pas directement et effectivement participé à l’exploitation agricole.
Elles critiquent en premier lieu la régularité des attestations versées en demande, au motif qu’elles ne répondent pas aux prescriptions du Code de procédure civile. Elles exposent ensuite que la taille de l’exploitation ne justifiait pas l’aide dont se targue [I] [W], soulignant que les tâches alléguées s’apparentent davantage à de l’entraide familiale qu’à une participation directe et effective à l’exploitation, de sorte que la demande de créance de salaire différé ne serait pas fondée. Elles ajoutent qu’une partie des tâches effectuées s’inscrivaient dans un contexte scolaire et rappellent que, eu égard à la taille de l’exploitation, aucun travail à temps plein ne saurait être allégué, ce d’autant que [C] [W] aurait eu recours à de la main d’oeuvre extérieure.
Elles contestent de même l’absence de toute contrepartie financière, soutenant leur propos en affirmant que chacune des trois filles ayant travaillé sur l’exploitation, même ponctuellement, recevait de l’argent liquide du de cujus. Elles soutiennent en outre que [I] [W] aurait perçu des avantages indirects, devant amener à considérer que contrepartie financière il y a bien eu. Elles relèvent également des contradictions dans les différentes écritures de leur soeur, desquelles ressortiraient une position malaisée, induisant une reconnaissance de perception de rémunération.
À titre subsidiaire, elles font valoir que le travail reconnu ne saurait excéder 25% d’un temps plein, eu égard à la substance des tâches à réaliser.
Elles s’opposent également à la demande d’attribution préférentielle, avançant que leur soeur s’est appropriée la dite parcelle, sans accord du défunt et que, s’il peut valablement leur être opposé la mise en pâture d’animaux sur certaines parcelles indivises, il ne s’agissait là que d’un besoin d’entretien des terrains, contrairement à leur soeur qui ferait un usage de la parcelle litigieuse sans autre besoin que les siens.
Elles complètent leurs propos en affirmant que les ovidés que fait pâturer la demanderesse ne lui ont pas été donnés par le de cujus et qu’il s’agit là encore d’une appropriation en propre, indue. [J] [W] ajoute que la parcelle réclamée en demande permet une vue directe sur son habitation, en déduisant que la demande d’attribution préférentielle serait également formée à dessein de surveillance. Ce qui justifierait au demeurant sa demande reconventionnelle de se voir attribuer la dite parcelle.
Concernant le partage du mobilier, elles ne nient pas les ventes de matériaux déjà intervenues, ni la distribution du prix des ventes, mais contestent toute cession onéreuse de foin, dès lors qu’aucune récolte n’aurait été réalisée postérieurement au décès de leur père. Elles concèdent que des coupes sont intervenues, mais qu’elles n’ont pour autant donné lieu à aucune facturation, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme redevables de quelque somme que ce soit à ce titre à l’égard de l’indivision.
Elles agréent par ailleurs le principe de cession des parcelles, mais souhaitent privilégier un partage amiable, plus favorable aux intérêts des co-indivisaires.
Enfin, sur les charges de l’indivision que la demanderesse allègue avoir assumé, elles soutiennent que, d’une part, la preuve des règlements n’est pas rapportée et, d’autre part, que leur soeur, en ne réglant que partiellement les sommes réclamées, n’a fait qu’assumer la part des charges lui incombant.
***
[M] [W], représentée par sa curatrice [K] [R], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater d’une part les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [W].
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Les parties s’accordent pour désigner Me [UC] [Z].
Ce dernier étant déjà intervenu préalablement dans le cadre du règlement de la succession, il y a lieu de le commettre aux opérations de partage.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
2/ Sur les créances de salaire différé
Aux termes de l’article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime : “Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.”
[I] [W] s’estime bien fondée à réclamer une créance de salaire différé sur la succession, considérant avoir participé directement et effectivement à l’exploitation agricole, sans avoir perçu de rémunération en contrepartie. [J] et [L] [W] nient toute participation effective de nature à fonder une créance de salaire différé, et l’absence de rémunération.
