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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 déc. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HGO
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
Mme [Z] [E]
C/
M. [X] [C]
Mme [G] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [X] [C] et [G] [D]
le :15/12/2025
Formule exécutoire délivrée
à :[Z] [E] née [F]
le : 15/12/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [E] née [F] venant aux droits de Monsieur [E] [L] décédé le 20/05/2022
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
Mme [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2016, Mme [Z] [E] née [F] et M. [L] [E] ont consenti un bail d’habitation à M. [X] [C] et Mme [G] [D] sur un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance de 680 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
M. [L] [E] est décédé le 20 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3807,83 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [C] et Mme [G] [D] le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2025, Mme [Z] [E] née [F] a assigné M. [X] [C] et Mme [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire à son profit en application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 ; ordonner l’expulsion des défendeurs de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ; condamner solidairement les défendeurs au paiement : de la somme de 1298,31 euros représentant les loyers et les charges impayés au 8 avril 2025, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; des loyers échus depuis le mois de mai 2020 jusqu’à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 804,08 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, du commandement de justifier de l’assurance, de la notification CCAPEX et de l’assignation ainsi que tous les actes postérieurs.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Le 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré M. [X] [C] et Mme [G] [D] recevables à la procédure de surendettement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025 où elle a été renvoyée pour que la demanderesse produise un historique locataire clair.
À l’audience du 14 octobre 2025, Mme [Z] [E] née [F] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2025, s’élève désormais à 2133,13 euros. Elle déclare qu’elle souhaite être payée car elle vit seule. Elle indique que les locataires ont quatre enfants alors qu’il n’y a que deux chambres dans le logement.
M. [X] [C] et Mme [G] [D] reconnaissent le principe de la dette locative.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 30 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3807,83 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; (…).
En l’espèce, le dossier de surendettement de M. [C] et Mme [D] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 septembre 2025 et au vu du dernier décompte, ils ont repris le paiement des loyers au jour de l’audience.
Ainsi, des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation seront accordés à M. [C] et Mme [D] jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Les modalités du plan d’apurement accordé seront précisées ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement et du paiement du loyer courant, puis le cas échéant, en cas de respect du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code et de paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera, à l’issue des mesures de surendettement réputée n’avoir pas joué si la dette locative a été soldée à l’issue desdites mesures, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire.
Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en dehors de la trêve hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par M. [C] et Mme [D], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
M. [C] et Mme [D] seraient alors condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 804,08 euros.
Il est précisé que l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
M. [C] et Mme [D] seraient condamnés à payer ces sommes in solidum, le temps de leur occupation commune.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 10 octobre 2025, M. [C] et Mme [D] lui devaient la somme de 2133,13 euros, échéance d’octobre incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens d’un montant total de 344,25 euros (155,86 euros, 24,05 euros, 84,39 euros, 72,22 euros et 7,73 euros)
De plus, une clause de solidarité étant insérée dans le bail, les locataires sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
M. [C] et Mme [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, qu’ils reconnaissent en outre à l’audience, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 1788,88 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, tel que demandé.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] et Mme [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après et dans le respect de l’article L722-2 du code de la consommation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] et Mme [D], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 200 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 décembre 2016 entre Mme [Z] [E] née [F] (bailleresse), d’une part, et M. [X] [C] et Mme [G] [D] (locataires), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4]) est résilié depuis le 31 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [G] [D] à payer à Mme [Z] [E] née [F] la somme de 1788,88 euros (mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [X] [C] et Mme [G] [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 10 euros (dix euros), jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de respect des modalités du plan d’apurement et du paiement du loyer courant, puis le cas échéant, en cas de respect du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera, à l’issue des mesures de surendettement réputée n’avoir pas joué si la dette locative a été soldée à l’issue desdites mesures, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 31 décembre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [X] [C] et Mme [G] [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [X] [C] et Mme [G] [D] seront condamnés in solidum le temps de leur occupation commune à verser à Mme [Z] [E] née [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 804,08 euros (huit cent quatre euros et huit centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et Mme [G] [D] à payer à Mme [Z] [E] née [F] la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et Mme [G] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 22 mai 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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