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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 31 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 31 Mars 2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PC2H
78A
Jugement rendu le 31 mars 2026 parAngélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT – DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LES LOGES sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, SA au capital de 3 000 000 € (RCS Nanterre B 542 061 015) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son agence [Adresse 2] à [Localité 1]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Valérie GARCON, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [W] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MAINE NORMANDIE, société coopérative inscrite au RCS de LAVAL sous le n°490 130 283 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation (n°RG 25/00147) en date du 20 janvier 2026 mentionnant la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1] à l’égard de M. [W] [I] [X] à la somme de 1.959,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à M. [W] [I] [X] ;
Notifié le 03/04/2026
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée le 29 janvier 2026 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1], aux termes de laquelle il sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 20 janvier 2026, en ce qu’il est indiqué que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1] est de 1.959,20 euros alors qu’il convient de la remplacer par la somme de 5.920,11 euros ;
Vu la nécessité d’une audience aux fins d’entendre les parties sur cette rectification quant au montant de la créance ;
Vu l’audience du 24 mars 2026 au cours de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, M. [W] [I] [X] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il en résulte qu’une juridiction saisie en vertu de cet article ne peut sous couvert d’interprétation ou rectification, modifier la décision initiale ni procéder à une nouvelle interprétation des éléments qui ont conduit à celle-ci (Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 Novembre 1999 – n° 97-16.080).
Toutefois, le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l’importance des conséquences résultant de la rectification (Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 février 2006, n° 04-10.636).
Aussi, les erreurs de calcul relèvent d’une rectification d’erreur matérielle lorsque tous les facteurs nécessaires au rétablissement de celui-ci sont indiqués dans la décision même (Cour de cassation, Chambre sociale, 30 Mai 1995 – n° 93-44.980).
En l’espèce, par jugement du 20 janvier 2026, le juge de l’exécution a fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1] à la somme de 1 959,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte actualisé à l’audience d’orientation du 04 novembre 2025.
Par requête du 29 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1] a sollicité une rectification d’erreur matérielle du montant de la créance en ce qu’elle doit être remplacée par la somme de 5 920,11 euros
Il ressort de la décision que le décompte arrêté au 14 mai 2025 et visé au commandement de payer valant saisie immobilière présentait un solde débiteur de 11 320,11 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu de deux jugements du Tribunal de proximité de SANNOIS des 12 septembre 2022 et 08 février 2024.
Le décompte actualisé au 04 décembre 2025 produit par le créancier poursuivant a fait état d’un règlement de 5 000 euros le 18 août 2025 et de 400 euros le 17 septembre 2025 soit un total de 5 400 euros. Or, le total restant dû a été comptabilisé par erreur par le créancier poursuivant à la hauteur de 1 959,20 euros au lieu de 5 920,11 euros en ce qu’il a soustrait le montant des versements effectués par la partie saisie du montant de la dette résultant du jugement du Tribunal de proximité de Sannois (7 359,20 euros) au lieu du montant total visé au commandement valant saisie immobilière de 11 320,11 euros.
Cette erreur de calcul manifeste quant à la déduction des règlements peut être aisément corrigée par les autres énonciations de la décision et entre dans le champ de l’article 462 du code de procédure civile.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle affectant les pages 3 et 4 du jugement du 20 janvier 2026 ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une erreur matérielle, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement rectificatif en dernier ressort ;
Rectifie le jugement en date du 20 janvier 2026 et dit que :
— au lieu de lire en page 3 « le créancier poursuivant actualise à l’audience sa créance à la somme de 1 959,20 euros », il convient de lire « le créancier poursuivant actualise à l’audience sa créance à la somme de 5 920,11 euros » ;
— au lieu de lire en page 3 « La créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1] sera donc mentionnée pour la somme de 1.959,20 euros », il convient de lire « La créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1] sera donc mentionnée pour la somme de 5.920,11 euros » ;
— au lieu de lire en page 4 « Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1] à l’égard de M. [W] [I] [X] est de 1.959,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé à l’audience d’orientation du 04 novembre 2025 », il convient de lire « Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES sis [Adresse 1] à l’égard de M. [W] [I] [X] est de 5.920,11 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé à l’audience d’orientation du 04 novembre 2025 » ;
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 20 janvier 2026 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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