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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 21 nov. 2024, n° 23/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 22] (EGYPTE)
[Adresse 11]
[Localité 27] – CALIFORNIE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
ayant élu au Cabinet de Me SIMONNEAU Isabelle :
[Adresse 13]
[Localité 18]
représenté par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 28] (ISRAEL)
[Adresse 11]
[Localité 27] – CALIFORNIE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
ayant élu au Cabinet de Me SIMONNEAU Isabelle :
[Adresse 13]
[Localité 18]
représenté par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 24] (EGYPTE)
[Adresse 16]
[Localité 18]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
non comparant, ni représenté
Madame [H] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [L] [O]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [V] [R] [O], ayant pour administrateurs légaux Mme [H] [D] épouse [O] et M. [O] [C]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [X] [O] ayant pour administrateurs légaux Mme [H] [D] épouse [O] et M. [O] [C]
né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS elle-même venant aux droits de FORTIS BANQUE
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT
[Adresse 12]
[Localité 17]
ayant élu domicile au Cabinet de Me FOUQUIER :
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 24 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 21 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTY
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie en date du 17 janvier 2023, publié le 13 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 2, sous le volume 2023 S numéro 26, Messieurs [A] ont poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [O], situés [Adresse 14].
Par jugement d’orientation en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis .
Le débiteur a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel nul.
À l’audience du 24 octobre 2024, le créancier poursuivant a sollicité la fixation d’une date d’adjudication.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une date d’audience en vue de l’adjudication du bien saisi, tels que sollicitée par le créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 13 mars 2025 à 14h00 ,
Désigne Me [T] [W] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Z] [U] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des
articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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