Au cas présent, la qualité d’exploitant de [C] [W] ne prête pas à discussion.
Pose en revanche difficulté la participation effective de [I] [W] à l’exploitation.
Au soutien de sa prétention, [I] [W] produit diverses attestations.
La première d’entre elles est rédigée de sa propre main (pièce 5). Il y est indiqué : “m’occupée des vaches laitiéres à [Localité 81] et à [Localité 83], la volailles,, de mes soeurs, de la maison (ménage et autres), les travaux dans les champs. Faire cuisine pour les employés de [86]” (sic).
En insert, le tribunal relève la contradiction des propos de la demanderesse qui verse aux débats une telle production alors qu’elle affirme, dans ses conclusions (page 25), au sujet d’attestations produites par la défense : “Elles ne peuvent cependant pas se préconstituer de preuve à elles-mêmes. Cela est irrecevable au sens des articles 199 du Code de procédure civile car les attestations doivent émaner de tiers, ce qui n’est pas le cas de madame [M] [W], partie à la présente instance”.
Est également versée aux débats une attestation rédigée par [C] [H] (pièce 7), lequel expose, au sujet de la demanderesse, qu’elle “mettait à la maison la main à la pâte pour s’occuper de la traite des vaches […] pendant toutes les vacances matin et soir. Au moment des vêlages, elle restait même dormi dans la paille avec son chien. Au retour de la traite, elle s’occupait de faire à manger pour la famille et les chauffeurs présents”.
Si ces propos tendent à mettre en exergue une participation effective de [I] [W] à l’exploitation, cette participation pose toutefois difficulté puisque n’est pas précisée la nature de la relation de l’auteur avec la demanderesse. Est-ce un ami ou un voisin…? Le crédit à accorder à ces dires doit donc être relativisé.
Aussi, interroge la précision sur les nuits passées à l’occasion des vêlages avec le chien sur la paille, qui se retrouve étrangement dans le descriptif que [I] [W] a fait de sa journée type (pièce 22), mais apparaît difficilement avoir pu être constatée par un tiers, sauf à considérer que ce dernier fut présent là, la nuit, dans l’attente de la naissance des veaux.
Vient ensuite la tante des filles [W] (pièce 7), qui indique également avoir constaté la participation de la demanderesse aux travaux agricoles.
Puis l’attestation de [N] [V]. De celle-ci – très difficilement exploitable, à telle enseigne que le tribunal eut apprécié une copie dactylographiée – semble ressortir davantage le fait que [I] a surtout contribué à l’éducation de ses soeurs, qui d’après l’auteur de l’attestation “devraient lui être reconnaissantes” (il s’agit de l’une des rares phrases déchiffrables), plutôt qu’à la participation de l’exploitation. [N] [V] expose en effet qu’il aurait lui-même collaboré aux travaux agricoles, sans contrepartie, et sans pour autant réellement décrire quelles auraient été les tâches effectuées par la demanderesse.
Les autres attestations produites par [I] [W] convergent toutes pour dire que la demanderesse travaillait sur l’exploitation de son père, à temps plein, certaines attestations étant plus détaillées que d’autres quant aux tâches précisément effectuées.
Le tribunal relève, de façon surabondante, que la plupart de ces attestations font mention de trajets en solex puis en scooter, élément dont la pertinence laisse perplexe.
S’il en ressort que [I] [W] n’a pas démérité, la qualité des souvenirs des témoins, tous âgés et s’agissant de faits remontant à pas loin de 50 ans, doit être cependant entendue avec mesure.
Ensuite, [I] [W] produit le détail d’une “journée type”. Certes, un document rédigé par elle et pour elle, peut voir sa valeur probante critiquée. Ceci étant, elle y détaille des tâches à effectuer et un emploi du temps à suivre qui ne peuvent s’inventer, et ce avec une précision telle qu’il y a lieu de penser que ces journées se sont répétées moult fois.
