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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6SF
N° Minute :
DEMANDEUR :
M., [X], [B]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [B], [X]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [B],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :,
[1]
Service surendettement- immeuble, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
,
[2], [Localité 5]
IMMEUBLE ATHOS,
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[3]
Chez, [4] Services-surendettement,
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[5]
SURENDETTEMENT,
[Adresse 7],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A., [6],
[Adresse 8],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [G], [Q], [M],
[Adresse 9],
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D’OISE,
[Adresse 10],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
,
[Adresse 11], [7]
Agence Surendettement,
[Adresse 12],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société, [8],
[Adresse 13],
[Adresse 14],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [B], [X] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 septembre 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 30 octobre 2025 en raison de l’absence de bonne foi puisqu’il n’a pas mis en place les mesures précédentes en date du 6 mars 2024 qui prévoyait un plan provisoire de 24 mois au taux de 0% pour mettre en vente les biens secondaires et liquider la communauté constituant la résidence principale et à compter du deuxième palier, mise en place d’une mensualité de 2 500 euros suite à la mise à la retraite en mars 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 novembre 2025 par M., [B].
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la commission de surendettement du Val d’Oise le 17 novembre 2025, M., [B] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.
M., [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M., [B] a expliqué qu’il avait trois enfants à charge dont deux percevaient une bourse de 450 euros mensuels. L’un est à la cité universitaire et perçoit également des aides financières.
Il perçoit actuellement une pension de retraite de 1 020 euros mais percevra au mois de mars 2026 une retraite complémentaire permettant d’augmenter ses revenus à une somme comprise entre 4 000 et 4 500 euros mensuels.
Il règle l’intégralité des mensualités de remboursement contractuelles mais souhaite bénéficier d’un moratoire de 24 mois. Les biens secondaires n’ont pas été vendus car les acquéreurs n’ont pas obtenu leurs crédits ; ce sont trois appartements de type F1, F2, F3 situés à, [Localité 14].
A la demande du tribunal, il a confirmé être porteur de parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières à hauteur respective de 50% pour la première et de 40% pour la seconde que sont la SCI, [9], détentrice de cinq appartements à Saint Denis, et la SCI, [10], détentrice de quatre appartements à Saint Denis. Ces appartements situés dans le même immeuble subissent un arrêté de péril imminent depuis 2019. Les appartements possédés par la SCI, [9] sont également saisis pénalement par un juge d’instruction de Paris dans le cadre d’un dossier d’instruction ouvert à l’encontre de M., [B] et de son associée dans les sociétés.
Le, [1], représenté par son conseil, a souligné l’absence de transparence de M., [B] quant à la composition de son patrimoine et souligné qu’il est également caution de la SCI, [9] dans le crédit immobilier. Il a rappelé que M., [B] a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour vendre les appartements. Il a soutenu qu’il n’a pas déclaré l’existence des sociétés à la commission de surendettement. Il a produit l’ordonnance du juge d’instruction relative à la saisie pénale.
M., [M] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 338 000 euros relatif à un prêt amical.
Le, [6] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M., [B]
La contestation de M., [B] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M., [B] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le
17 septembre 2025 en raison de l’absence de bonne foi puisque M., [B] n’a pas mis en place les mesures précédentes en date du 6 mars 2024 qui prévoyait un plan provisoire de 24 mois au taux de 0% pour mettre en vente les biens secondaires et liquider la communauté constituant la résidence principale et à compter du deuxième palier, mise en place d’une mensualité de 2 500 euros suite à la mise à la retraite en mars 2024. Etaient précisée la nécessité de produire deux mandats de vente pour chaque bien suivant la mise en place du plan définitif à actualiser tous les six mois.
M., [B] a produit dans le dossier de la commission de surendettement se trouvent :
— Une offre d’achat en date du 7 juin 2024 concernant les quatre appartements détenus par la SCI, [10] pour une somme de 800 000 euros sous réserve de l’obtention d’un prêt comprenant une clause de dédit de 15 000 euros en cas de non réalisation de la vente.
— Une attestation de mandat exclusif relatif à la mise en vente de trois appartements à, [Localité 14] en date du 10 octobre 2025 appartenant à M., [B] pour des sommes de
110 000 euros, 120 000 euros et 180 000 euros.
— Une attestation de mandat exclusif relatif à la mise en vente d’un appartement F1 à, [Localité 14] en date du 20 avril 2024 appartenant à M., [B] pour la somme de
110 000 euros.
— Une attestation de mandat exclusif relatif à la mise en vente d’un appartement F3 à, [Localité 14] en date du 20 avril 2024 appartenant à M., [B] pour la somme de
180 000 euros.
— Une attestation de mandat exclusif relatif à la mise en vente d’un appartement F2 à, [Localité 14] en date du 20 avril 2024 appartenant à M., [B] pour la somme de
120 000 euros.
A également été produite une partie de la première page d’une ordonnance aux fins d’autorisation de la vente d’un bien immeuble saisi, du report de la saisie pénale sur le prix de cession et de la mainlevée de la saisie pénale immobilière.
M., [B] a expliqué que la vente des appartements d,'[Localité 14] n’a pu être réalisée puisque l’acquéreur n’aurait pas obtenu son crédit ce dont il ne justifie pas ; il ne démontre pas avoir en ce cas perçu le montant de la clause de dédit de 15 000 euros.
Il ne produit pas deux mandats de vente pour chaque bien immobilier datant du mois de juin 2024 au plus tard et réitéré tous les six mois.
Il ne produit par ailleurs aucun élément relatif à la liquidation de la communauté.
Ces différents éléments permettent de considérer que M., [B] n’a pas exécuté le précédent plan de bonne volonté et pleinement.
Enfin, la composition ainsi que le montant du patrimoine de M., [B] restent très obscurs, M., [B] apportant spontanément peu d’éléments déterminants laissant apporter un doute quant à sa bonne foi.
Selon l’état déclaré des dettes au 21 novembre 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 1 207 605,62 euros ayant des revenus de
1 020 euros et des charges de 1 806 euros soit une capacité de remboursement négative. Il est âgé de 64 ans.
En conséquence, il appert que la décision de la commission de surendettement doit être confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M., [B] à l’encontre de la décision du 30 octobre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité du 30 octobre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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