Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWVO
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de [O] DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Maître [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 7] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [J] [D], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00063
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 janvier 2025, [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 6 juillet 2023 à [O] [T], sa salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, [X] [H] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social :
A titre principal,
— d’annuler la décision de la caisse de prise en charge de la maladie hors tableau de Mme [T] du 30 juillet 2024,
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la maladie hors tableau déclarée par Mme [T],
— de juger que la décision de prise en charge de cette maladie est inopposable à Mme [H],
En tout état de cause
— de condamner la caisse à verser à Mme [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social :
— de prendre acte que la maladie professionnelle de Mme [O] [T] en date du 6 juillet 2023 est inopposable à Me [X] [H],
— de rejeter les autres demandes Me [X] [H], y compris la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social fa renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, la [5] a précisé au pôle social que, par courrier du 9 avril 2025, [X] [H] avait été informée qu’après nouvel examen du dossier de [O] [T], la maladie professionnelle de cette dernière, objet du litige, lui était inopposable.
La demande de [X] [H] est donc devenue sans objet.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
La [5] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [5] est condamnée à verser à [X] [H] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
PREND acte que la maladie professionnelle de [O] [T] diagnostiquée le 6 juillet 2023 est inopposable à [X] [H].
CONDAMNE la [5] à verser à [X] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Juge
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologation ·
- État ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Administrateur ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Décision implicite ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Avis du médecin ·
- Titre
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Turquie ·
- Compte
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Égypte ·
- Date ·
- Société de gestion ·
- Amérique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.