En réplique, les défenderesses contestent en premier lieu la régularité des attestations mentionnées ci-avant, faute pour celles-ci de respecter les prescriptions du Code de procédure civile. Elles noteront que, d’une part, le dit code ne sanctionne pas la non-conformité des attestations au modèle prescrit par l’irrecevabilité et, d’autre part, qu’elles sont mal venues, à l’instar de la demanderesse, de tenir de tels propos dès lors qu’elles produisent elles-mêmes des attestations non conformes (pièce 5).
En second lieu, [J] et [L] [W] soutiennent que l’aide apportée par [I] [W] n’aurait été qu’occasionnelle, à tout le moins insuffisante pour fonder une demande de créance de salaire différé. Force est toutefois de constater que les deux soeurs se contentent d’affirmer, sans aucunement étayer leur propos.
Elles évoquent le fait que les tâches à effectuer sur l’exploitation ne sauraient nullement justifier un temps plein, et qu’un salarié agricole, employé à temps complet, assumait ces tâches. À suivre les parties, il y aurait même eu plusieurs ouvriers. À l’aune des propos imprécis développés et de part et d’autre, il est assez malaisé de saisir la matérialité de la situation sociale (entendu sous l’aspect ressources humaines) de l’exploitation, qui pourrait pourtant éclairer sur la participation de la demanderesse à l’exploitation…
Les défenderesses produisent en outre ce qui est présenté à leur bordereau comme un “planning de l’entreprise de travaux agricole de Monsieur [W]” (pièce 19). Ce document ne peut toutefois se voir accorder le bénéfice que d’un crédit tout relatif, dans la mesure où il semble en ressortir qu’il a été établi par les défenderesses elles-mêmes.
Il est certes fait mention, ce dont les défenderesses se targuent, de “Source : Agriculture et territoires – chambre d’agriculture Ille-et-Vilaine”. Mais cela ne peut suffire à corroborer leurs propos. Sur le dit document figure notamment la phrase : “En dehors des périodes de récolte, notre père et M. [P] [X] s’occupaient de l’entretien des machines, des travaux de la ferme (semis, fertilisation, traitement) et des soins des animaux”. Une telle indication ne peut que difficilement être attribuée à une institution telle que la Chambre d’agriculture, de laquelle il est légitime d’attendre davantage de solennité.
À ce stade, si la certitude de la participation effective de [I] [W] à l’exploitation n’est pas pleinement acquise, il convient de concéder que les arguments présentés en défense ne permettent pas de faire pencher la balance en faveur d’une hésitation accrue.
La demanderesse verse, outre les attestations sus-visées, un certificat d’affiliation à la mutuelle sociale agricole (ci-après “[84]”), de laquelle il ressort qu’elle a été déclarée comme aidant familial. Ceci étaye donc, sans que cela puisse utilement être contredit, qu’elle a bien participé à l’exploitation de l’entreprise agricole.
Par ailleurs, s’il est constant qu’une simple affiliation à ce régime de Sécurité sociale ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’absence de contrepartie financière, il en va différemment lorsqu’elle est corroborée par un relevé de carrière sur lequel figure les informations relatives à la perception d’une rémunération. Au cas présent, le relevé de carrière produit par la demanderesse (sa pièce 24), fait ressortir qu’elle a bien été déclarée comme aidant familial sur la période considérée sans avoir acquis de point, ce qui implique qu’aucun versement de salaire n’a été déclaré.
Les défenderesses avancent que leur soeur aurait bien été rémunérée, comme elles l’auraient été du temps où elles auraient elles-mêmes contribué à la mise en valeur de l’exploitation. Force est toutefois de constater qu’elles ne justifient pas de leur propre rémunération. Le seul versement d’argent de poche ne peut être considéré comme une rémunération. Et, si elles reprochent à leur soeur de se retrancher derrière la difficulté de rapporter la preuve d’un fait négatif, il importe de souligner que les pièces versées par [I] [W] tendent à prouver qu’elle n’a pas été rémunérée pour son travail, ce qu’elles ne parviennent à contredire.
