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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 22/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00357 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02857 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UGK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 28 Mars 1997 à [Localité 7] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me CHLOE FABIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 22/02857
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2021, Monsieur [J] [E], employé à la Métropole [Localité 5] en tant que conducteur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « agression physique à mains nues et agression verbale » .
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [Y] [U] faisait état de « cervicalgies post-traumatique, état de stress aigu » .
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification du 27 décembre 2021.
Par courrier du 23 mai 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [J] [E] que le Médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation de son état de santé au 30 mai 2022.
Par courrier du 7 juin 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [J] [E] l’attribution d’une indemnité en capital à la date du 31 mai 2022, son taux d’incapacité permanente étant fixé à 5 % .
Par correspondance réceptionnée le 3 juin 2022, Monsieur [J] [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM ( ci-après la CMRA ) aux fins de contester la date de consolidation retenue par la Caisse.
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2022, Monsieur [J] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Postérieurement à la saisine du Tribunal de céans, la CMRA a explicitement rejeté le recours introduit par Monsieur [J] [E] en sa séance du 17 novembre 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [J] [E] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 3 octobre 2022 ainsi que la décision de la CPAM du 23 mai 2022 ;En conséquence,
Juger que son état de santé n’est pas consolidé au 30 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale afin qu’un expert se prononce sur sa pathologie et sa date de consolidation.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [E] soutient que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé à la date du 30 mai 2022. Il se prévaut à titre principal de pièces médicales qu’il verse aux débats pour considérer l’absence de stabilisation de son état au 30 mai 2022. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert afin de l’examiner et de se prononcer sur sa pathologie ainsi que sur la date de consolidation, le certificat médical de son psychiatre étant en contradiction avec l’avis du Médecin conseil de la Caisse.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée lors de l’audience, sollicite du Tribunal de :
Confirmer la décision de la CPAM en date du 23 mai 2022 fixant la date de consolidation de Monsieur [J] [E] au 30 mai 2022 ;Confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA en date du 3 octobre 2022 ;Confirmer la décision explicite de rejet de la CMRA en date du 17 novembre 2022 ;Débouter Monsieur [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [J] [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la Caisse fait valoir que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de prouver que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 30 mai 2022. Elle indique, pour cette raison, s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de consolidation
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
***
En l’espèce, le Service médical de la Caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [J] [E] était consolidé à la date du 30 mai 2022.
Monsieur [J] [E] se prévaut de la poursuite d’un suivi médical et médicamenteux pour soutenir que la consolidation de son état de santé ne pouvait être retenue au 30 mai 2022.
Il produit à ce titre diverses pièces médicales notamment :
— Des ordonnances rédigées les 25 août, 8 et 29 septembre, le 27 octobre, le 25 novembre et 20 décembre 2021, les 19 janvier, 9 mars et 5 septembre 2022 par le Docteur [P], psychiatre, prescrivant un traitement associant anxiolytiques et antidépresseurs ;
— Le certificat médical du Docteur [L] [P] en date du 19 septembre 2022, lequel affirme : « Les troubles anxieux sont toujours présents, de même que le vécu dépressif, avec apragmatisme, autodépréciation… Monsieur [E] est encore jeune, son état est susceptible d’évolution, amélioration, et ne devrait pas être consolidé à la date du 30/05/2022 » .
Le Tribunal relève, comme la Caisse, que l’ensemble de ces éléments médicaux ne permet pas de prouver que l’état de santé de Monsieur [J] [E] n’était pas consolidé à la date du 30 mai 2022.
En l’absence de preuve contraire, l’avis du Médecin conseil s’impose à la Caisse comme à l’intéressé, les éléments fournis étant également insuffisants pour justifier la mise en œuvre d’une expertise qui n’aurait pour objet que de suppléer la carence de l’assuré dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Par conséquent, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [E] sera fixée au 30 mai 2022.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [J] [E] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT par conséquent que la date de consolidation de l’état de santé à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [E] le 4 août 2021 est fixée au 30 mai 2022 ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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