Elles ne peuvent davantage invoquer l’absence de production de relevés de compte bancaire puisque, d’une part, il ne peut être exclu que [I] [W] ne disposait pas d’un tel compte à l’époque considérée et, d’autre part, qu’obtenir des relevés qui seraient aujourd’hui anciens de près de 50 ans est mission, si ce n’est impossible à tout le moins extrêmement ardue.
En somme, il doit être retenu que, d’une part, [I] [W] justifie bien avoir participé directement et effectivement à la mise en valeur de l’exploitation familiale et, d’autre part, qu’elle n’a pas reçu de contrepartie.
Subsidiairement, [J] et [L] [W] font valoir que la créance ne saurait excéder 25% d’un temps de travail complet. À l’aune des propos développés ci-avant, un tel argument ne peut prospérer, de sorte qu’il doit être écarté.
Il convient de donc de faire droit à la demande de créance de salaire différé.
Ceci étant dit, il convient de rappeler que le montant de la créance de salaire différé se calcule sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour le plus proche du partage.
Au cas présent, eu égard au fait que les opérations de partage n’en sont qu’aux prémices, le calcul de la créance ne peut être fait, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer au notaire le soin de déterminer le montant de la créance, selon les modalités sus mentionnées.
Il importe d’ajouter, ce qui n’est pas contesté ni contestable, que la créance de salaire ne peut être considérée comme due qu’à compter de la majorité du demandeur à la dite créance, soit, au cas d’espèce, au 18 janvier 1978.
3/ Sur les parcelles
L’alinéa 1er de l’article 831 du Code civil énonce : “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement”.
L’article 832-3 du Code civil dispose quant à lui : “L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.”
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
[I] [W] sollicite que lui soit attribuée préférentiellement la parcelle cadastrée [Cadastre 55] sise sur la commune de [Localité 83], motif pris qu’elle l’exploite déjà en y laissant pâturer ses moutons. Ses soeurs s’y opposent, invoquant le fait que [I] se serait indûment appropriée la parcelle, [J] [W] sollicitant à titre reconventionnel l’attribution de la dite parcelle, aux fins d’empêcher sa soeur de la surveiller.
En préambule, il sera précisé que l’origine des moutons qui pâturent sur la parcelle querellée est strictement sans intérêt aux fins de trancher la présente prétention, de sorte que le tribunal ne répondra pas aux propos développés en ce sens.
Ainsi que dit supra, [I] [W] a participé effectivement à la mise en valeur de l’exploitation, laquelle incluait la parcelle disputée. il importe peu qu’elle se soit prétendument accaparée le morceau de terrain, dès lors qu’il est justifié qu’elle a été et est en mesure d’en assurer la mise en valeur.
Parallèlement, en réponse à la demande formée reconventionnellement par [J] [W], il ne ressort d’aucune disposition qu’une attribution préférentielle devrait être ordonnée pour un motif d’intimité. L’argument avancé par [J] [W] laisse, à cet égard, le tribunal quelque peu circonspect.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’attribution préférentielle au profit de [I] [W].
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que l’attribution préférentielle ne produit ses pleins effets qu’à compter du partage définitif et que, la valeur du bien étant appréciée au jour du dit partage, l’attributaire peut être redevable d’une soulte à l’égard des copartageants.
4/ Sur la licitation
L’article 1686 du Code civil dispose : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
Les parties s’accordent sur le principe de la licitation, mais sont en désaccord sur les modalités.
Aucune des parties ne souhaitant se voir attribuer le bien, et les parcelles n’étant pas commodément partageables et sans perte, il y a lieu à licitation.
[J] et [L] [W] considèrent qu’une vente amiable serait préférable, une licitation induisant nécessairement une vente à un prix inférieur à la valeur vénale du bien.
Le propos n’est pas inexact, mais ne suffit pas à lui-même à rejeter une licitation.
La problématique afférente à la présente demande réside dans la fixation de la mise à prix. Les parties versent chacunes, des estimations qu’elles ont fait réaliser par des agences immobilières. Il est assez étonnant de constater que les évaluations varient entre 200.000 € et 320.000 €, mais surtout que les dites estimations ne font pas mention de la même surface.
L’évaluation réalisée par l’agence [79] (pièce 20 défenderesse), évaluant le bien à la somme de 310.000 – 320.000 €, mentionne une superficie de 6,59 hectares, celle établie par l’étude notariale [F] [A] – [U] [B] ET [UC] [Z] (pièce 33 demanderesse) évalue le bien à 250.000-260.000 € pour une surface d'”environ 7ha” , celle faite par l’agence [62] (pièce 34 demanderesse) fait état d’une superficie de 7.104 m² pour une valeur de 210.000-230.000 € et celle émanant de [64] (pièce 35 demanderesse), sans viser de surface, fait état d’un prix de vente fixé entre 200.000 € et 220.000 €.
Il est donc, à l’aune de ces éléments, difficile de saisir ce qui explique la différence entre l’estimation faite par la société [80], retenant une surface inférieure aux autres pour un prix de vente supérieur et, parallèlement, les autres estimations plus basses pour des contenances plus grandes, quand les dites contenances sont mentionnées.
La difficulté est accrue par le fait que la demanderesse ne propose pas, aux termes de son dispositif, pas franchement plus que dans le corps de ses conclusions d’ailleurs, de mise à prix.
Et la difficulté se trouve encore augmentée à raison de l’attribution préférentielle ordonnée ci-avant. Il en résulte nécessairement que la parcelle ainsi attribuée ne peut faire l’objet d’une quelconque licitation, et qu’elle doit, par voie de conséquence, être exclue des estimations proposées, de sorte que ces dernières sont dénuées de pertinence.
De ces constats résulte le fait que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier les suites à réserver à la demande de licitation. Aussi, le sursis à statuer s’impose.
L’affaire doit donc être renvoyée à la mise en état et il sera enjoint aux parties de conclure sur la fixation de la mise à prix pour la licitation, à l’aune des propos développés ci-avant, sauf pour elles à procéder à une vente amiable dans l’intervalle.
5/ Sur les frais liés aux biens indivis
Il est constant, aux termes de l’article 815-13 du Code civil, que les impôts fonciers relatifs aux biens dépendant d’une indivision doivent être assumés par cette dernière, ce qui ne dispense toutefois par l’indivisaire faisant l’avance de telles sommes de justifier non seulement du montant des dits impôts mais aussi de leur règlement
[I] [W] s’estime bien fondée à réclamer le remboursement de diverses sommes qu’elle aurait dépensées pour l’entretien des biens indivis, ce à quoi les défenderesses répliquent qu’il n’est pas justifié des règlements et qu’il convient d’attendre le partage aux fins de faire les comptes.
[I] [W] produit divers documents au soutien de sa prétention. De ceux-ci, ce qu’elle ne nie en tout état de cause pas, ressort le fait que les règlements allégués ne sont que partiels.
[I] [W] ne peut ignorer que les frais engendrés par les biens indivis sont à la charge des indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans la succession. In fine, donc, les sommes ainsi “avancées” sont en réalité des charges qui lui incombent et dont elle ne peut réclamer le “remboursement”, pas plus que prétendre être créancière de l’indivision sur ce fondement.
Sa demande sera donc rejetée.
De surcroît, il convient de préciser, dans le prolongement de ce propos et en réplique aux prétentions figurant au dispositif de ses conclusions, que le partage induit par nature l’apurement des comptes entre indivisaires. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une telle opération comptable.
6/ Sur la demande de “rapport”
En préambule, il n’apparaît pas inutile de préciser que le terme de “rapport” en matière successorale ne concerne que les libéralités, ou dettes d’un héritier à l’égard du défunt. Le rapport ne concerne que la recomposition de la masse successorale, et vise à s’assurer que le défunt n’a pas abusé de sa liberté de disposer.
Dans l’hypothèse où des biens de la succession auraient par suite été vendus par un héritier, celui-ci serait non pas tenu à rapport, mais débiteur de l’indivision. Et il s’agit là d’une modalité de partage, sans rapport… avec le rapport donc.
Le propos est à destination de [I] [W], qui utilise improprement le terme “rapport” au sein de ses conclusions.
Ceci étant dit, il convient de se pencher sur la question d’une éventuelle dette de [J] [W] à l’égard de l’indivision, qui serait fondée sur la vente de biens en dépendant.
Ne pose pas de difficultés la vente d’outils et de ferraille, pour lesquelles les comptes auraient d’ores et déjà été faits entre les parties.
Demeure la problématique de la vente de foin. [I] [W] soutient que des récoltes seraient faites annuellement, sans pour autant que le prix de la vente fût versé à l’indivision.
[J] [W] réplique en produisant une attestation de [T] [Y] (pièce 5), agriculteur, aux termes de laquelle en substance, les récoltes de foin ont cessé à compter du décès de [C] [W], seuls herbes, chardons et orties ont été retirés (ce que la demanderesse reconnaît d’ailleurs elle-même aux termes de sa pièce n°21), outre mention du fait que le stock de Round Baller n’aurait que pour seule utilité l’alimentation d’un âne. Force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas de preuve qui discréditerait ces propos.
[I] [W] semble sous-entendre que les parcelles seraient toujours cultivées, de sorte qu’elles pourraient être productives de revenus qui échapperaient, selon ses dires, à l’indivision du fait d’un des héritiers. Si ses propos étaient exacts, elle serait en mesure d’en justifier, en produisant par exemple des photographies des champs, ce qu’elle ne fait pas.
Seule pose question la facture produite par les défenderesses (pièce 16), indiqué comme émanant de [C] [W], ce qui n’est toutefois pas possible puisqu’elle est daté du [Date décès 51] 2018, date à laquelle il était déjà décédé, et libellé à l’attention de [T] [Y]. La comparaison de cette facture avec l’attestation de ce dernier permet d’affirmer qu’il est l’auteur de la facture. Et qu’il est aussi l’auteur du chèque produit avec la facture. A priori un règlement, d’un montant de 3.716,48€ pour l’achat de foin.
Nulle partie n’indique où est passé le dit chèque. Ce dernier étant toutefois expressément libellé à l’ordre de [C] [W], induisant qu’il n’a pu être encaissé par quelqu’un d’autre que lui, donc in fine sa succession, il n’y a pas lieu de penser qu’il y a eu soustraction frauduleuse par l’une des héritières, ce d’autant que ces éléments ont été versés aux débats par les défenderesses elles-mêmes, ce qui n’aurait pas été dans leur intérêt si elles avaient souhaité se garder le bénéfice de ce gain.
De ces constats résulte l’échec de [I] [W] à rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Sa demande doit donc être considérée comme non fondée et, partant, rejetée.
7/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande rejeter les demandes concurrentes des parties au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
***
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [W], décédé le [Date décès 47] 2017 à [Localité 60] (35).
DÉSIGNE pour y procéder maître [UC] [Z], dont l’étude est sise au [Adresse 53] (35), chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
DIT que [I] [G] née [W] détient sur la succession une créance de salaire différé qui sera déterminée par le notaire en fonction du taux de salaire minimum interprofessionnel de croissance au jour le plus proche du partage, pour la période courant du 18 janvier 1978 au 5 octobre 1983, laquelle créance ne saura en aucun cas excéder les forces vives de la succession.
ATTRIBUE à titre préférentiel à [I] [G] née [W] la parcelle cadastrée [Cadastre 55] d’une superficie de 4.930 m², sise sur la commune de [Localité 83] (35), à charge de soulte si la valeur du bien estimée à la date de jouissance divise dépasse le montant de ses droits dans la succession.
SURSOIT à statuer sur la demande de licitation des parcelles sises à [Localité 83] et à [Localité 81] (35).
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 et ENJOINT aux parties de conclure sur le montant de la mise à prix à fixer dans le cadre de la licitation à intervenir des parcelles ci-avant mentionnées, sauf pour les parties à procéder par la voie amiable.
DÉBOUTE [I] [G] née [W] de sa demande de “rapport de sommes perçues dans les suites de ventes de biens”.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
REJETTE les demandes concurrentes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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